Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2023
N° RG 22/05155 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7AI
S.A.S. ULTRA BIO OZONE DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. NID2REVE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile du Conseiller de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/288) suivant conclusions portant requête en date du 10 novembre 2022
DEMANDEUR :
S.A.S. ULTRA BIO OZONE DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NID2REVE, [Adresse 2]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Nathalie PIGNON, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a débouté la société Nid2Rêve de toutes ses demandes à l'encontre de la société Ultra Bio Ozone Distribution et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Nid2Rêve a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 janvier 2022.
Le 4 février 2022 elle a notifié ses conclusions au greffe de la cour.
Par un avis du 24 février 2022, le greffe a invité l'appelante à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'elle a fait le 9 mars 2022.
Le 29 mars 2022 la société Nid2Rêve a notifié, à nouveau, ses conclusions d'appelante au greffe de la cour. Ces conclusions mentionnent le nom de l'avocat de la société Ultra Bio Ozone Distribution bien que celui-ci ne se soit pas encore constitué ; celle-ci a constitué avocat le 11 mai 2022.
L'appelante a, par la suite, notifié ses conclusions à l'avocat de la société Ultra Bio Ozone Distribution par RPVA le 25 mai 2022.
La société Ultra Bio Ozone Distribution a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 908, 911 et 385 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et à voir condamner la société Nid2Rêve à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Nid2Rêve a conclu au rejet de la demande de caducité et à la condamnation de la société Ultra Bio Ozone Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Ultra Bio Ozone Distribution de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et l'a condamnée à payer à la société Nid2Rêve la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour adopter cette décision, le conseiller de la mise en état a retenu que :
La société intimée n'ayant pas constitué avocat, pour faire suite à l'avis du greffe du 24 février 2022, l'appelante lui a fait signifier ses conclusions le 09 mars 2022, bien avant l'expiration du délai prévu par l'article 911.
L'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à cette signification.
En conséquence, dès lors que la société Nid2Rêve a régulièrement signifié ses conclusions à la société Ultra Bio Ozone Distribution à une date où celle-ci n'avait pas constitué avocat, elle s'est strictement conformée aux exigences des articles 908 et 911, de sorte que l'appel n'encourt aucune caducité.
Le 10 novembre 2022 , la société Ultra Bio Ozone Distribution a fait notifier une requête en déféré par laquelle elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2022, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Nid2Rêve et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions du 20 janvier 2023, elle fait valoir que contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu, la société Nid2Rêve n'a pas signifié ses conclusions par l'acte d'huissier du 9 mars 2022 mais uniquement sa déclaration d'appel et que la communication à son avocat des conclusions par message RPVA du 29 mars 2022 ne peut être prise en considération dans la mesure où celui-ci n'était pas encore constitué.
Dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la société Nid2Rêve demande à la cour de juger qu'elle a respecté les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de débouter la société Ultra Bio Ozone Distribution de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile elle disposait d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908, soit à compter du 21 avril 2022 jusqu'au 21 mai, pour signifier ses conclusions à la partie adverse et que celle-ci ayant constitué avocat le 11 mai 2022, les conclusions qu'elle a notifiées le 25 mai à l'avocat de la société Ultra Bio Ozone Distribution respectent les délais prévus par ces textes.
Motifs de la décision
En application de l''article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 prévoit que, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe, ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la société Nid2Rêve disposait d'un délai de 4 mois (3+1) pour signifier ou notifier ses conclusions à son adversaire ; ainsi, compte tenu de la déclaration d'appel en date du 20 janvier 2022, le délai pour la remise des conclusions expirait le 21 mai 2022.
Or, contrairement à ce que retient l'ordonnance déférée, l'appelant a notifié ses conclusions non pas le 9 mars 2022 mais le 25 mai 2022. En effet, la signification de la déclaration d'appel faite le 9 mars 2022 par société Nid2Rêve, en application de l'article 902 du code de procédure civile, ne fait nullement état des conclusions. La société Nid2Rêve ne soutient d'ailleurs pas avoir signifié ses conclusions à son adversaire le 9 mars, mais maintient les avoir notifiées le 25 mai.
Il découle de ce qui précède que les conclusions notifiées le 25 mai sont tardives faute par l'appelante d'avoir respecté le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l'appel doit être prononcée.
L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
L'équité commande d'allouer la somme de 1500 euros à la société Ultra Bio Ozone Distribution.
La société Nid2Rêve supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Nid2Rêve,
Condamne la société Nid2Rêve à payer à la société Ultra Bio Ozone Distribution la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nid2Rêve aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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