Texte intégral
Ordonnance N°161
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDI6
J.L.D. NIMES
24 février 2024
[V]
C/
LE PREFET DU GERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 février 2024, notifiée le même jour à 9H45 concernant :
M. [C] [V]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 février 2024 à 9H40, enregistrée sous le N°RG 24/00891 présentée par M. le Préfet DU GERS ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 13H50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonnons la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 février 2024 à 9H45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [V] le 24 Février 2024 à 16H55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence de Monsieur [O] [S], représentant le Préfet DU GERS, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [P] interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [V] a reçu notification le 22 février 2024 d'un arrêté du Préfet du Gers du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] [V] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 21 février 2024, à 10h30 à [Localité 4].
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 9h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 23 février 2024, Monsieur [C] [V] et le Préfet du Gers ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 février 2024, à 13h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2024, à 16h56.
Sur l'audience, Monsieur [C] [V] déclare que :
- il a fait appel car sa conjointe est française et il attend un enfant, il ne veut pas partir dans ces conditions,
- il veut rester en France, la première fois il est bien parti, mais il n'était pas prévenu qu'il ne pouvait pas revenir tout de suite,
- il a un passeport, il partirait en Albanie,
- au centre de rétention administrative, il indique que la rétention est difficile ; la justice tranchera.
Son avocat soutient que :
- il y a un recours sur lequel elle s'en rapporte,
- l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation,
- le retenu a fait l'objet d'une garde à vue, il n'y a pas eu de poursuites consécutivement, or le PV de notification des droits, on ne sait pas si le retenu les a lu ou si on le lui a lu ses droits alors qu'il a des difficultés de lectures de la langue française,
- la compagne du retenu, enceinte de sept mois de ses 'uvres, a fourni des documents sur leur domiciliation,
- il souhaitait avoir un délai pour régulariser sa situation.
Monsieur le Préfet du Gers n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] conteste l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention ainsi qu'un moyen de nullité invoqués en première instance in limine litis. Il est recevable dans ses moyens.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
Comme indiqué par le juge de première instance, le procès verbal de notification des droits, en date du 21 février 2024, à 10h55, fait état de ce que les gendarmes ont donné connaissance de ses droits au retenu lequel a signé cette notification et a exercé certains d'entre eux, après vérification de sa connaissance de la langue française. Le retenu a émargé sous chacun des droits notifiés. Le moyen n'étant pas caractérisé, il sera rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
a) sur l'incompétence:
Monsieur [C] [V] soutient que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production d'un arrêté du 21 août 2023 n° 32-2023-08-21-00006 de la Préfecture du Gers de ce que le la signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [K] [D], secrétaire général, était délégataire de la signature du Préfet.
Le moyen doit être rejeté.
b) sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté fait état des éléments de la vie personnelle du retenu, des dires de ce derniers sur sa relation de concubinage et d'un enfant à naître, mais aussi de sa situation administrative et de ses antécédents de nature pénale. Par la suite, le 22 février 2024, sa compagne a établi une attestation d'hébergement, sans préciser toutefois la nature des relations entretenues avec le retenu. Ces pièces, postérieures, à l'arrêté portant placement en rétention, ne permettent pas de caractériser une erreur d'appréciation de la Préfecture.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [C] [V]. La décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le chargé des affaires consulaires d'Albanie le 23 février 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [V]:
Monsieur [C] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les documents qu'il produits sont insuffisants et son attestation d'hébergement lacunaire. Au demeurant, le retenu n'a pas respecté de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Il y a donc lieu de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- M. Le Préfet DU GERS
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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