Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/00410
APPELANTE
SARL JEANNE BUTTE MONTMARTRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
INTIME
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- PAR DÉFAUT,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [C] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 26 février 2015 par la société Jeanne Butte Montmartre (ci-après désignée la société JBM) en qualité de chef de partie niveau 3 au sens de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable.
Par courrier du 14 septembre 2015, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la société JBM au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de base à la somme de 2.049 euros,
- condamné la société JBM à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 2.049 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 204,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 3.872 euros au titre des heures supplémentaires,
- 387,25 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise à M. [U] des bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné 'la M. [C] [U]' (sic) au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JBS de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 8 août 2019, la société JBS a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2019, la société JBS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la société JBS n'est redevable du paiement d'aucune heure supplémentaire, Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U], effectuée le 14 septembre 2015, produit les effets d'une démission,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.049 euros à titre d'indemnité forfaitaire de préavis,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U], auquel la déclaration d'appel a été notifiée le 6 novembre 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens de la société JBS, la cour se réfère expressément à ses conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [U] n'ayant pas conclu, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris en application de ces dispositions.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il ressort des motifs du jugement entrepris que M. [U] s'est fondé sur un relevé hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies à compter de son engagement le 26 février 2015 pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 3.872,59 euros, outre 387,25 euros de congés payés afférents, ces sommes lui ayant été allouées par le conseil de prud'hommes.
L'employeur, qui conteste être débiteur des sommes ainsi mises à sa charge par le jugement entrepris, n'a pas communiqué à la cour les éléments produits par le salarié devant le conseil de prud'hommes au titre de ces demandes.
Par suite, la cour ne peut que constater que le salarié ne présente pas, dans le cadre de l'instance d'appel, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Ainsi, M. [U] sera débouté de ses demandes salariales et le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Par courrier du 14 septembre 2015 non produit, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées.
Il ressort des développements précédents que la demande de M. [U] au titre des heures supplémentaires a été rejetée. Il s'en déduit que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Par suite, le salarié sera débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive). Le jugement sera infirmé en conséquence.
La société JBS demande à la cour de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.049 euros au titre du préavis d'un mois non effectué.
Toutefois, M. [U] a été engagé en qualité de chef de partie niveau 3 ce qui correspond, selon l'annexe de la convention collective applicable, au statut d'employé. Or, il ressort de l'article 30 de la convention collective applicable que les employés démissionnaires ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, ne doivent à l'employeur que 15 jours de préavis.
S'il n'est versé aux débats aucune fiche de paye de M. [U], il ressort des motifs du jugement entrepris et des conclusions concordantes de la société que le salarié avait un salaire mensuel brut de 2.049 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] sera condamné à verser à la société JBS la somme de 1.024,5 euros bruts au titre du préavis de quinze jours non effectué. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
M. [U], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement,en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [U] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] [U] du 14 septembre 2015 produit les effets d'une démission ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la société Jeanne Butte Montmartre la somme de 1.024,5 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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