Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me SIGLER
M.[G] [X]
Mme [G] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06904 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 août 2023, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment que celui-ci :
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [R] [G] est acquise de plein droit au propriétaire,
En conséquence,
- ordonne leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise la société CDC HABITAT à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- condamne solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [R] [G] au paiement de la somme de 1.843,27 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés,
- les condamne solidairement au paiement, jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre indexation,
- les condamne solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 18 décembre 2023.
La société CDC HABITAT, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée le 13 novembre 2023. Elle a indiqué qu’en conséquence, elle entendait se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [X] [G] a comparu. Il a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu'il avait effectué divers versements lui ayant permis de solder sa dette.
Madame [R] [G], citée à domicile, n’était pour sa part ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société CDC HABITAT :
Il convient de constater le désistement de la société CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [G] et de Madame [R] [G], à l’exception des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce. La demande formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu du règlement tardif de la dette locative qui a été effectué après l’introduction de la présente instance, la charge des dépens sera supportée par les défendeurs in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société CDC HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [G] ET Madame [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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