Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDK2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 69
du 29 Janvier 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [E]
né le 13 Décembre 1977 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [F] [W], interprète assermenté en langue anglais,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2024 notifié à 17H30, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [Z] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 notifiée le même jour 17h30 de Monsieur X se disant [Z] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 24 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [Z] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2024 à 17h30,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [Z] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h00,
Vu l'appel téléphonique du 26 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 29 Janvier 2024 à 09 H 15,
Vu les courriels adressés le 26 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Janvier 2024 à 09 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h08
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [F] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z] [E] né à le 13/12/1977 au Nigeria à [Localité 2] . Je n'ai rien à dire. Mon fils est très malade. Si on me laisse sortir je prendrais mon enfant et je partirai. Je veux être avec mon fils malade . Je ne parle pas français. Mon fils est malade il a 5 ans . Pour la maman, mon fils l'importe peu elle me dit de le prendre en Afrique elle a déjà 9 enfants je viens de le découvrir. '
L'avocat, Me [B] [Y] [A] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le JLD doit déterminer la légalité du maintien en rétention ; absence d'examen réél de la situation personnelle de Monsieur . Il est venu en France strictement pour faire soigner son enfant. Il y a des rapports médicaux dans le dossier. Il n'a pas de casier judiciaire. Son fils a besoin de traitement . S'il n'est pas soigné il risque la mort.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Pas de défaut d'examen sérieux de la Préfecture. A aucun moment monsieur n'a evoqué la santé de son enfant dans son audition .
Assisté de Mme [F] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Lorsque j'ai été interpellé je ne parlais pas français . Ils m'ont dit de me taire . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Janvier 2024, à 13h00, Monsieur X se disant [Z] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Janvier 2024 notifiée à 15h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle:
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la décision de placement émanant de l'autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Monsieur X se disant [Z] [E] fait reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances factuelles de sa situation, notamment le fait qu'il a un enfant de quatre ans atteint de drépanocytose et suivi à ce titre par l'hôpital de [Localité 5].
Il résulte cependant de la lecture de l'arrêté portant placement en rétention administrative que MONSIEUR LE PREFET DU VAR du 23 janvier 2024 que la décision est fondée sur le fait que l'appelant s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2022, qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable en ce qu'il déclare vivre avec sa compagne, elle-même en situation irrégulière, dans une chambre d'hôtel dont il ne justifie pas, que la perspective d'une assignation à résidence a été écartée en raison d'un signalement de violences sur sa compagne le 22 janvier 2024, qu'il n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine.
Comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur X se disant [Z] [E] n'a pas fait part au cours de la procédure précédant son placement en rétention administrative de l'état de santé de son fils dont il produit des justificatifs pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention puis devant la cour d'appel si bien que le préfet ne pouvait deviner la situation médicale de l'enfant.
Il est à ajouter que l'autorité préfectorale n'a pas à faire état de tous les éléments de personnalité qu'elle a recueillis pour déterminer sa décision.
En outre, Monsieur X se disant [Z] [E] fait valoir des éléments sur l'état de santé de son fils qui s'analysent plutôt en contestation de la décision d'éloignement le concernant. Or, la contestation des mesures d'éloignement relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, le juge judiciaire devant contrôler la légalité de la procédure fondant le placement en rétention administrative et vérifier si l'étranger dispose de garanties de représentation propres notamment à écarter tout risque de fuite.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux doit être écarté.
Sur la violation des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme :
'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.
L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose :
'. 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié'.
Monsieur X se disant [Z] [E] soutient qu'en ne tenant pas compte de l'état de santé de son enfant, l'autorité préfectorale a violé les articles susvisés.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, laquelle résulte le cas échéant, de la mesure d'éloignement, soit en l'espèce de l'arrêté aux fins d'obligation de quitter le territoire français. Il appartiendra donc à l'appelant de contester cette décision devant la juridiction administrative qui a compétence exclusive pour juger de la légalité de la mesure d'éloignement, au visa de ces articles s'il le souhaite.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda au vu des éléments rappelés dans l'arrêté portant placement en rétention administrative et rappelés précédemment.
L'assignation à résidence qu'il sollicite ne saurait être prononcée en l'absence de passeport remis aux services de police et de gendarmerie, condition impérative pour être envisagée et de logement stable, Monsieur ayant vécu précédemment dans une chambre d'hôtel au nom de sa compagne qui a déclaré, quand elle a déposé plainte contre lui, qu'elle voulait se séparer de lui.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Janvier 2024 à 10h32
Le greffier, Le magistrat délégué,