Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/09095 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KC3T
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant à l’audience du 10 janvier 2024
Non comparant à l’audience du 27 mars 2024
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [G] [H]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [G] [H] un crédit selon offre du 27/09/2014 pour un montant de 22 390 € au taux de 6.50 % remboursable en 84 mensualités de 332.48 € ; modifié par avenant du 22/03/2018 comme suit : 13 35.65 € au taux de 6.50 % remboursable en 86 mensualités de 220.66 € ;
Le prêt n'étant plus honoré la banque a procédé à la déchéance du terme par courrier du 16/08/2023 ; ce courrier étant précédé d'une mise en demeure sous forme de RAR en date du 12/07/2023 ;
Par assignation du 13/12/2023 la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [G] [H] par devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l'article 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil aux fins de :
- CONDAMNER M. [G] [H] au paiement de la somme principale de 4 139.24 € représentant le capital outre 441.32 € au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 6.50 % à compter de la date de la mise en demeure du 11/08/2023 et jusqu'au complet règlement ;
- CONDAMNER M. [G] [H] au paiement de la somme 359,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % ;
- CONDAMNER M. [G] [H] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER M. [G] [H] aux entiers dépens.
A l'audience initiale la demanderesse est représentée par son conseil habituel, M. [G] [H] est présent et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 27/03/2024 ;
A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et précise que M. [G] [H] a procédé à différents règlements qui depuis se sont interrompus ;
M. [G] [H] quant à lui n'est ni présent ni représenté ;
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera rendue le 28/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un découvert.
L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l'espèce en mai 2023;
En l'espèce, Il résulte de l'historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 13/12/2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur les demandes principales
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16
En l'espèce, la demanderesse justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- la lettre recommandée notifiée le 12/07/2023 à l'emprunteur, l'invitant à régulariser l'impayé et l'informant, l'informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée à l'emprunteur, lui notifiant le 16/08/2023 la déchéance du terme du commissaire de Justice mandaté par la SA SOGEFINANCE ;
- la consultation préalable du FICP dans le délai légal lors de l'octroi du crédit ;
M. [G] [H] produit différents justificatifs de règlements intervenus auprès de la banque et de son commissaire de justice, toutefois, le décompte produit par la demanderesse ne fait état que d'un seul règlement pour un montant de 150 € ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT et de condamner M. [G] [H] à lui payer, en deniers et quittance, la somme de principale 4 139.24 € représentant le capital outre 441.32 € au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 6.50 % à compter de la date de la mise en demeure du 16/08/2023 et jusqu'au complet règlement ;
Sur la clause pénale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat litigieux prévoit une indemnité forfaitaire de 8% au bénéfice de la banque pour pallier la carence du débiteur ;
Il convient de condamner M. [G] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 359,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce la SAS SOGEFINANCEMENT a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [G] [H] sera condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, M. [G] [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la SAS SOGEFINANCEMENT en sa demande ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer en denier et quittance, à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de principale 4 139.24 € représentant le capitale outre 441.32 € au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 6.50 % à compter de la date de la mise en demeure du 16/08/2023 et jusqu'au complet règlement ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 359,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE M. [G] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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