Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2023
N° 2023/ 93
Rôle N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVRJ
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le 16 décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [R] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023 à 14h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction temporaire du territoire français en date du 17 juin 2022, devenu définitif ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2022 par Monsieur [B] [V] ;
Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je ne savais pas que j'avais une OQTF. J'ai besoin d'aide pour tenter ma chance ailleurs. J'ai un dossier médical. Je suis algérien. Je ne suis pas d'accord pour aller en Algérie. J'ai des raisons. La moitié de ma famille est ici'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais et sollicite la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, la préfecture ayant satisfait à son devoir de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [V] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2023 à 15h20 et l'administration, par courriel du 17 janvier 2023 à 9h58 , a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, M. [V] ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse en France, n'ayant donné aucun justificatif de l'adresse qu'il a déclarée à [Localité 2] lors de sa garde à vue ; en outre, il apparaît qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 26 décembre 2021 notifiée à sa personne le 27 décembre 2021 et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Une assignation à résidence de M. [V] présenterait donc un risque très sérieux de non exécution de la décision d'éloignement.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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