Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°566
N° RG 20/04513 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q56X
S.A.S. MICHEL GLEN
C/
S.A.R.L. MICROSEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAYOL
Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MICHEL GLEN, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 507 758 464, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MICROSEA, inscrite au RCS de Nantes sous le N° 489 193 565 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Michel GLEN, spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz a confié la gestion de la sauvegarde de ses données à la société MICROSEA prestataire de solutions informatiques.
Elle renouvelait son abonnement mensuel de sauvegarde externalisée par périodes de 12 mois, le dernier étant valable du 14 juin 2017 au 13 juillet 2018.
Elle a commandé du matériel informatique à la société MICROSEA, facturé le 21 décembre 2017 pour un montant de 345,60 euros et le 29 décembre 2017 pour 2 036,40 euros soit un total de 2 382 euros.
Le matériel commandé a été livré.
La société Michel GLEN s'est abstenue de tout règlement malgré une mise en demeure adressée le 21 mars 2019.
La société MICROSEA a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nantes.
Le 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a rendu une ordonnance enjoignant à la société Michel GLEN de payer à la société MICROSEA la somme de 2 382 euros, avec intérêts légaux sur le principal, ainsi que les dépens, dont frais de greffe.
La société MICHEL GLEN a formé opposition le 27 juin 2019.
Par jugement du 3 septembre 2020 le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné la société Michel GLEN au paiement à la société MICROSEA de la somme de 2 382 euros, au titre des factures n°20858 et 20876 impayées ;
- Débouté la société Michel GLEN de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Michel GLEN à payer à la société MICROSEA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Michel GLEN aux entiers dépens qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer et d'actes d'huissiers ;
- Condamné la société Michel GLEN aux frais du jugement liquidés à 105,15 euros toutes taxes comprises ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nantes.
La société Michel GLEN a interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2020.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures du 3 juin 2021 la société Michel GLEN demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1347, 1347-1 du code civil, de :
- Infirmer le jugement.
Et, statuant à nouveau, de :
- Dire que la société MICROSEA a manqué à ses obligations contractuelles engendrant à l'égard de la société Michel GLEN un préjudice ;
- Donner acte à la société MICHEL GLEN de ce qu'elle détient à l'égard de la société MICROSEA une créance indemnitaire d'un montant de 21.352,86 euros ;
- Ordonner la compensation des créances suivantes :
.la créance de 2.382 euros dont se prévaut la société MICROSEA correspondant aux factures n° 20858 et n° 20876 des 21 et 29 décembre 2017,
.la créance indemnitaire détenue par la société Michel GLEN d'un montant de 21.352,86 euros
En conséquence,
- Condamner la société MICROSEA à régler à la société Michel GLEN la somme de 18.970,86 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par la société Michel GLEN, après compensation des créances ;
En tout état de cause,
- Condamner la société MICROSEA à payer à la société Michel GLEN la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Condamner la société MICROSEA à payer à la société Michel GLEN la somme de 105,15 euros TTC au titre des frais du jugement de première instance.
Au contraire dans ses écritures du 25 janvier 2021 la société MICROSEA demande à la cour au visa de l' article 1103 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Michel GLEN à régler à la société MICROSEA la somme de 2 382 euros au titre des factures n°20858 et 20876 impayées ;
- Débouter la société Michel GLEN de ses demandes infondées ;
- Condamner la société Michel GLEN à régler à la société MICROSEA la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens dont distraction au profit de la SCP COLLEU LE COULS-BOUVET, avocat sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur l'opposabilité des conditions générales d'intervention de la société MICROSEA
La société Michel GLEN estime que les conditions générales de la société MICROSEA lui sont inopposables et doivent être également réputées non écrites.
La société MICROSEA rétorque que lors de ses interventions, elle a établi des tickets de maintenance au verso desquels figurent les conditions générales, raison pour laquelle la société Michel GLEN ne peut donc prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
En vertu de l'article 1119 du code civil :
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Le devis et la facture correspondant au renouvellement de l'abonnement démontrent que les relations commerciales sont suivies entre les deux sociétés.
La société MICROSEA verse des tickets de maintenance n° 20405 1/10 et n° 20405 2/10 des 13 juin et 17 juillet 2017 portant le cachet et la signature Michel GLEN, au verso desquels figurent une clause C. Obligation :
Le client respectera les conditions d'utilisation du matériel définies par le constructeur. Il sera responsable du bon fonctionnement de l'installation électrique, téléphonique et réseau. Le client sera responsable de l'intégrité de ses données et se munira des moyens nécessaires pour effectuer des opérations régulières de sauvegarde. MICROSEA ne pourra être tenu responsable de la perte éventuelle des données présentes sur le matériel sur lequel elle interviendra.
Il est donc établi que la société Michel GLEN était bien informée des conditions générales d'intervention dès les mois de septembre 2017 et janvier 2018 et qu'en signant ces tickets de maintenance, elles les a acceptées.
La clause C. Obligation est donc opposable à la société Michel GLEN.
Par ailleurs s'agissant du caractère non écrit de la clause C.Obligation l'article 1170 du code civil rappelle que :
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Les obligations essentielles sont celles sans lesquelles le contrat ne peut subsister et en considération desquelles les parties se sont engagées.
En l'espèce la société MICROSEA est intervenue sur des pannes de serveurs sans être tenue par une obligation de résultat.
Elle devait mettre tout en oeuvre pour assurer la prestation pour laquelle elle était engagée qui est fonction de la collaboration du client, des moyens mis à sa disposition, les conditions générales opposables rappelant que le client est responsable de l'intégrité de ses données et doit se munir des moyens nécessaires pour effectuer des opérations régulières de sauvegarde.
Dans ces conditions la clause C Obligations ne saurait être déclarée non écrite.
Sur les interventions de la société MICROSEA
La société Michel GLEN reproche à la société MICROSEA de n'avoir été en mesure de restituer qu'une sauvegarde partielle de ses données 2017 jusqu'au 21 septembre 2017 seulement engendrant une perte pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2017, ce qui lui crée un préjudice justifiant son refus de régler les deux factures.
La société MICROSEA réplique que la société Michel GLEN est responsable de la perte de ces données.
L'article 1217 du code civil précise que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il appartient donc à la société Michel GLEN de démontrer que la société MICROSEA a failli dans ses missions.
La société Michel GLEN a acquis auprès de la société MICROSEA un serveur HP proliant ML 350 P en juillet 2014 comprennant 10 tickets de maintenance et une assistance téléphonique.
En outre la société Michel GLEN verse un devis et une facture qui établissent qu'elle bénéficie aussi d'un abonnement mensuel pour la sauvegarde mensuelle renouvelable par périodes d'un an, en cours au moment des interventions de la société MICROSEA.
En revanche aucun contrat ne figure aux pièces des parties qui donnerait à la société MICROSEA une mission générale de maintenance des installations informatiques de la société Michel GLEN.
Les 22 et 25 septembre 2017 la société MICROSEA est intervenue à la demande de la société Michel GLEN à la suite de la panne du HP proliant ML 350 P.
Sa mission consistait à récupérer les données enregistrées sur le serveur défaillant puis restaurer ces données sur un serveur NAS (disque dur réseau avec multi-accès sécurisé) fourni par la société Michel GLEN ( cf les deux bons d'intervention émis ).
Le rapport d'intervention du 28 novembre 2017 de la société MICROSEA à la suite de ses interventions de septembre 2017 précise que le serveur HP Proliant ML 350 P ne fonctionnait pas en raison d'une sur tension sur le réseau électrique.
Ces interventions ont été correctement effectuées.
La société MICROSEA a dû réintervenir les 3, 11 et 19 janvier 2018 à la suite d'une nouvelle panne du serveur.
La société Michel GLEN ne dément pas que l'origine de cette panne provient encore du réseau électrique.
La restitution de la sauvegarde n'a été effective que jusqu'au 21 septembre 2017 (cf pièces 9 10 et 11 versées par la société MICROSEA).
Lors du renouvellement de son abonnement en juin 2017 la société Michel GLEN a opté pour une sauvegarde externalisée du disque dur adaptée au serveur HP proliant ML 350 P acquis en 2014.
Cette sauvegarde externalisée n'était toutefois pas compatible avec le serveur NAS installé et fourni par la société Michel GLEN.
Dans un mail du 12 octobre 2017 la société MICROSEA rappelle après ses interventions de septembre sur la première panne, et la mise en place du serveur NAS, qu'elle est toujours en attente de ses réponses sur sa stratégie de sauvegarde et qu'actuellement aucune sauvegarde externalisée n'est réalisée.
La société Michel GLEN n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause l'inadéquation d'une sauvegarde externalisée à ce serveur NAS, qui n'était que provisoire dans l'attente de l'installation d'un nouveau serveur CODIAL acquis en mai 2017.
La proposition commerciale d'une société informatique concurrente, de remise en état du serveur et de sauvegarde externalisée, n'apporte aucune information sur la qualité des interventions de la société MICROSEA (pièce 9 Michel GLEN).
Dans ces conditions la société Michel GLEN ne démontre pas que la perte des données du 21 septembre au 31 décembre 2017 trouve sa cause dans les interventions de la société MICROSEA.
Sur l'obligation d'information et de conseil de la société MICROSEA
La société Michel GLEN estime qu'il revenait à la société de la conseiller sur l'opportunité d'un changement de capacité de sauvegarde lors du renouvellement de son abonnement, que l'audit a mis en évidence les faiblesses de son installation informatique et qu'il ne lui a pas été conseillé d'extension de garantie. Elle ajoute que le respect de cette obligation d'information et de conseil aurait pu éviter la perte des données.
La société MICROSEA considère qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil et que les préconisations de l'audit sont erronées.
Le non respect d'une obligation de conseil consiste à réparer une perte de chance et n'équivaut pas à la réparation de l'entier préjudice dont se prévaut le demandeur.
En l'espèce la société MICROSEA démontre bien qu'elle a avisé la société Michel GLEN qu'une sauvegarde externalisée n'est pas compatible avec ce type de serveur et lui a conseillé d'opter pour une sauvegarde sur disques durs qu'elle avait mis gracieusement à la disposition à l'occasion d'une commande de mai 2017 (factures du 16 mai 2017) comme indiqué plus haut (mail du 12 octobre 2017).
En outre la société MICROSEA conteste les affirmations du responsable de la société qui a effectué un audit en février 2018 lequel évoque le manque de composants indispensables du serveur à la suite des travaux de la société MICROSEA.
Ses affirmations ne sont étayées par aucune analyse technique plus profonde de sorte qu'il est insuffisant pour établir les manquements reprochés à la société MICROSEA.
En conséquence la société Michel GLEN qui n'a pas suivi les préconisations de la société MICROSEA ne peut donc lui reprocher d'avoir failli à son obligation d'information, ses propres installations électriques et l'absence de sauvegarde sur les disques durs étant à l'origine de la perte des données.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Michel GLEN à régler à la société MICROSEA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Michel GLEN est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamne la société Michel GLEN à régler à la société MICROSEA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes les autres demandes ;
- Condamne la société Michel GLEN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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