Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/02320
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UDMS
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
Me Valérie
LELOUP-THOMAS - Mandataire liquidateur de S.A.S. [13]
...
Compagnie d'assurance [14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02917
Copies exécutoires délivrées à :
-Me Vincent LECOURT
Me ValérieLELOUP-THOMAS - Mandataire liquidateur de S.A.S. [13]
-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
-[Y] [E]
-Me Valérie
LELOUP-THOMAS - Mandataire liquidateur de S.A.S. [13]
-Compagnie d'assurance [14],
-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ni comparant ni représenté, dispensé de comparution
Ayant pour conseil Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE,
vestiaire : 218
APPELANT
****************
Me LELOUP-THOMAS Valérie
(SELAFA [12] Mandataires judiciaires associés RCS 440 672 509) - Mandataire liquidateur de S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté, dispensé de comparution
INTIMEES
****************
Compagnie d'assurance [14]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mme [P] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en vertu d'un contrat à durée déterminée par la société [13] (la société) en qualité d'électricien de prise de vues cinéma, M. [E] (la victime) a été victime, le 12 mars 2015, lors d'un tournage, d'un accident pris en charge, le 26 mars suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).
La société a été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2020, la SELAFA [12], en la personne de Mme Leloup-Thomas, étant désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La compagnie d'assurance [14] (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré recevable l'intervention de l'assureur, dit recevable et mal fondé le recours de la victime, rejeté les demandes de cette dernière, condamné la victime à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la victime de sa demande sur ce chef et déclaré le jugement commun et opposable tant à l'assureur qu'à la caisse.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevables le recours de la victime et l'intervention de l'assureur, et en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à l'assureur et à la caisse ;
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident en cause est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé la majoration de la rente servie au titre de l'accident du travail au taux maximum légal ;
- sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire ;
- invité la victime à produire des éléments plus précis concernant la nature exacte de ses préjudices et leur chiffrage ;
- alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
- dit que la caisse fera l'avance au salarié de la majoration de la rente, des sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre l'indemnité provisionnelle précédemment fixée, ainsi que des frais de l'expertise amiable à venir ;
- sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre du liquidateur, sursis à statuer sur ce chef de demande et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de cette action ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juin 2022 pour les conclusions ou observations des parties sur les points soulevés et la production des pièces justificatives sollicitées et fixé un calendrier de procédure ;
- débouté le liquidateur ainsi que la caisse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- déclaré l'arrêt opposable à l'assureur ainsi qu'à la caisse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande :
- de condamner la société à l'indemniser l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'accident de travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable et à lui verser les sommes suivantes :
- frais divers, dont assistance par tierce personne : 832 euros nets
- préjudice d'agrément : 12 000 euros nets
- souffrances endurées : 10 000 euros nets
- préjudice esthétique : 2 000 euros nets
- d'enjoindre à la caisse de lui avancer les sommes dues, en ce compris les frais de réalisation de l'expertise amiable d'un montant de 1 032 euros ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de déclarer opposable à la société ainsi qu'à la caisse la décision à intervenir.
La victime précise que sa demande initiale d'expertise judiciaire est désormais sans objet.
Elle sollicite par ailleurs, à la charge de la société, l'octroi d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur et l'assureur, qui comparaissent représentés par leur avocat, affirment acquiescer aux demandes du salarié, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils souhaitent voir limiter à la somme de 1 500 euros.
La caisse n'a pas comparu à l'audience du 2 juin. Par courrier du 17 mai 2022, reçue au greffe de la cour le 19 mai suivant, elle a toutefois précisé qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des pièces et conclusions des parties adverses. S'agissant de son action récursoire à l'encontre du liquidateur, elle indique se désister de sa demande en l'absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion. Elle demande toutefois à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'assureur afin qu'elle puisse exercer son action récursoire à l'encontre de ce dernier.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats sur les points non tranchés afin d'assurer le respect du contradictoire, la caisse, non comparante, n'ayant pas eu communication des pièces et conclusions adverses. Les parties ont été expressément dispensées de comparaître à la nouvelle audience, fixée au 10 novembre 2022.
Invitées à s'exprimer sur la tenue de l'audience devant un conseiller rapporteur, ces dernières n'ont formulé aucune observation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 novembre 2022.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, indique s'associer à la position du mandataire liquidateur et de l'assureur s'agissant du montant de l'indemnisation sollicitée par la victime.
S'agissant des frais d'expertise, elle demande à titre principal de mettre ces frais à la charge de la société et de son assureur et à titre subsidiaire, de condamner la société et l'assureur aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'assureur et de dire et juger qu'elle pourra récupérer auprès de la société ou de son assureur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de la victime.
Concernant les demandes des autres parties, régulièrement dispensées de comparaître, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation des préjudices subis par la victime
La victime a été examinée par le docteur [S], expert près la cour d'appel de Rouen, le 24 février 2022, dans le cadre d'une expertise amiable.
Sur la base du rapport établi par ce médecin, la victime a évalué ses préjudices au titre de l'assistance à tierce personne temporaire, du préjudice d'agrément, des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Le mandataire liquidateur et l'assureur ont indiqué acquiescer aux demandes du salarié. La caisse s'est associée à cette position.
Dès lors, il convient de fixer les préjudices subis par la victime conforment à sa demande.
La victime justifie également, par la production d'une facture, des frais d'expertise amiable à hauteur de la somme de 1 032 euros ; ces frais devront être avancés par la caisse, en application de l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.647, Bull. 2018, II, n° 10), et n'ont pas lieu d'être inclus dans les dépens.
Sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse à l'encontre du mandataire liquidateur
Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-6, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d'une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'origine de la créance de la caisse contre l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, réside dans cette faute même, et non dans la demande de fixation d'indemnités complémentaires présentée par le salarié.
Il s'ensuit que lorsque cette créance est antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif contre l'employeur, l'organisme est soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances (2e Civ., 14 mars 2013, n° 12-13.611, Bull. 2013, II, n° 49). Il lui appartient de justifier qu'il a déclaré sa créance ou qu'il a bénéficié d'un relevé de forclusion.
Par courrier du 17 mai 2022, la caisse a demandé à la cour de lui donner acte qu'elle se désistait de sa demande relative à son action récursoire à l'encontre du mandataire liquidateur en l'absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion. Elle a toutefois, non sans contradiction, indiqué lors de l'audience du 10 novembre 2022 qu'elle entendait récupérer les sommes mises à sa charge à l'encontre de la société.
La caisse ne justifiant pas avoir déclaré sa créance ou bénéficié d'un relevé de forclusion, sa demande tendant à l'exercice de son action récursoire à l'encontre de la société, laquelle action ne pourrait, en toute hypothèse, prendre que la forme d'une fixation des sommes à inscrire au passif de ladite société, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes dirigées contre l'assureur
Statuant dans le cadre d'un litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour de céans ne peut rendre une décision sur les relations entre la caisse et l'assureur de la société. Elle ne peut que déclarer l'arrêt à intervenir opposable et commun à cet assureur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme Leloup-Thomas, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de la victime, d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 18 novembre 2021 rendu dans le présent litige ;
Fixe comme suit les sommes dues à M. [Y] [E] en conséquence de la faute inexcusable de la société [13] :
- assistance par tierce personne temporaire : 832 euros
- préjudice d'agrément : 12 000 euros
- souffrances endurées : 10 000 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- frais d'expertise amiable : 1 032 euros ;
Dit qu'il convient de déduire de l'ensemble des indemnités allouées à M. [Y] [E] la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision, sous réserve que cette somme ait été effectivement versée à l'intéressé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Dit que les sommes allouées à M. [Y] [E], y compris les frais de l'expertise amiable, lui seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Déclare irrecevable la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'encontre de la société [13], en remboursement des sommes versées à M. [Y] [E] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre de la présente instance, sur la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en récupération, auprès de la compagnie d'assurance [14], des sommes versées à M. [Y] [E] ;
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la société [14] ;
Condamne Mme Leloup-Thomas, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu'en appel ;
Condamne Mme Leloup-Thomas, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], à payer à M. [Y] [E], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,