Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 723/22
N° RG 19/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOEH
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
13 Juin 2019
(RG 17/00514 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GADY DURIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
LA SAS Gady Durieux est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisations. Elle dispose d'un effectif de 14 salariés et son activité relève de la convention collective du bâtiment.
M. [W] [U] a été engagé par la société Gady Durieux en qualité de monteur (catégorie ouvrier, niveau 111, coefficient 210) suivant un contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2001. Au dernier état de la relation de travail, son salaire brut était de 1 937,98 euros.
A la suite des travaux de remplacement d'une chaudière réalisés par M. [U] chez M. et Mme [F] le 26 avril 2017, le contrôleur Qualigaz a procédé à un audit sur ce chantier le 9 juin 2017.
M. [U] a été convoqué par lettre recommandée du 6 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement.
Suite à cet entretien qui s'est tenu le 18 juillet 2017, il s'est vu notifié le 21 juillet 2017 son licenciement pour faute grave, son employeur lui ayant reproché d'une part,'une fausse déclaration' sur la fiche d'auto-contrôle qu'il a complétée le 26 avril 2017 à l'issue des travaux et un défaut de vérification de l'étanchéité gaz au motif qu'une fuite de gaz avait été détectée lors du contrôle de l'installation au niveau d'une vanne induisant 'un danger pour autrui', d'autre part des propos injurieux tenus à l'égard de collègues le 7 juillet 2017 et enfin un refus de travailler et un abandon de poste le 11 juillet 2017.
Par requête du 4 décembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié,
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la société Gady Durieux la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement, en précisant dans une pièce jointe que l'appel porte sur les chefs de jugement suivants :
'dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est justifié,
débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,condamné M. [U] à payer à la société Gady Durieux la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis les dépens à la charge de M. [U]'.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
à titre liminaire:
- rejeter les écritures signifiées par la société Gady Durieux le 9 mars 2022 à 19h18 et le 10 mars 2022 à 17h14,
- à titre subsidiaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture survenue le 10 mars 2022 à 12h 00.
En toute hypothèse,
- dire irrecevable la nouvelle demande formulée par la société Gady Durieux visant à reconnaître l'absence d'effet dévolutif de son appel,
- à titre subsidiaire, en débouter la société Gady Durieux,
au fond
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Gady Durieux à lui payer les sommes suivantes:
o 3875,96 euros au titre du préavis, outre 387,59 euros de congés payés y afférents,
o 7751,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 46 511,42 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire,
- dire le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Gady Durieux à lui payer les sommes suivantes:
o 3875,96 euros au titre du préavis, outre 387,59 euros de congés payés y afférents,
o 7751,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause,
- débouter la société Gady Durieux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Gady Durieux à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Gady Durieux demande à la cour de :
à titre principal,
- la dire recevable en ses demandes,
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 27juin 2019 de M. [U] qui n'a pas opéré dévolution,
à titre subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 juin 2019,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
- condamner M. [U] à 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire initialement ordonnée le 10 mars 2022 a été révoquée par ordonnance du 17 mars 2022, puis prononcée par ordonnance distincte du même jour avant l'ouverture des débats, la société Gady Durieux ayant confirmé à la cour qu'elle n'entendait pas répondre aux dernières conclusions de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- observations liminaires :
Eu égard à la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022 et à son report au 17 mars 2022 afin d'admettre ses conclusions du 14 mars 2022 dans le parfait respect du principe du contradictoire, les demandes liminaires de M. [U] tendant au rejet des conclusions adverses des 9 et 10 mars 2022 et subsidiairement à la révocation de l'ordonnance de clôture initiale sont devenues sans objet.
- sur l'effet dévolutif de l'appel de M. [U] :
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société Gady Durieux prétend que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré au cas d'espèce dans la mesure où l'appelant n'a pas expressément énoncé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, renvoyant à cet effet à une pièce jointe. Selon elle, en l'absence de dévolution, l'appelant n'a pas régulièrement saisi la cour de ses demandes.
Elle fait valoir que l'annexe d'une pièce à la déclaration d'appel n'est admise qu'en cas d'empêchement technique, et plus précisément que dans l'hypothèse où l'énoncé des dispositions contestées dépasse 4 080 caractères, ajoutant que si la dernière modification de l'article 901 précité permet désormais de tenir compte d'une telle annexe, l'arrêté du 25 février 2022 en limite toujours l'usage au cas où il est techniquement impossible de compléter l'encart de la déclaration d'appel réservé à l'énoncé des chefs critiqués.
L'intimée soutient en outre que l'arrêté du 25 février 2022 n'est pas applicable aux déclarations d'appel déjà enregistrées.
Il sera d'abord retenu que contrairement à ce qu'avance M. [U], la société Gady Durieux est recevable à dénoncer l'absence d'effet dévolutif de son appel et ainsi à poser la question de la régularité de la saisine de la cour, l'article 910-4 du code de procédure civile qu'il invoque ne faisant obligation aux parties de présenter dès leurs premières conclusions que 'les prétentions sur le fond'.
En revanche, c'est à bon droit que l'appelant se prévaut de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 qui a modifié l'article 901 du code de procédure civile et de l'arrêté du même jour portant modification de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pour soutenir que son appel a eu un effet dévolutif.
En effet, il est expressément prévu dans ces 2 textes qu'ils sont applicables aux procédures en cours, c'est à dire à toute procédure qui n'a pas fait l'objet, au jour de leur entrée en vigueur, d'une décision ayant autorité de la chose jugée, sous réserve de ne pas remettre en cause la validité d'acte régulièrement passé. Ces 2 conditions étant en l'espèce réunies, ces textes ont donc vocation à s'appliquer à la déclaration d'appel de M. [U].
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 précise désormais que l'acte de déclaration d'appel comprend 'le cas échéant une annexe' qui fait dès lors corps avec elle.
En outre, l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 dispose que le fichier portant déclaration d'appel 'comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile'.
Cette obligation ne concerne donc pas la mention des chefs du jugement critiqués visée à l'alinéa 5 de l'article 901 qui peut donc uniquement figurer dans l'annexe de la déclaration d'appel, à la condition cependant que celle-ci y renvoie expressément conformément au nouvel article 4 alinéa 1er de l'arrêté du 20 mai 2020 issu de l'arrêté du 25 février 2022.
Enfin et surtout, il sera relevé qu'aucun de ces textes ne conditionne la jonction d'une annexe à la déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique, sachant que la circulaire du 4 août 2017 qui seule envisageait cette hypothèse n'a aucune valeur normative et donc contraignante à l'égard de M. [U].
Est sur ce point inopérant la référence faite par la société Gady Durieux à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 dès lors que cette décision se fonde sur le droit antérieur à l'arrêté du 20 mai 2020 et aux décret et arrêté du 25 février 2022, qui ne reconnaissait pas alors l'existence et la valeur juridique d'une pièce annexée à la déclaration d'appel.
Ce serait donc ajouter aux textes actuellement en vigueur que de conditionner la possibilité pour l'appelant de joindre une annexe à sa déclaration d'appel à l'existence d'un empêchement technique.
Force est de constater en l'espèce que dans sa déclaration d'appel, M. [U] a expressément renvoyé à 'la motivation en pièce jointe' s'agissant de l'objet et la portée de son appel, annexe dans laquelle sont précisément listés les chefs de jugement critiqués, ce qui d'ailleurs est admis par l'intimée.
Cette annexe faisant corps avec sa déclaration d'appel, l'appel de M. [U] a donc régulièrement opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement au sens de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Gady Durieux sera rejeté.
- sur le licenciement de M. [U] et ses demandes subséquentes :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 21 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, la société Gady Durieux reproche à M. [U] d'avoir commis plusieurs fautes graves qui, 'pris isolèment et cumulativement', sont selon elle inadmissibles et qu'elle décrit en ces termes :
-'Contrairement à ce que vous avez indiqué sur votre fiche d'autocontrôle, vous n'avez pas procédé au contrôle d'étanchéité gaz. Ainsi, nous constatons une fausse déclaration de votre part sur la fiche d'autocontrôle mais aussi une faute d'exécution d'une extrême gravité au regard des risques que vous avez fait courir tant à notre client qu'à notre société. Vous savez parfaitement qu'en vous abstenant de procéder à la vérification d'étanchéité, vous avez mis en danger les habitants de ce logement', ce grief visant les travaux réalisés par M. [U] le 26 avril 2017 chez M. et Mme [F] à l'issue desquels une fuite de gaz aurait été détectée au niveau d'une vanne par le contrôleur Qualigaz intervenu sur place le 9 juin 2017 lors de l'audit de cette prestation,
- 'le 7 juillet 2017, vous avez tenu à deux reprises des propos insultants à l'encontre de vos collègues de traval devant témoins, je vous cite 'les autres se branlent la bite sur leurs chantiers..', la société Gady Durieux considérant qu'un tel comportement nuit gravement à l'environnement de travail et ne peut être toléré,
-'le 11 juillet 2017, vous avez refusé d'exécuter une instruction claire qui vous demandait de travailler l'après-midi. Cette instruction a été formulée par votre supérieur hiérarchique et rappelé le matin même. Vous avez pourtant quitté l'entreprise à 14 heures sans aucune autorisation. Vous avez abandonné votre poste. Cela a désorganisé le service'.
M. [U] fait grief au jugement d'avoir considéré que son licenciement pour faute grave est fondé faisant valoir en substance que les fautes alléguées ne sont nullement établies par son employeur.
* sur le défaut de contrôle de l'étanchéité de l'installation au gaz :
Pour démontrer que contrairement à ses déclarations sur la fiche d'autocontrôle, M. [U] n'aurait pas procédé au contrôle étanchéité gaz à la suite de l'installation de la chaudière de M. et Mme [F], la société Gady Durieux s'appuie sur le rapport d'audit établi par Qualigaz le 9 juin 2017 et sur l'attestation de M. [H], supérieur hierarchique de M. [U], présent lors de l'audit de contrôle.
Ce dernier atteste qu'au cours de la vérification de l'étanchéité de l'installation au compteur, M. [D], contrôleur Qualigaz, a détecté la présence d'une fuite de gaz qui aurait été finalement localisée sur une vanne située à environ 20cm de la chaudière, fuite qu'il déclare avoir due lui-même réparer.
Toutefois, M. [U] fait à raison observer qu'il n'est nullement fait état de cette fuite de gaz dans le rapport d'audit (pièce 12 de l'intimée) alors qu'une telle anomalie est suffisamment grave pour être mentionnée.
Le rapport relève en effet l'absence d'anomalie sur 'l'installation intérieure gaz' ainsi qu'au niveau de 'la chaudière à ventouse-DeDietrich Cuisine-Partie neuve/privative', les anomalies relevées concernant uniquement la table de cuisson sans toutefois que ne soit évoquée une quelconque fuite de gaz au niveau d'une vanne, ainsi qu'une erreur sur les mentions portées sur le certificat.
Compte tenu de la contradiction existant entre ces 2 pièces, il existe un doute quant à la réalité de la fuite de gaz alléguée et à l'imputabilité de sa non-détection à une faute de M. [U].
Comme le fait en outre remarquer M. [U], aucune fiche d'intervention n'est par ailleurs produite à la suite de la réparation effectuée par M. [H] alors pourtant qu'elle a été réclamée par les premiers juges lors de l'audience de première instance.
Ce premier grief dont la réalité n'est pas suffisamment démontrée au vu de l'ensemble des pièces produites, ne peut donc fonder le licenciement de M. [U] dès lors que le doute doit lui bénéficier.
* sur les injures :
La société Gady Durieux produit 3 attestations dont celle de M. [H] pour établir la réalité des injures proférées le 7 juillet 2017 par M. [U] à l'égard de collègues.
Si elles relatent toutes les propos injurieux qui auraient été tenus, à savoir 'ils se branlent la bite sur les chantiers' ou encore 'ils ne branlent rien sur les chantiers', ces 3 attestations sont insuffisantes pour valoir preuve des faits allégués.
En effet, il n'est donné aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, ni même si leurs auteurs en ont été les témoins directs, étant observé que l'écrit de M. [S] n'est même pas daté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce grief n'apparaît pas non plus suffisamment établi et ne peut dès lors fonder le licenciement de l'intéressé, le doute devant encore profiter à celui-ci.
* sur le refus d'exécuter une instruction et l'abandon de poste :
M. [U] reconnaît que le 11 juillet 2017, il a quitté son poste à 14h00. Il l'a d'ailleurs indiqué dans sa fiche individuelle de pointage.
La société Gady Durieux s'appuie sur une attestation de M. [H], responsable hiérarchique de M. [U], pour faire grief à celui-ci d'avoir en fait quitté l'entreprise sans autorisation alors qu'il avait reçu l'instruction de travailler l'après-midi.
Il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale et que les attestations produites ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont été rédigées par des membres ou des proches de la direction de l'entreprise. Il appartient néanmoins au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée.
Dans son attestation du 11 juillet 2017, M. [H] affirme que l'intéressé n'a pas tenu compte de ses consignes. Il indique que ce même jour en matinée, il a précisé à l'intéressé 'que dès qu'il avait terminé le chantier '[J]' prévu la fin de matinée, ce qui a été le cas, il devait rentrer à l'atelier pour séparer le cuivre et le laiton des chaudières remplacées chez les clients pour pouvoir porter le tout chez le ferrailleur', ce que l'intéressé n'a pas fait, préférant quitter l'entreprise à 14h00. (Pièce 14 de la société Gady Durieux)
Etablie le jour même des faits et donc antérieurement à tout litige, cette attestation est suffisamment circonstanciée et en partie confortée par M. [U] qui reconnaît avoir quitté l'entreprise à 14h00, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter sa valeur probante.
Le fait qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'en réduit en outre nullement la portée, sachant que son auteur y a joint copie de sa pièce d'identité et a confirmé la teneur de ses propos dans une seconde attestation du 4 mars 2022, celle-ci étant conforme aux prescriptions de l'article susvisé.
Etant relevé qu'aux termes de son contrat de travail, les horaires de travail de l'appelant sont du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 12h30-16h00, ce dernier ne peut en outre justifier son départ anticipé le 11 juillet 2017 en se limitant à affirmer, sans preuve à l'appui, qu'il était d'usage de pouvoir quitter le travail dès lors qu'aucune autre activité n'était programmée sur le reste de la journée.
Il se réfère par ailleurs à 'une confirmation' qui aurait été donnée par la secrétaire, sans présenter aucune pièce pour étayer ses dires.
Enfin, le fait qu'il ait bénéficié d'un arrêt maladie à compter du lendemain, soit le 12 juillet 2017, ne suffit pas non plus à remettre en cause la teneur de l'attestation de son supérieur hierarchique dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve que son départ anticipé la veille était lié à son état de santé.Au regard des éléments produits, la société Gady Durieux rapporte la preuve suffisante du grief allégué.
Toutefois, au regard de la nature de l'incident intervenu quelques jours après que M. [U] ait reçu sa convocation à l'entretien préalable, et donc dans un contexte de tensions et d'inquiètudes pour celui-ci, cette faute ne revêt pas une gravité suffisante qui aurait rendu immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis.
Si la faute grave ne peut être retenue, cet acte d'insubordination et d'abandon de poste apparaît en revanche suffisamment sérieux pour requalifier le licenciement de M. [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sachant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 23 septembre 2014 pour des faits de nature similaire (pièce 21 de la société Gady Durieux).
Il convient d'infirmer le jugement en ce sens.
* sur les demandes indemnitaires :
M. [U] justifiant au jour de son licenciement de 16 ans d'ancienneté, c'est à bon droit qu'il sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à 2 mois de salaire dès lors qu'aucune faute grave n'a été retenue à son égard.
La société Gady Durieux n'ayant émis aucune critique sur le salaire de référence retenu, elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 3 875,96 euros à ce titre, outre 387,59 euros pour les congés payés y afférents.
L'intimée est également condamnée à lui payer une indemnité légale de licenciement de 7 751,92 euros, la méthode de calcul appliquée par M. [U] et au demeurant non critiquée par la partie adverse, étant conforme à l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
En revanche, au vu de ce qui a été précédemment retenu, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les demandes accessoires :
M. [U] étant accueilli en partie en ses demandes, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Gady Durieux devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société Gady Durieux à payer à M. [U] une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 13 juin 2019 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [W] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société Gady Durieux à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
- 3 875,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 387,59 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 751,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Gady Durieux à payer à M. [W] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Gady Durieux supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS