Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Frédéric BERENGER
à Me Edouard BAFFERT
à Me Benjamin NAUDIN
à Me Michäel LEVY
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 22/05717 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.I. SOCIETE CIVILE DE LA GALERIE [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
LA S.C.I. ANATONIAN
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER ET CARLINI, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE (RG 23/01868)
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI ANATONIAN
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V]
né le 27 Août 1970 à [Localité 9] (22)
demeurant [Adresse 1]
LA S.A.S. OU SINON
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8]
représentés par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SEVENIER ET CARLINI, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI GALERIE [Adresse 2] est propriétaire du lot n°15 consistant à un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7].
La SCI ANATONIAN est propriétaire du lot n°4 qui correspond à un local commercial avec réserve situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété.
La SAS OU SINON exploite un local commercial constituant le lot n°5 et 6 au sein de cette même copropriété, appartenant à [S] [V].
*
Par assignation du 20.11.2022, LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] a fait attraire LA SCI ANATONIAN et LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE « [5] », sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Adresse 10], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et aux fins de voir :
« CONDAMNER la SCI ANATONIAN à supprimer l’ensemble des aménagements réalisés sur les parties communes sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER la SCI ANATONIAN à la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/5717.
A l’audience du 08.12.2023, LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a réitéré ses demandes.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE « [5] », au visa de la Loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, et des articles 15, 25 b de la loi du 10 juillet 1965, 835, 96 et 700 du Code de Procédure civile, et du règlement de copropriété, et du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 juin 2022, demande de :
« DEBOUTER la SCI ANATONIAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI ANATONIAN à la remise en état des parties communes dans leur état antérieur et à la restitution des parties communes indûment appropriées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI ANATONIAN à supprimer l’ensemble des aménagements réalisés sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble tels que constatés dans le procès-verbal de Me [G] [J] de la SCP [J] ET JULLIAN en date du 16 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
CONDAMNER la SCI ANATONIAN à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [5] sis [Adresse 7] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier établi par Me [G] [J] de la SCP [J] ET JULLIAN en date du 16 juin 2022. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, LA SCI ANATONIAN, au visa de « la jurisprudence, des articles L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 31, 122 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE les instances RG n°22/05717 et RG n°23/07868 ;
A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaitre des demandes de la SCI GALERIE [Adresse 2] ;
DECLARER irrecevable la SCI GALERIE [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires dans leur demande portant sur une occupation du domaine public ;
DEBOUTER la SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la SAS OU SINON et Monsieur [S] [V], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à l’enlèvement de l’intégralité des constructions, aménagements, matériels et effets se situant sur les parties communes tel que constatés par huissier et à remettre en état la terrasse de la copropriété LA RESIDENCE [5] ;
CONDAMNER la SAS OU SINON, Monsieur [S] [V] et le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [5] à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS OU SINON, Monsieur [S] [V] et le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [5] aux entiers dépens.
En tout état,
CONDAMNER la SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] au paiement de 2.000,00 euros au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] aux entiers dépens. »
*
Par acte de commissaire de justice du 21.04.2023, LA SCI ANATONIAN a assigné la S.A.S OU SINON et [S] [V] devant cette même juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 835 du Code de procédure civile, 544 du Code civil et de la jurisprudence, aux fins de :
« CONDAMNER in solidum la SAS OU SINON et Monsieur [S] [V], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à l’enlèvement de l’intégralité des constructions, aménagements, matériels et effets se situant sur les parties communes tel que constatés par huissier et à remettre en état la terrasse de la copropriété LA RESIDENCE [5] ;
CONDAMNER la SAS OU SINON, Monsieur [S] [V] et le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [5] à verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SAS OU SINON, Monsieur [S] [V] et le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [5] aux entiers dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/1868.
A l’audience du 08.12.2023, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE « [5] » a fait valoir les conclusions rappelées précédemment.
La S.A.S OU SINON et [S] [V], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent, au visa des articles 31, 122 et 835 du Code de Procédure Civile ,1353 du Code Civil, de :
« Débouter la SCI ANATONIAN de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SCI ANATONIAN à payer la somme de 5.000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive,
Condamner la SCI ANATONIAN à payer la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner SCI ANATONIAN en tous les dépens. »
LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] s’est opposée à la demande de jonction des procédures verbalement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En la présente espèce, bien que les litiges soient distincts, et manifestement motivés par des intérêts différents, il est judicieux d’adopter une décision cohérente au contradictoire de tous en ce qui concerne les terrasses des deux restaurants de la copropriété, de sorte, qu’il sera ordonné la jonction des deux procédures.
Sur l’exception d’incompétence
LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2] et DF2 se prévalent de ce que LA SCI ANATONIAN occuperait sans autorisation les parties communes de la copropriété.
LA SCI ANATONIAN excipe de ce qu’il ne s’agirait pas de parties communes, mais du domaine public, de sorte que les juridictions administratives seraient compétentes pour en connaître.
Pour statuer sur la compétence matérielle de la juridiction saisie, il convient de se référer à la demande et au litige exposé.
L’assignation et les débats portent sur une violation de la loi du 10.07.1965 sur la copropriété et l’occupation non autorisée des parties communes de la copropriété. Le tribunal judiciaire est donc compétent pour en connaître, nonobstant l’argument tiré du fait que les parties occupées ne seraient pas des parties communes de l’immeuble, mais le domaine public.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En la présente espèce, les parties débattent de ce que les parties illégalement occupées seraient des parties communes ou le domaine public sur le fondement d’un plan cadastral sans références précises dans l’espace permettant d’identifier où se trouvent les zones en litige et de photographies superposées sur ce plan on ne sait ni par qui ni dans quelles conditions, chaque partie prétendant que son montage présenterait une plus grande valeur que celui de l’autre.
Aucune des parties ne justifie d’un plan de bornage précis. Le seul document présentant une valeur probante incontestable est le règlement de copropriété, qui précise en page 4 annexer 7 plans, dont un du rez-de-chaussée ; aucun plan n’est annexé aux versions du règlement de copropriété fournies par plusieurs des parties. Il résulte également de ce document que des servitudes auraient été accordées, ou en voie d’être accordées par la copropriété, à la Ville de [Localité 6], sans plus de précisions.
Dans de telles conditions, il n’est pas démontré quelle est précisément l’assiette des parties communes de la copropriété, ni si les terrasses installées par LA SCI ANATONIAN en lieu et place d’une barque, de jardinières, et d’espaces de circulation, sont ou non des parties communes.
De surcroit, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si certaines zones sont ou non des parties communes si cela ne résulte pas à l’évidence, des pièces versées au dossier.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état formulées à l’encontre de LA SCI ANATONIAN.
Sur la demande formée dans le cadre de l’appel en cause
La demande formée dans le cadre d’un appel en cause, qui semble d’avantage relever d’un conflit commercial que de l’intérêt de la copropriété à proprement parler, est présentée à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de débouté de LA SCI ANATONIAN.
Au regard de la particularité de ce litige, il convient d’inviter avec la plus grande fermeté d’inviter les parties à rechercher une solution concernée à leur litige, notamment dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation, au regard de leurs relations de voisinage et des intérêts commerciaux et financiers respectifs, dans un contexte particulier d’insularité.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le n° de RG 22/5717 et 23/1868 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de remise en état par LA SCI ANATONIAN ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, y compris relatives aux frais irrépétibles ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SCI DE LA GALERIE [Adresse 2].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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