Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2022
N° 2022/0822
Rôle N° RG 22/00822 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Z6
Copie conforme
délivrée le 17 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 13h57.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le 10 octobre 1998 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2022 à 09H40,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h30;
Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [G] [H] ;
Monsieur [G] [H] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce M. [H] produit un certificat médical du docteur [L] en date du 10 août 2022. Le médecin, qui le suit au centre de rétention, mentionne que l'intéressé a subi une chirurgie du genou droit (réparation du ligament croisé antérieur et réparation du ménisque) trois mois plus tôt et qu'il bénéficie depuis de séances de kinésithérapies hebdomadaires. Il indique que la rééducation du genou, qui ne peut pas être dispensée au centre de rétention, est nécessaire pour s'assurer de l'absence de lésion.
Ce certificat, qui ne contient pas de détail sur la fréquence des séances de kinésithérapie et sur l'urgence de la prise en charge, trois mois après une intervention, n'établit pas un risque d'atteinte à l'intégrité physique du retenu. Par ailleurs il n'est pas démontré que M. [H] ne puisse pas être conduit dans un établissement adapté pour y recevoir des soins non quotidiens.
Il n'est en conséquence pas établi que l'état de santé de M. [H] soit incompatible avec son maintien en rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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