Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
N° RG 23/07737 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT5T
JUGEMENT DU :
24 Juin 2024
[G] [D]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 15 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitué par Me Charlotte SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la banque la société BPGO, agence de [Localité 7].
Le 5 février 2022, elle a constaté sur son compte, un débit de 984,50 € en date du 26 janvier au crédit de la société Leroy Merlin.
Le 8 février, elle a signalé ce débit frauduleux au guichet de sa banque.
Le 9 février, la banque lui a écrit qu’elle ne la rembourserait pas, l’opération ayant été validée à l’aide d’un lecteur CAP, avec sa carte et son code.
Le 11 février 2022, Mme [D] a porté plainte à la gendarmerie pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
Le 12 février 2022, elle a contesté le refus de remboursement de sa banque, en lui écrivant qu’elle n’était pas l’auteure du débit effectué sans son autorisation et sans avoir été dépossédée de sa carte. Elle a rappelé les dispositions du Code monétaire et financier, et demandé en conséquence, à être recréditée du montant du débit frauduleux.
Le 1er mars 2022, la banque a réitéré son refus.
Saisie à la demande de Mme [D], le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal de constat d’échec le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé AR, l’assureur défense-recours de Mme [D] a mis en demeure la banque de rembourser sa cliente du débit frauduleux.
Le 25 août 2022, la banque a répondu directement à sa cliente, maintenant son refus.
Par courrier recommandé AR du 16 juin 2023, le Conseil de Mme [D] a mis en demeure à son tour, la banque de la rembourser. La banque a réitéré le 22 juin 2023 son refus directement à sa cliente.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Mme [D] a assigné la banque pour solliciter sa condamnation en application des dispositions des articles L 133-16 et suivants du Code monétaire et financier, à lui rembourser le montant de l’opération qu’elle déclare ne pas avoir autorisé. Elle demande en outre la condamnation de la banque aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 18 mars 2024, bien que régulièrement assignée, la banque n’était ni présente ni représentée. Avis à défendeur lui a été adressé pour lui permettre de se présenter à l’audience de renvoi fixée au 15 avril 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, la banque n’étant toujours ni présente ni représentée, l’avocat de Mme [D] a déposé son dossier et s’en est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier, il est demandé la condamnation de la banque, car c’est à elle qu’il appartient de rapporter la preuve que le payeur qui nie avoir autorisé l’opération de paiement, a agi frauduleusement, ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 juin 2024 au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payer le montant de l’opération non autorisée.
Ainsi, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé ou si l’opération a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (article L 133-19 du même code).
Toutefois l’article L 133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux article L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier à charge pour le prestataire de rapporter cette preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 du Code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Enfin, l’article L 133-19 V du même code prévoit : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de service de paiement du payer n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44 ».
En l’espèce, le Conseil de Mme [D] a écrit un courrier recommandé AR à la banque le 16 juin 2023 pour lui rappeler que sa cliente avait constaté le 26 janvier 2022, un débit frauduleux sur son compte de la somme de 984,50 € au profit de Leroy Merlin FR. Qu’elle l’avait aussitôt informé de ne pas en être à l’origine. Que sa carte n’avait pas été volée, ni perdue.
Qu’elle avait porté plainte le 11 février 2022 pour ces faits auprès de la gendarmerie. Que malgré ces différentes sollicitations, ainsi que celle de son assureur, la banque refusait de recréditer son compte, ce qu’elle justifiait en indiquant que Mme [D] serait à l’origine de ce débit au motif qu’il s’agissait d’un achat en ligne qui aurait été validé à l’aide d’un lecteur CAP avec sa carte bleue et son code.
Enfin, la banque était invitée à fournir les éléments de preuve en sa possession accréditant ses affirmations, à défaut en application des dispositions du Code monétaire et financier, il lui était demandé la somme de 984,50 €.
La banque a répondu directement à la cliente, lui confirmant son refus au motif qu’elle aurait la preuve informatique que l’opération réalisée en vente à distance sécurisée, avait été validée à l’aide d’un CAP avec sa carte et son code. Cette opération aurait donc été authentifiée et validée, permettant à la banque de s’exonérer. Les éléments de preuve allégués par la banque, n’étaient pas annexés à sa réponse.
La banque qui ne se présente pas devant le Tribunal, n’administre pas la preuve qui lui incombe. En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve en application des dispositions du Code monétaire et financier précité, la BPGO sera condamnée à rembourser la demanderesse, du montant du débit frauduleux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, la société BPGO, l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de Mme [D].
Sur l’exécution provisoire
Le jugement étant prononcé en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
- CONDAMNE la société BPGO à payer Mme [G] [D], la somme de 984,50 € en remboursement de l’opération frauduleuse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023, date de réception de la mise en demeure de payer,
- CONDAMNE la société BPGO aux entiers dépens,
- CONDAMNE la société BPGO à verser à Mme [G] [D], la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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