Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04308 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4A7
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe BRYON - 137
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1982
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 23 et 25 mai 2023, Monsieur [U] [F] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de LYON, ni l'un ni l'autre n'ayant constitué avocat.
Il explique avoir été victime le 24 mai 2019 d'un accident de la circulation lorsqu'un véhicule assuré auprès de la société assignée l'a heurté.
Il indique que la gravité de ses blessures a imposé une amputation au niveau de la troisième phalange de l'annulaire de la main gauche.
Aux termes de son assignation, il attend de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé actuelles = 384, 39 €
-déficit fonctionnel temporaire et partiel = 606, 25 €
-pretium doloris = 6 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 5 310 €
-préjudice esthétique = 2 000 €
-préjudice d'agrément = 5 000 €
-préjudice vestimentaire = 565 €,
outre le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a fixé le principe d'un droit à indemnisation au bénéfice de celui qui a été victime d'un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L'alinéa 1er de l'article 768 de ce même code est libellé ainsi : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
Il appartient donc à Monsieur [F] de démontrer, justificatifs à l'appui, que la société d'assurance ALLIANZ lui doit effectivement réparation au titre d'un sinistre remontant au 24 mai 2019.
En l'espèce, les écritures prises pour le compte du demandeur, qui résultent de la seule assignation, ne font référence à aucun document qui attesterait de la réalité de l'accident en cause, des dommages qui en auraient résulté pour Monsieur [F] ni de l'obligation de prise en charge dont la compagnie ALLIANZ serait comptable à son profit. Les seules pièces désignées numériquement dans ces écritures se limitant en effet à trois jurisprudences et une attestation censée établir un préjudice matériel.
Le tribunal ne saurait dès lors rechercher parmi toutes les pièces produites celles qui sont susceptibles d'étayer la demande, à supposer qu'elles s'y trouvent, sous peine de se soustraire à son devoir d'impartialité en paliant la carence probatoire de l'une des parties au détriment de l'autre.
Il n'est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions élevées contre un défendeur qui, n'ayant pas constitué avocat, n'a pas fait connaître son analyse juridique et sa position relativement aux réclamations financières en jeu.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté pour l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [U] [F] pour l'ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [U] [F] à supporter le coût des dépens de l'instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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