Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 23/05208 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKET
Code NAC : 54G
[O] [Z]
[M] [Z]
C/
S.A.R.L. FRANPIERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRANPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [O] [Z] ont confié à la société FRANPIERRE des travaux de rénovation de leur maison.
Suivant devis en date du 07 décembre 2020, les travaux consistent en la réalisation d'enduit et de peinture et la fourniture et pose de parquet flottant dans l'entrée, le salon, la salle à manger, les WC et la cuisine notamment, pour un montant de 16.032,38 euros TTC.
Mme et M. [Z] ont réceptionné les travaux sans réserve le 05 février 2021 et ont réglé la totalité des travaux.
Constatant des désordres au niveau du parquet par la déformation des lames de PVC posées au sol, la société FRANPIERRE est intervenue de nouveau le 29 mars 2021 pour procéder à la reprise des désordres.
Cette reprise n'ayant pas résolu le problème, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de protection juridique de Mme et M. [Z], ayant donné lieu à un rapport daté du 29 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice séparés du 30 novembre, 03 et 06 décembre 2021, Mme et M. [Z] ont assigné la société FRANPIERRE, la SAS GERFLOR, fabriquant des lames PVC et la SA MAAF Assurances, assureur professionnel de la société FRANPIERRE, devant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE statuant en référé afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 février 2022, Monsieur Monsieur [U] [Y] a été désigné en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 08 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, Mme et M. [Z] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL FRANPIERRE aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 6 419,82 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 500 euros au titre de la perte de la prime " Ma Primerenov ",
- 3 435 euros au titre du préjudice de jouissance
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 6 392,28 euros.
Citée à personne morale, la SARL FRANPIERRE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond par jugement réputé contradictoire. Le juge vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL FRANPIERRE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, suite à la deuxième intervention de la SARL FRANPIERRE qui a procédé au remplacement de la sous-couche par une autre référence GERFLOR, l'expert judiciaire a conclu que la participation de la société GERFLOR n'avait pas lieu d'être.
Lors de la visite technique, l'expert a constaté :
- une bosse évidente devant la porte-fenêtre arrière côté jardin face sud-ouest sur la partie ensoleillée et du côté où le jeu n'a pas été respecté entre le mur et les lames,
- l'absence de jeu en périphérie de la pièce principale côté porte-fenêtre de jardin,
- l'absence de joint de fraction malgré la longueur supérieure à 10 ml.
La SARL FRANPIERRE a participé aux opérations d'expertise et a transmis ses observations en précisant que la surface posée du revêtement est de 69,54 m², bien en dessous des 150 m² recommandés en pose libre, ce qui ne nécessite pas un joint de fractionnement. Toutefois, l'expert a relevé que la longueur maximum de 10 ml n'a pas été respectée par la SARL FRANPIERRE. Même si ces deux relevés étaient au-dessus des tolérances (5,4 et 5,8 mm versus 5 mm), la SARL FRANPIERRE a accepté le support en posant les matériaux, dans ces conditions, l'expert a considéré que la SARL FRANPIERRE ne peut pas argumenter une mauvaise planéité après avoir appliqué le revêtement. De plus, elle n'a pas respecté en totalité le jeu du joint périphérique.
L'expert impute la responsabilité des désordres à la SARL FRANPIERRE en confirmant que le sol n'a pas été posé dans les règles de l'art.
Par conséquent, il convient de retenir l'entière responsabilité de la SARL FRANPIERRE qui a commis une faute dans la conception et la réalisation des travaux de pose du parquet.
Sur la réparation au titre du préjudice matériel
L'expert a validé les devis proposés par Mme et M. [Z] d'un montant de 6 205,32 euros pour la dépose et pose d'un nouveau revêtement de sol et d'un montant de 214,50 euros pour la dépose er repose dans les WC.
Il convient d'observer que le coût initial des travaux était de 5.626,26 euros TTC concernant le parquet. Mme et M. [Z] justifient du manquement contractuel de la SARL FRANPIERRE qui n'a pas pu résoudre le problème au cours d'une seconde intervention. En outre, il est relevé que l'assureur de la SARL FRANPIERRE a donné son accord pour que ces deux devis soient retenus pour que les travaux de remise en état puissent démarrer sans tarder.
Par conséquent, la demande Mme et M. [Z] au titre du préjudice matériel sera accueillie à la somme totale de 6 419,82 euros TTC.
Sur la réparation au titre de la perte de la prime " Ma Primerénov "
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme et M. [Z] exposent que la pose des meubles de la cuisine et du poêle était conditionnée par la réalisation du revêtement du sol. Compte tenu des désordres, l'installation de ces deux éléments a été impossible. Ils font valoir qu'ils étaient éligibles à la PrimeRénov d'un montant de 1 500 euros pour la réalisation de ces travaux de rénovation et qu'ils n'ont pas pu obtenir le paiement de cette somme du fait des défauts persistants sur leur sol ne permettant pas de justifier la réalisation des travaux.
En l'espèce, l'expert relève que les travaux entrepris par la SARL FRANPIERRE ont été réceptionnés sans réserve le 05 février 2021. La notification d'octroi de MaPrimeRénov a été transmise par Mme et M. [Z] le 12 février 2021. Il relève que cette notification d'accord est très peu lisible et ne semble pas préciser que cette PrimeRénov porte sur les travaux d'installation d'un poêle. Sur ce point, l'expert précise que Mme et M. [Z] auraient pu maintenir la livraison du poêle prévue le 03 mars 2021 et l'utiliser en considérant que la notice du poêle indiquait qu'une fois qu'il n'était plus raccordé aux conduits et tuyaux, il pouvait tout à fait être déplacé.
Il ressort de ces éléments que Mme et M. [Z] n'établissent pas le lien entre les désordres constatés et la privation de la PrimeRenov, ils seront en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la réparation au titre du préjudice de jouissance
L'expert a constaté que les désordres étaient localisés au couloir de l'entrée et devant la porte fenêtre du salon côté jardin. Les demandeurs ont transmis une estimation locative de 1 600 euros à 1 650 euros correspondant à une maison individuelle de plain-pied sur un terrain de 493 m². L'expert a ainsi évalué l'indemnité pour le préjudice esthétique subi à hauteur d'un montant estimatif et forfaitaire de 10% de la valeur locative par mois soit 165 euros (page 13 du rapport). En outre, il retient une durée, pour ce préjudice subi de février 2021, date de la réception des travaux jusqu'à décembre 2022, soit 21 mois.
Mme et M. [Z] justifient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la dégradation de leur parquet durant cette période.
Il leur sera donc justement alloué une somme de 3 435 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur les mesures accessoires
La SARL FRANPIERRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 392,28 euros, et également à payer à Mme et M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL FRANPIERRE à payer à Mme [M] [Z] et M. [O] [Z] les sommes de :
- 6 419,82 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
- 3 435 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [M] [Z] et M. [O] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de la prime " MaPrimeRénov " ;
CONDAMNE la SARL FRANPIERRE à payer à Mme [M] [Z] et M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample demande ;
CONDAMNE la SARL FRANPIERRE aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 392,28 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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