Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/03085 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISFB
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
24 Septembre 2018
[T]
C/
[S]
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
REQUÊTE EN OMMISSION DE STATUER ET ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [Z] [T]
née le 08 Octobre 1980 à [Localité 6] (COREE DU SUD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
CONTRE :
Madame [Y] [S] Exerçant sous l'enseigne l'Orchidée Sauvage
née le 16 Décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt, en date du 14 décembre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- dit n'y avoir lieu de faire sommation à Mme [Z] [T] de produire l'ensemble de pièces communiquées en première instance,
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Mme [Z] [T] formulées devant la cour tendant à :
- la requalification du contrat de travail de Mme [T] à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- à titre principal, la condamnation de l'employeur à régler à Mme [T] la somme de 26.233,04 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre 2 623,30 euros bruts de congés payés afférents,
- la requalifîcation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée etla condamnation de l'employeur à payer une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d'un montant de l 662,30 euros,
- déclaré recevable la demande de Mme [Z] [T] tendant au paiement, à titre subsidiaire, de la somme de 12.426,87 euros bruts, outre l .242,69 euros bruts de congés payés afférents, au titre des heures complémentaires et supplémentaires,
- rejeté la demande de communication de pièces présentée par l'intimée,
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statutant à nouveau,
- condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] les sommes de :
- 12.426,87 euros bruts, outre 1.242, 69 euros bruts de congés payés afférents, au titre des heures complélentaires et supplémentaires,
- 6.839, 04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que Mme [Z] [T] a été victime de harcèlement moral,
- dit le licenciement de Mme [Z] [T] nul,
- condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] les sommes de :
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3.324,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 332,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.302,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat,
- débouté Mme [Z] [T] du surplus de ses demandes,
- rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s' agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en omission de statuer, en date du 20 septembre 2022, Mme [Z] [T] a demandé à la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes de :
- compléter ou rectifier l'arrêt d'appel en date du 14 décembre 2021, rendu dans la procédure opposant Mme [Z] [T] à Mme [Y] [N] (RG n° RG 18/ 03683), qui a omis de statuer sur la demande de réparation formée par Mme [Z] [T] au titre de harcèlement moral,
- condamner Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité d'un montant de 50.000 euros pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,
- maintenir les autres dispositions de l'arrêt d'appel,
- compléter ou rectifier, en tout état de cause le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complétive ou rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par conclusions en date du 22 novembre 2022, elle reprend les fins de sa requête y ajoutant :
- Condamner Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
- Condamner Mme [Y] [N] aux dépens.
Elle développe que dans son arrêt en date du 14 décembre 2021 (RG 18/03683), la cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral ainsi que la nullité du licenciement prononcé à son encontre, que si la cour a condamné l'employeur à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, elle a omis de répondre à sa demande visant à obtenir la réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral.
Elle rappelle qu' un arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'ayant pas statué sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné, est susceptible d'être complété, l'omission de statuer peut ainsi être réparée par la procédure prévue à l'art. 463 du Code de procédure civile.
Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle du 22 septembre 2022, Mme [Y] [N] demande à la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes de :
- rectifier l'arrêt précité en date du 14 décembre 2021 :
« représentée par Me Jennifer Decamps Ciolfi, avocat au barreau de la Drôme »
Au lieu de :
« représentée par Me Guillaume Tumerelle de la SELARL Cabinet Tumerelle, avocat au barreau de Draguignan »
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cette ordonnance et des expéditions qui seront délivrées.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2022 elle demande à la cour de :
- constater l'absence d'omission de statuer
- débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens
Elle fait observer que Mme [Z] [T] avait présenté une demande tendant à voir « condamner Mme [Y] [N] à [lui] payer une indemnité d'un montant de 50 000 € pour les préjudices subis au titre du harcèlement moral et sexuel », que la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement sexuel, elle a écarté à juste titre cette demande présentant un caractère indivisible. En outre en présentant à présent « une indemnité d'un montant de 50 000 € pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral » elle procède à une modification de sa demande formulée dans le cadre de la procédure d'appel en substituant le fondement de cette demande ce qui contrevient aux articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par convocation en date du 20 septembre 2022,l'examen de l'affaire statuant sur la requête en omission de statuer et la requête en rectification d'erreur matérielle a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Mme [T] avait sollicité devant la présente cour :
Sur le harcèlement moral et sexuel
- condamner Mme [Y] [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 50 000 euros pour les préjudices subis au titre du harcèlement moral et sexuel,
L'arrêt du 14 décembre 2021 avait bien constaté que : « Il en résulte que l'existence d'un harcèlement moral est rapportée et qu'en application des textes sus visés, le licenciement prononcé par l'employeur le 17 mai 2016 est frappé de nullité.»
Il ne peut être sérieusement soutenu que Mme [T] a modifié sa demande formulée dans le cadre de la procédure d'appel alors qu'elle a toujours sollicité la réparation du préjudice causé par les actes de harcèlement dont elle se disait victime.
Si la réparation du préjudice consécutif à la rupture de contrat de travail a bien été ordonnée, la cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la demande distincte de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement moral. Peu importe qu'elle n'ait pas retenu l'existence d'un harcèlement sexuel, la salariée ayant nécessairement subi un préjudice en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
Ces actes de harcèlement étaient les suivants :
- de nombreuses heures complémentaires non réglées,
- un burn-out dû à la surcharge de travail,
- la présence d'une caméra destinée à surveiller les salariées,
- le refus de prendre en charge la mutuelle à laquelle pouvait prétendre la salariée,
- l'absence de toute visite médicale de la salariée durant 6 ans et l'absence d'adhésion au service de santé au travail.
Il sera alloué à Mme [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme [Y] [N] expose que l'arrêt du 14 décembre 2021 mentionne que son conseil est Maître Guillaume Tumerelle, avocat au barreau de Draguignan alors qu'elle était représentée par Maître Jennifer Decamps Ciolfi, avocat au barreau de la Drôme.
La rectification en ce sens sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
- Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile
- Dit que c'est par omission de statuer que la cour ne s'est pas prononcée sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T],
- Complète l'arrêt rendu par cette cour le 21 décembre 2021 et y ajoute :
- condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,
- Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 21 décembre 2021 en ce sens que Mme [Y] [N] était représentée par Maître Jennifer Decamps Ciolfi, avocat au barreau de la Drôme et non par Maître Guillaume Tumerelle, avocat au barreau de Draguignan,
- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
- Condamne Mme [Y] [N] aux éventuels dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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