Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° ,1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03977 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03166
APPELANTE
[8]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [5] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-03166 rendu le
22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
A l'audience du 14 décembre 2023 à 13h30, l'Urssaf par la voix de sa représentante informe la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que l'Urssaf [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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