Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04004 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGVX
Monsieur [O] [Y]
c/
S.A.R.L. [Localité 4] AMÉNAGEMENT
S.E.L.A.R.L. FIRMA
Association CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 (R.G. n°F20/00481) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANT :
[O] [Y]
né le 22 Novembre 2000 à KOSOVO
de nationalité KOSOVARDE, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 4] AMÉNAGEMENT en liquidation judiciaire
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE par actes d'huissier en date du 12 septembre 2023 - assignation à personne -
S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Localité 4] AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non constituée
Association CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]/FRANCE
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat d'apprentissage du 1er octobre 2018 d'une durée allant jusqu'au 31 août 2021, la société [Localité 4] Aménagement (l'employeur) a engagé M. [Y], né le 22 novembre 2000, de nationalité kosovar, en qualité d'apprenti électricien de la convention collective du bâtiment ouvriers.
Un premier contrat d'apprentissage, conclu le 6 septembre 2018, n'avait pas été validé par le centre de formation.
M. [Y] a travaillé auparavant au sein de cette société, en stage d'une durée de trois semaines lors de l'été 2017 puis en contrat à durée déterminée en juin 2018.
Le 4 juillet 2019, l'employeur a délivré à M. [Y] un avertissement ainsi rédigé :
' Nous avons le regret de constater de votre part des fautes qui vont à l'encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles.
Nous avions déjà du déplorer des faits similaires, mais vous n'avez pas tenu compte des observations verbales.
Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l'entreprises et nuisent à son image.'
Par courrier du 12 juillet 2019, le centre de formation d'apprentis (Cfa) a rendu un avis défavorable à la poursuite de la formation de M. [Y] en brevet professionnel électricien.
Le 25 septembre 2019, l'employeur a délivré un second avertissement pour des faits similaires avec une mise à pied conservatoire.
Le 2 octobre 2019, l'employeur a reçu du Cfa un courrier concernant les absences de M. [Y].
Par courrier du 6 octobre 2019, l'employeur a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2019.
Le 8 novembre 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave, selon les termes suivants :
' Les faits que nous vous reprochons sont intervenus sur le chantier du bailleur Mesolia Mérignac et sur le chantier du bailleur Incite Lormont.
Il ne s'agit pas de la première fois que nous avons à regretter ce type d'agissements, auquel nous vous avons déjà demandé de mettre un terme.
Il s'avère que vous avez continué à écouter de la musique en travaillant sur le chantier, malgré de nombreux avertissements.
Des locataires et vos collègues nous ont confirmé ces faits.'
Le 22 avril 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 529,80 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
-débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2021, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
Par conséquent statuant de nouveau,
- fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux somme suivantes :
Sur le contrat d'apprentissage,
- 25 250,30 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive d'un contrat d'apprentissage,
- 1 279,19 euros bruts au titre du solde du salaire (septembre 2018 et frais d'avocats retenus),
- 127,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1 920,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 192,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 7 406,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité au travail,
- 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non protection de la santé sécurité et exécution déloyale,
Sur la période travaillé en juin 2018,
- 138,32 euros bruts (9,88 x 7x 2 jours) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 13,83 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 498,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 498,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- enjoint l'employeur à remettre au salarié pour la période du 7 au 30 juin 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* une attestation d'employeur destinée à pôle emploi,
* un certificat de travail,
- condamner l'employeur à régler à M. [Y] 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instances et frais éventuels d'exécution,
- juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal en applications des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l'employeur de la convention devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales,
* du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal,
la capitalisation étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclare l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 4],
- pour le surplus, confirme le jugement dont appel.
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, l'employeur demande à la cour de:
- dire M. [Y] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur la somme de 529,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
- débouter le salarié pour le surplus,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [Y] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 4] Aménagement ; le 15 mars 2023, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Firma en qualité de liquidateur.
Par acte du 12 septembre 2023, M. [Y] a assigné en intervention forcée la société Firma es qualités de liquidateur de la société [Localité 4] Aménagement et le CGEA de [Localité 4] aux fins de leur notifier ses conclusions, de leur permettre d'y répondre par leurs propres conclusions et de voir l'arrêt de la Cour à intervenir leur être déclaré opposable.
Le liquidateur et le CGEA n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023 puis reportée au 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur l'exécution du contrat d'apprentissage
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires d'un montant de 1920,60 euros outre les congés payés afférents, sur la durée du contrat d'apprentissage, M. [Y] fait valoir qu'il embauchait à 8 h et débauchait après 17h avec un pause de 45 minutes dans la journée. Il évalue le volume des heures supplémentaires réalisées à la demande de l'employeur comme suit : 5 heures x 4 semaines x 11 mois x 8,73 euros = 1920,60 euros.
Il présente les éléments suivants :
- des échanges de sms entre salariés et l'employeur faisant apparaître des fins de chantier à 19h,
- une attestation de M. [R], ancien salarié de la société [Localité 4] Aménagement, déclarant avoir constaté que la durée de travail de M. [Y] limitée normalement à 8h par jour n'était pas respectée puisqu'il sortait souvent après 17h alors qu'il avait emabauché à 8h,
- une attestation de M. [M], apprenti dans le même centre de formation que M. [Y], déclarant que ce dernier ne terminait jamais la journée aux heures normales de débauche lorsqu'il venait le chercher ; il l'avait souvent attendu jusqu'à 18h30, 19h,
- un courrier de Mme [P], amie du salarié, indiquant qu'elle récupérait M. [Y] sur son lieu de travail le plus souvent à 18h30, 19h,
- une feuille de présence signée du salarié et d'un responsable pour la semaine du 21 au 25 octobre 2019 faisant état de 8h05 d'heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Hormis le témoignage de M. [Z], un salarié de l'entreprise, qui indique que les horaires de travail étaient calibrés en fonction de la taille des appartements que l'entreprise rénovait et que les horaires mensuels ne dépassaient pas les 152 heures, l'employeur ne fournit aucun document de nature à contredire les éléments de preuve apportés par M. [Y] et à vérifier les modalités de contrôle du temps de travail des salariés.
Il s'ensuit que l'existence d'heures supplémentaires est établie.
Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point et il sera fait droit à la demande de rappel de salaires formée par M. [Y].
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Alors que le salarié admet, et en fournit un exemplaire, que des feuilles de présence étaient exigées de la part de l'employeur, il ne se déduit pas du volume des heures supplémentaires retenu par la Cour, une intention de dissimulation des heures de travail effectuées par M. [Y] au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée et qu'ils ont débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [Y] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité imputable à l'employeur aux motifs que non seulement il n'a pas passé de visite médicale d'embauche, mais aussi qu'il a été placé en arrêt de travail pour une méniscetomie en mars 2019.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas passé de visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail.
M. [Y] exerçant les fonctions d'apprenti électricien dans une entreprise du bâtiment était soumis à des risques professionnels fréquents dans cette branche de sorte que l'absence de visite médicale d'embauche lui a causé un préjudice qui sera réparé par le versement d'une somme de 200 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [Y] sollicite la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car l'employeur n'a pas rempli son obligation de formation résultant du contrat d'apprentissage et a profité de sa situation d'étranger en situation irrégulière pour l'exploiter (heures supplémentaires non réglées, absence de congés).
Il résulte, toutefois, des énonciations du jugement entrepris que le CFA Gustave Eiffel dont dépendait l'apprenti a alerté à plusieurs reprises l'employeur sur les absences répétées de M. [Y] et s'est déclaré défavorable à une poursuite du contrat d'apprentissage compte tenu du désintérêt manifesté par l'intéressé pour l'enseignement qui lui était dispensé.
Ce dernier ne peut donc valablement imputer à l'employeur des manquements relatifs à un défaut de formation ; de même, il ne peut reprocher à l'employeur d'avoir abusé de sa situation d'étranger en situation irrégulière alors que celui-ci l'a justement embauché à la demande d'un élu de la commune de [Localité 3] pour permettre sa régularisation.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat d'apprentissage
Aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En l'espèce, il est constant que l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage, passé le délai de 45 jours de formation pratique dans l'entreprise, en recourant à une mesure de licenciement pour faute grave.
Ce faisant, il a méconnu les dispositions légales sus-visées qui prévoient la saisine obligatoire du conseil de prud'hommes pour rompre le contrat d'apprentissage en cas de faute grave du salarié.
Il s'ensuit que la rupture du contrat est sans effet de sorte que l'apprenti doit bénéficier du paiement des salaires jusqu'à ce que le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou si le contrat est venu à expiration jusqu'au terme du contrat.
Or, en l'espèce, le contrat expirait le 31 août 2021 et le conseil de prud'hommes a statué le 16 juin 2021.
Il est donc du à M. [Y] pour rupture abusive du contrat d'apprentissage la somme de 22.073 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes au titre du contrat du mois de juin 2018
M. [Y] a travaillé du 7 juin au 31 juillet 2018 pour le compte de la société [Y] sans contrat de travail régulièrement souscrit.
Par application de l'article L 1242-12 du code du travail, il était donc présumé bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail ayant pris fin sans procédure de licenciement et sans que l'existence d'une démission soit alléguée, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis de 138,32 euros outre les congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité pour rupture abusive que la Cour fixera à la somme de 300 euros par application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail seront remis au salarié.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2018
M. [Y] soutient avoir travaillé au mois de septembre 2018 sur la base d'un premier contrat d'apprentissage en date du 6 septembre 2018.
Mais dés lors qu'il résulte des pièces du dossier que ce contrat a été invalidé par le CFA et que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a travaillé au cours de cette période, sa demande de rappel de salaires sera rejetée.
Sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 529,95 euros correspondant à un non versement du salaire pendant deux semaines en mars 2019 pour compenser le réglement par l'employeur de frais d'avocat engagés au profit du salarié lorsque celui-ci a été convoqué devant le juge des enfants.
Il ressort des échanges de sms entre le salarié et l'employeur que celui-ci a décidé de ne pas le payer pendant deux semaines car il a été convenu avec l'avocat qui a défendu le salarié devant le juge des enfants que les honoraires d'avocat seraient réglés en nature sous forme de travaux assurés à son profit par la société [Localité 4] Aménagement.
Ce fait n'est pas utilement discuté par l'employeur.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande de rappel de salaire. Le jugement sera réformé en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la liquidation judicaire de la société.
Les dépens seront supportés par la liquidation judicaire.
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 4].
Les intérêts au taux légal seront fixés ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de rappel du salaire du mois de septembre 2018 et de l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage,
statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [Y] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Aménagement aux somme suivantes :
- 529,95 euros à titre de rappel de salaires du mois de mars 2019,
- 138,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au titre du contrat à durée indéterminée de juin 2018,
- 300 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en juillet 2018,
- 1920,60 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- 22.073 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
Ordonne à la société Firma es qualités de liquidateur de la société [Localité 4] Aménagement de remettre à M. [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période juin-juillet 2018,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code du travail,
y ajoutant
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4].
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière