Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/548
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHGO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 MAI 2024 à 11h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 12H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [T]
né le 02 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19 mai 2024 à 15 h 53 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [T]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M. [V] [N] , interprète, qui a prêté serment ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [I], représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 MAI 2024 12H17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai à 15h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'autorité préfectorale doit justifier avoir effectué l'ensemble des diligences utiles afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé.
- Monsieur [F] [T] a indiqué qu'il rencontrait des problèmes de santé importants et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un médecin au Centre de rétention administrative. Il a également produit des pièces justifiant de son état de santé 'Monsieur [F] [T] soutient qu'il doit effectuer un IRM à sa sortie du Centre de rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur :
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant fait l'objet d'une reconnaissance par ces mêmes autorités, selon une note verbale en date du 4 avril 2024. Un laissez-passer a été délivré par les autorités marocaines le 25 avril 2024 avec une validité jusqu'au 25 juin 2024. Le 23 avril 2024, la division nationale de l'Eloignement a transmis un routing pour un vol arrêté le 23 mai 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur la situation médicale
A l'audience, l'intéressé fournit plusieurs pièces justificatives notamment des ordonnances ou comptes-rendus médicaux datant de mai 2023 et une attestation en date du 18 avril 2024 faisant état d'une crise d'angoisse, le certificat faisant état cependant de l'instauration d'un traitement.
Aucun élément médical n'est transmis faisant état d'une incompatibilité de l'état de santé du retenu avec le placement en rétention administrative.
Il y a lieu de rappeler, qu'outre1'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFll et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
S'agissant de l'IRM que devrait effectuer l'intéressé à sa sortie de rétention, alors même que la prescription médicale indique : « sans urgence », il n'est pas expliqué en quoi cet examen médical ne pourrait pas avoir lieu dans le pays d'origine de Monsieur [T].
S'agissant des crises d'angoisse, aucune prescription ne prohibe le maintien en centre de rétention.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 MAI 2024 12H17 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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