Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJW
Société MICHEL SERVICES GAZ
C/
[D]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Février 2022
RG : R21/00421
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023
APPELANTE :
Société MICHEL SERVICES GAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BONNET-VILLEMIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[K] [D]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004862 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Attendu que le 17 FEVRIER 2022, la Société MICHEL SERVICES GAZ , a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 02 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [K] [D] ;
Qu'en l'espèce, la Société MICHEL SERVICES GAZ, par r conclusions de son Conseil, Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON en date du 28 novembre 2022 , se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 17 FEVRIER 2022 à l'encontre de la décision rendue le 02 Février 2022, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, Monsieur [K] [D], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, en date du 11 décembre 2022, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffier
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la Société MICHEL SERVICES GAZ se désiste de son appel et que Monsieur [K] [D] , partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Nathalie PALLE
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