Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DYQ
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 14 février 2024, notifiée le 14 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024 à 18h45 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Février 2024 à 18h45 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2024 à 16h33 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [G] [D]
né le 13 Juillet 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Anais PLACE ([XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX03]/ [Courriel 8]) son conseil choisi
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [T] [L], représentant la préfecture de Police de [Localité 9] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Oui, j’ai compris la procédure. Je n’ai rien à rajouter.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
[G] [D] est placé en rétention administrative depuis le 14 février 2024, dans les suites d'une garde à vue diligentée des chefs de violence par concubin ;
I. Sur la contestation de la régularité de la procédure antérieure à la rétention administrative
1/ sur la régularité de l’interpellation en flagrance
Attendu qu'il est soutenu qu’il n’existe aucun élément objectif soutenant qu’une infraction se commet ou vient de se commettre comme l’exige l’article 53 du C.P.P.
Attendu cependant que le procès-verbal indique que une patrouille de police est dépêchée au domicile d’une personne réclamant l’assistance de la police du fait d’une volonté d’intrusion de force de son ancien compagnon à son domicile alors qu’elle lui refuse l’entrée dans les lieux ; que les fonctionnaires découvrent l’individu signalé devant le domicile de la requérante ; que l’avis de la victime, qui constitue un indice suffisamment pertinent par lui-même est corroboré par leurs constatations sur les lieux ; que les fonctionnaires pouvaient ainsi se fonder sur ces informations pour conclure au fait qu’un délit venait de se commettre ou était en train de se commettre ;
2/ Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
Attendu que l’article 15-5 du CPP dispose :
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Attendu qu'il est argué que l’habilitation n’est pas nominative et qu’il n’est pas possible de déterminer que le fonctionnaire a consulté le fichier ;
Attendu cependant que le dossier fait apparaître que les dispositions de l’article 15-5 du C.P.P., régissant la mention de l’habilitation de l’agent sur le procès-verbal ont été respectées ; que le moyen doit être écarté ;
3/ Sur la privation de liberté sans droit ni titre entre 18h20 et 18h45
Il est argué de ce que l’intéressé n’était pas libre de partir à l’issue de la garde-à-vue, et durant la vingtaine de minutes séparant le moment de la levée de la garde-à-vue de l’heure à laquelle la décision administrative est notifiée ;
Attendu cependant qu’un délai bref sépare la levée de la garde-à-vue de la notification, s’agissant d’une période de 20 minutes ; que la mesure respecte les exigences de l’article 744-4 du CESEDA s’agissant d’une notification dans les meilleurs délais de la décision et des droits du retenus ;
4/ Sur l'absence d'information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Attendu qu’il est argué que le préfet a informé le procureur de la République du placement en rétention le 14 février à 10h25 et donc huit heures avant le placement effectif ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le procureur de la République ne puisse pas être informé d’un placement en rétention en amont du placement effectif ; qu’aucun grief n’en résulte pour le retenu du fait que le procureur n’a eu une information anticipée; que le moyen doit être écarté ;
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur l'absence de signature de l’arrêté de placement et l’impossibilité d’identifier l'auteur de l'acte
Attendu que la transmission à l’avocat du document par voie télématique ou numérique a rendu la signature peu lisible de même que l’identité de la personne signataire ; attendu qu’il est cependant apparent sur les pièces que l’arrêté préfectoral initial porte mention de l’identité de [H] [X], adjointe au chef de division, de même que sa signature ; que le moyen doit être écarté ;
sur l'insuffisance de motivation
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait et de ne pas être compréhensible : attendu cependant que le préfet a retenu dans sa décision (par voie de case cochée) que la personne ne peut pas présenter de document de voyage et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ; qu’il est par ailleurs mentionné qu’il a été signalé par les forces de police pour violences ;
Qu'ainsi, la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute insuffisance de motivation
sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale d’être entachée d’une erreur d’appréciation ; que le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; qu’au temps de son interpellation, la personne ne pouvait pas présenter de document de voyage ; que le fait pour M. [D] de vivre dans un hôtel ne satisfait pas aux exigences légales d’une résidence effective et permanente, cette résidence étant précaire ;
Sur la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant
Attendu que l’intérêt supérieur de l’enfant n’entre pas dans les critères devant être prise en compte par le juge des libertés et de la détention pour apprécier la régularité de la rétention administrative ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que M. [D], de nationalité algérienne déclare être entré en France en 2011; qu’il ressort du dossier procédure qu’il aurait fait une examen de de demande de titre de séjour le 28 novembre 2023 ; qu'il déclare vivre dans un hôtel après avoir quitté le logement qu’il disait occuper avec la mère de son enfant ; qu’il n’a pas produit de passeport ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS les exceptions de nullité soulevées
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 15 mars 2024
Fait à Paris, le 16 Février 2024, à 14h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 7].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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