Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023J1107
APPELANTE
S.A.S. FRANCIELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 825 323 033,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCIELEC, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 15 décembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 22 mars 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 15 décembre 2023 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Francielec, exerçant une activité d'électricité et de finition pour le BTP, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 septembre 2023 et désigné la SELARLGarnier Philippe [X] [M], en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Francielec a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public et le mandataire judiciaire ès qualités.
Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société Francielec demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement dont appel, qu'elle ne l'est pas à la date où la cour statue, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à son égard, débouter le ministère public de sa requête et la SELARL Garnier Guilloüet de l'ensemble de ses demandes, dire que le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Meaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce, et laisser les dépens à la charge
du Trésor public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RVPA le 21 mars 2024, la SELARLGarnier Philippe [X] [M], en la personne de Maître [X], ès qualités, demande à la cour de débouter la société Francielec de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, et en tout état de cause, mettre à la charge de la société Francielec les frais de justice liés à la présente procédure et à la procédure de redressement judiciaire résultant du jugement du 15 décembre 2023, dont frais de greffe et les émolument du mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, le ministère public demande la cour d'infirmer le jugement en considérant, sauf nouvelles pièces produites par les parties, que la société Francielec n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en l'état.
SUR CE
- Sur la cessation des paiements
L'article L631-1 du code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Pour soutenir qu'elle n'est pas en cessation des paiements, la société Francielec fait valoir que la créance déclarée par l'Urssaf n'est pas exigible dès lors qu'elle fait l'objet d'un recours en contestation sur lequel il n'a pas encore été statué.
Il ressort des pièces au débat que le passif déclaré s'élève à 1.211.318,69 euros, dont 1.127.372,21 euros de créances déclarées à titre échu comprenant une créance de l'Urssaf à hauteur de 1.093.323,22 euros, soit un solde de passif échu de 34.048,99 euros.
Il n'est pas contesté par la société appelante que le montant de 34.048,99 euros constitue du passif exigible, seule étant en débat la créance déclarée par l'Urssaf.
Le 22 février 2023, l'Urssaf d'Ile de France a notifié à la société Francielec, à l'issue d'un contrôle diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, une mise en demeure d'avoir à payer une somme globale de 1.085.767 euros en principal et majorations.
Le 21 avril 2023 la société Francielec a contesté la créance de l'Urssaf devant la commission de recours amiable, cette commission n'ayant pas statué, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 7 décembre 2023, d'une requête en annulation de la mise en demeure et aux fins de décharge de l'ensemble des cotisations, pénalités et majorations y afférentes, l'instance étant actuellement pendante devant le tribunal.
La créance de l'Urssaf étant contestée en justice ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.
Il s'ensuit que le seul passif exigible ressort à 34.048,99 euros.
Pour faire face à ce passif exigible la société Francielec justifie disposer au 29 février 2024 auprès du Crédit Agricole d'un actif disponible de 87.487,27 euros se décomposant comme suit:
- sur le compte courant n° 97519768660, un solde créditeurde 25.271,64 euros,
- sur le compte courant n° 97565572214 un solde créditeur de 15.505,60 euros
- sur le compte excédent professionnel un solde créditeur de 46.710,03 euros.
Il s'ensuit que l'actif disponible excéde le passif exigible identifié à la date des débats devant la cour et que la société n'est pas en cessation des paiements, ce constat est repris par le ministère public, partie requérante, et n'a plus été contesté à l'audience par le mandataire judiciaire.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la cour statuant à nouveau, jugera n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
- Sur les dépens et les émoluments du liquidateur
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le liquidateur a droit en application des articles R663-19 et A663-19 du code de commerce au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu à l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation de ce jugement.
Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra l'arrêt au greffier du tribunal de commerce de Meaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n' y avoir lieu à ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public,
Le liquidateur a droit en application des articles R663-19 et A663-19 du code de commerce au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu à l'article A663-18 attaché au jugement d'ouverture, ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation de ce jugement.
Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra l'arrêt au greffier du tribunal de commerce de Meaux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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