Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/277
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2UW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 08h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 18H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/06/2022 à 18 h 11 par télécopie, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[I] [H]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [D] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [H], de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en retenue administrative le 12 mai 2022.
Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 mai 2022 notifié le même jour.
Le 12 mai 2022 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 14 mai 2022.
Par requête en date du 14 mai 2022 M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 15 mai 2022 confirmée par la cour d'appel le 17 mai 2022,le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les nullités de procédure, constaté la régularité de la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 10 juin 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [H].
Par ordonnance rendue le 11 juin 2022 à 18h35, le juge des libertés de la rétention de Toulouse a prolongé la rétention de M. [H] pour une durée de 30 jours.
M. [H] a formé appel de la décision par courrier de son conseil adressé le 13 juin à 18h11.
À l'appui de sa demande de mise en liberté subsidiairement d'assignation à résidence, M. [H] soutient que :
' les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 13 mai 2022 et que la préfecture ne les a relancées que le 20 mai et le 1er juin,
' en l'absence de réponse des autorités consulaires depuis leur saisine il y a plus d'un mois alors qu'il n'est toujours pas reconnu comme ressortissant algérien, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement,
' il dispose d'une adresse stable à [Localité 3] et que son identité est parfaitement connue.
M. [I] [H] a déclaré à l'audience qu'il était arrivé en France le 10 juin, qu'il n'avait rien fait et qu'il avait du mal à supporter la rétention.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le 13 mai 2022 aux fins d'audition et de délivrance laissez-passer consulaire et la préfecture de Haute-Garonne a effectué des relances les 2, mai et 1er juin et 10 juin.
Il est constant que les autorités françaises n'ont aucune autorité sur les autorités consulaires étrangères qu'il convient au regard de ces trois rappels de considérer qu'elle a procédé à toutes les diligences utiles en son pouvoir .
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences en son pouvoir et il ne peut être affirmé avec certitude que M. [H] ne pourra être expulsé avant l'expiration de la durée légale de rétention alors que les relations avec l'Algérie se sont apaisées et que ce pays délivre désormais des laissez-passer à ses ressortissants.
Sur l'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [H] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Sa demande doit en conséquence être rejetée
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 juin 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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