Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[B]
C/
[C]
[G]
[G]
[O]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02715 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [Z]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [R] [B]
née le 01 Juin 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [K] [C]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [J] [G]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [H] [G]
né le 16 Juin 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [X] [O] épouse [G]
née le 15 Février 1954 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [C], Mme [J] [G], M. [H] [G] et Mme [X] [O], épouse [G] (consorts [C]-[G]), sont propriétaires d'un fonds sis [Adresse 8] à [Localité 14], cadastré section CS n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] (époux [Z]), sont propriétaires d'une parcelle contiguë cadastrée section CS n°[Cadastre 6].
En excavant sur leur terrain en vue d'édifier une construction, les époux [Z] ont amassé de la terre le long du mur séparatif en parpaings lequel s'est effondré le 26 mai 2016 sur la propriété des consorts [C]-[G] le long d'une vingtaine de mètres.
En l'absence de règlement amiable du litige, les consorts [C]-[G] ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert, en l'espèce M. [H] [N], au contradictoire des époux [Z] et de la société Isobat Plus pour déceler l'origine de l'effondrement et les modalités de remise en état du mur. Le rapport a été déposé le 17 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2019, les consorts [C]-[G] ont fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Soissons, lui demandant dernier lieu, principalement, d'écarter leur demande de nullité du rapport d'expertise et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 49 104,92 € TTC au titre des frais de remise en état des désordres, la somme de 5 000 € en réparation du trouble de jouissance subi et une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Les époux [Z] ont sollicité en réponse la nullité du rapport d'expertise judiciaire et l'irrecevabilité ou le rejet des demandes des consorts [C]-[G].
Par jugement en date du 15 avril 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'expertise,
- rejeté la fin de non-recevoir
- déclaré les époux [Z] responsables in solidum des différents dommages causés aux consorts [C]-[G],
- condamné en conséquence in solidum les époux [Z] à payer aux consorts [C]-[G] :
- la somme de 49 104,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice issu des désordres matériels, dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice Bâtiment tous corps d'état à partir de la date de mise en demeure fixée au 6 février 2017 jusqu'à la date du jugement, dit que les sommes ainsi actualisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, et dit que l'indemnité d'assurance perçue par les consorts [C]-[G] au titre des dommages matériels devra être déduite des sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise dont les consorts [C]-[G] devront justifier du montant avant de prétendre au paiement desdites sommes,
- la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les époux [Z] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 20 mai 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux [Z] notifiées par voie électronique le 30 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté leur exception de nullité de l'expertise,
- a rejeté leur fin de non-recevoir,
- les a déclarés responsables in solidum des différents dommages causés aux consorts [C]-[G],
- les a en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[G] la somme de 49 104,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice issu des désordres matériels,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice Bâtiment tous corps d'état à partir de la date de mise en demeure fixée au 6 février 2017 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes ainsi actualisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[G] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[G] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[G] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de maître Virginie Tetard, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
In limine litis,
- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire,
- déclarer les consorts [C]-[G] mal fondés en leurs demandes,
Les en débouter purement et simplement,
A titre principal,
- déclarer les consorts [C]-[G] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
-les en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
- déclarer les consorts [C]-[G] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- les en débouter purement et simplement,
A titre très subsidiaire,
- retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50%,
- dire que les frais de remise en état du mur ne pourront excéder la somme de 13 508,82 €,
- dire que les consorts [C]-[G] devront supporter la moitié des frais de remise en état,
- dire que l'indemnité d'assurance perçue par les consorts [C]-[G] devra être déduite des sommes allouées et que ceux-ci devront justifier du montant avant de percevoir les indemnités,
- débouter les consorts [C]-[G] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de remise en état des plantations,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert à l'exception de M. [H] [N] lequel aura pour mission de compléter le rapport d'expertise existant en se prononçant sur :
- l'imputabilité des toiles et des arbres côté [C]-[G] sur les désordres,
- la mitoyenneté ou non du mur détruit,
- la description de l'ouvrage réalisé par les consorts [Z] et sa conformité pour solutionner les conséquences du litige existant.
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt de ce rapport,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [C]-[G] à leur payer:
- la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [C]-[G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A ces fins, ils soutiennent en substance que l'expert n'a pas été répondu aux questions posées dans leur dire n°1 du 10 juin 2019 et n'a pas vraiment justifié pourquoi il avait écarté le devis produit eux. Il y a violation du principe du contradictoire, ce qui est un motif de nullité du rapport d'expertise. Cette violation leur cause un grief car c'est sur la base des seuls éléments produits par les consorts [C]-[G] que l'expert a chiffré le montant des réparations. En l'absence de rapport d'expertise judiciaire, ces derniers échouent dans la démonstration et doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Ils prétendent également que la demande indemnitaire des consorts [C]-[G] est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile dans la mesure où ils ne font pas la preuve du caractère mitoyen du mur effondré. Ils contestent le jugement en ce qu'il a fait application de la présomption de mitoyenneté des articles 653 et 654 du Code civil.
Ils allèguent encore que leur responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement l'article 1240 du Code civil mais uniquement sur celui de l'article 1241 du même code. Or les conditions de leur responsabilité ne sont pas réunies. L'existence d'un fait qui leur serait imputable ou d'une négligence de leur part n'est pas établie. En effet, ils ont confié la réalisation de leurs travaux à la SARL Isobat Plus. Le tiers lésé par les travaux entrepris par son voisin dispose d'une action contre le constructeur en vertu du principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage. L'engagement de la responsabilité de la société intervenante est soumis à la condition que celle-ci soit à l'origine d'une faute commise dans l'accomplissement de sa mission en relation de causalité avec les préjudices pris en considération. Il semble que la société Isobat Plus a commis des erreurs lesquelles ont directement entraîné. S'agissant du préjudice, ils ne peuvent être condamnés à payer aux consorts [C]-[G] des frais de remise en état pour le mur litigieux si ce mur leur appartient.
Ils ajoutent que l'expert a commis des erreurs techniques et n'a pas pris en compte certains éléments. Les demandeurs ont tendu des toiles de grande surface au-dessus de leur propriété de manière à se protéger du vis-à vis couvrant plus de 70% du terrain et ayant altéré la régulation des eaux de pluie et la tension sur le mur. Elles ont pris appui sur le mur séparatif qui s'est par la suite effondré alors que celui-ci n'a été conçu pour supporter un tel ouvrage. L'ancienneté du mur n'a pas été prise en compte par l'expert judiciaire alors que cela avait nécessairement un impact sur sa solidité. Par ailleurs, ils ont fait édifier un mur en béton banché sur une partie du mur partiellement détruit. Or, des arbres de haute taille se trouvent à proximité du mur (côté [C]-[G]) et ils peuvent exercer une pression sur celui-ci. Subsidiairement, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Enfin, ils prétendent avoir fait édifier en janvier 2021 un mur de soutènement de sorte que leur condamnation aux frais de remise en état du mur litigieux n'a plus lieu d'être. Les condamnations prononcées sont en toute hypothèse particulièrement excessives. L'expert ne propose pas une remise en état mais une amélioration de l'existant.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [C]-[G] notifiées par voie électronique le 28 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- débouter les époux [Z] de leur appel,
- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [Z] entièrement responsables in solidum de leurs différents dommages,
- les recevoir en leur appel incident,
- actualiser leurs préjudices subis,
En conséquence :
- condamner in solidum les époux [Z] à leur verser les sommes suivantes :
- 49 104,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice issu des désordres matériels,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur important trouble de jouissance,
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice Bâtiment tous corps d'état à partir de la date de mise en demeure fixée au 06 février 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- dire que les sommes ainsi actualisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les époux [Z] à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens d'instance y compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel lesquels seront recouvrés au profit de maître Tetard Virginie, membre de la SCP Court Poirette Appriou Tetard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A ces fins, ils prétendent, en substance, que l'expert judiciaire a dans son rapport d'expertise du 17 juin 2019 répondu aux deux dires émanant des parties. Les époux [Z] ont versé des devis émanant de la SARL Isobat Plus, qui était une partie à l'expertise judiciaire et avait réalisé les travaux ayant causé les désordres et ayant donc tout intérêt à établir des devis minorant le coût de reprise des travaux. L'expert judiciaire a examiné l'ensemble des devis et a donné son avis les concernant.
Ils affirment que les époux [Z] ont reconnu expressément que le mur litigieux était un mur mitoyen. Ce mur présente des signes de mitoyenneté. Il est présumé mitoyen en application des articles 653 et 654 du Code Civil. Le propriétaire responsable des dégradations peut être condamné à assumer seul les frais de remise en état.
Ils allèguent qu'il résulte des rapports d'expertise que Les époux [Z] ont commis des fautes au sens de l'article 1240 et en tout cas 1241 du Code Civil et qu'ils doivent réparer l'important préjudice matériel et moral qu'ils ont subi. Si les époux [Z] considèrent que la responsabilité de la SARL Isobat Plus est engagée à leur égard, il leur appartenait d'attraire dans la cause ladite société.
Ils prétendent que selon l'expert judiciaire, deux solutions sont possibles : soit démolir la totalité du mur (environ 34 ml) et le reconstruire en le concevant comme un mur de soutènement, soit démolir la totalité du mur, construire un mur de soutènement côté [Z] sans que les fondations empiètent sur le fonds [C]-[G] et reconstruire le mur [C]-[G] en maçonnerie traditionnelle. Lors de la réunion d'expertise, toutes les parties ont convenu que la solution n°1 était la plus logique et serait la plus économique. L'expert a chiffré les travaux.
Ils affirment que les époux [Z] ont depuis fait réaliser sur leurs fonds, et non en limite de propriété, un mur qui ne respecte pas les préconisations du rapport d'expertise.
Ils allèguent l'existence d'un important préjudice de jouissance, matériel et moral.
La cour a sollicité les observations des parties le 13 octobre 2022 sur l'application en l'espèce du principe de responsabilité de plein droit fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage pour trancher la demande d'indemnisation des divers préjudices allégués par les consorts [C]-[G] comme étant en lien avec l'exécution de travaux réalisés à la demande des époux [Z].
Les époux [Z] ont fait connaître leurs observations en réponse le 24 octobre 2022.
Les consorts [C]-[G] ont fait connaître leurs observations en réponse le 18 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Les observations des parties transmises en suite de la demande de la cour du 13 octobre 2022 ne sont recevables que s'agissant de la question de droit tenant à l'application en l'espèce pour résoudre le litige du principe de responsabilité de plein droit fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il n'en sera tenu compte que dans cette seule limite.
1. Sur la nullité du rapport d'expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l'espèce, le dire des époux [Z] en date du 10 juin 2019 détaille une série de huit observations. L'expert motive en page 9 de son rapport la réponse à ce dire, le cas échéant par renvoi aux observations contenues dans son pré-rapport.
La première observation des époux [Z] concerne une précision de fait dont il n'est soutenu aucune conséquence particulière et dont l'expert a au demeurant tenu compte.
Les deuxième et troisième observations concernent des devis qu'ils ont produits en contestant leur absence de prise en compte par l'expert. Ce dernier a répondu au dire sur ce point en renvoyant aux indications de son pré-rapport et en reprenant notamment un des motifs de ces observations l'ayant plus généralement conduit à les rejeter.
Dès lors que l'expert considère que le dire n'est pas de nature à remettre en cause le détail de ses premières observations et conclusions, il peut se contenter d'y renvoyer. Le fait que cette réponse n'apparaisse toujours pas convaincante à la partie à l'origine du dire ne saurait conduire à retenir l'existence d'un manquement au principe du contradictoire. En l'espèce, l'expert judiciaire a bien répondu au dire.
La quatrième observation concerne une demande d'écarter une photographie. L'expert y répond en renvoyant la responsabilité sur ce point au juge.
Les cinquième, sixième et septième observations discutent la pertinence des devis produits par les consorts [C]-[G]. Sur ce point également, l'expert a répondu dans son rapport (page 9). La dernière observation concerne les végétaux. Elle conteste la somme réclamée de ce chef par les consorts [C]-[G]. Sur ce point encore, l'expert y a répondu dans son rapport (page 9).
Là encore, sur ces derniers points, le fait que les époux [Z] considèrent ces réponses insuffisantes ne saurait conduire à retenir l'existence d'un manquement au principe du contradictoire.
Dès lors, c'est au terme d'une juste motivation analysant le dire et le rapport d'expertise que le premier juge a retenu que l'expert avait fait réponse au dire du 10 juin 2019 des époux [Z].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation.
2. Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les époux [Z] prétendent que les consorts [C]-[G] ne démontrent pas être propriétaires du mur en question ni sa mitoyenneté.
Le moyen est en toute hypothèse inopérant s'agissant de l'existence d'un intérêt et d'une qualité à agir des consorts [C]-[G] s'agissant de leurs demandes de réparation des conséquences dommageables de l'effondrement du mur sur leur propriété (atteinte aux végétaux) de leurs autres préjudices matériel et moral.
S'agissant de la demande liée à la remise en état du mur lui-même, le premier juge a justement rappelé la présomption de mitoyenneté résultant de l'article 653 du Code civil et a tout aussi justement retenu qu'il n'existe en l'espèce aucune marque de non-mitoyenneté au sens de l'article 654 du même code. De fait, au contraire, le mur présente un couronnement avec deux pentes, indice de nature à confirmer et non contrer la présomption de mitoyenneté.
En présence de la présomption de l'article 653 précitée, il appartient aux époux [Z] de faire la preuve de leur propriété exclusive sur le mur effondré, preuve qui n'a pas été rapportée en première instance et qui ne l'est pas davantage devant la cour.
Les époux [Z] ne rapportent pas la preuve que le mur était un mur de soutènement avant son effondrement partiel et qu'il soutenait a fortiori leurs propres terres. Selon l'expert judiciaire, il s'agissait d'un simple mur de clôture en parpaings, fussent-ils pleins. C'est bien notamment la raison pour laquelle il ne s'agissait pas d'un mur de soutènement qui n'avait pas été conçu pour résister aux poussées hydrostatiques induites par la charge de terre ayant été rapportée contre une de ses faces à l'occasion des travaux engagés par les époux [Z] que ce mur s'est effondré (rapport page 6).
Dès lors qu'il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir sans avoir lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée subsidiairement pour vérifier la mitoyenneté du mur.
3. Sur l'obligation des époux [Z] de réparer des conséquences de l'effondrement du mur.
3.1 sur le désordre
En l'espèce, l'effondrement partiel du mur n'est pas contesté. Diverses photographies sont versées aux débats qui confirment au demeurant cet effondrement.
3.2 sur la cause du désordre
Selon le rapport d'expertise, les travaux effectués sur la parcelle [Z] sont directement à l'origine de la situation rencontrée. Il a en effet été procédé à un remblaiement de terre plus que substantiel sur la dite parcelle. Comme indiqué précédemment, le mur préexistant, conçu comme un simple mur de clôture, fut-il en parpaings pleins, n'est pas un mur de soutènement et n'est pas conçu pour résister aux poussées hydrostatiques induites par la charge de terre (qui se charge d'eau au fil des intempéries) qui a été rapportée contre une de ses faces. La hauteur des remblais ainsi rapportés a été de l'ordre de 1 m (hauteur du mur côté [C]-[G] relevée à 2,33 m contre 1,33 m côté [Z]). Au surplus il semble y avoir eu, au cours des opérations de remblaiement sur la parcelle [Z], et indépendamment du poids de l'engin de chantier un choc mécanique contre ce mur provoqué par cet engin.
Le rapport d'expertise ne fait que confirmer sur ce point le constat commun des parties et des assureurs fait par procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en suite de leur réunion du 7 octobre 2016. Selon ce procès-verbal, signé par M. [Z], la cause du sinistre a été la suivante : « l'effondrement de ce mur a été entraîné suite à l'accumulation de plusieurs facteurs, à savoir :
- adossement des terres végétales sur un mur de clôture, dont sa propriété initiale n'est pas un mur de soutènement mais un simple mur de clôture.
- Le poids de l'engin de chantier sur la bande de terres situées le long du mur en question.
- Le choc sur ce mur par l'engin de chantier en cours de nivellement des terres végétales.
L'ensemble de ces facteurs a entraîné l'effondrement de ce mur ».
En l'état des pièces versées aux débats, est simplement allégué sans être démontré le rôle causal, dans la survenance du désordre d'effondrement du mur, de la tension par les consorts [C]-[G] de toiles de grande surface au-dessus de leur propriété de manière à se protéger du vis-à vis, lesquelles auraient pris appui sur le mur séparatif qui se serait par la suite effondré comme n'ayant pas été conçu pour supporter un tel ouvrage.
D'une part, les intimés soutiennent que lesdites toiles n'ont jamais été accrochées sur le mur mitoyen mais étaient accrochées sur des câbles entre un arbre et un poteau sur leur propriété et les époux [Z] ne rapportent pas la preuve certaine de leurs allégations contraires.
D'autre part et en tout état de cause, ni le rapport d'expertise, ni le procès-verbal de constat précité ne font état du lien entre ces toiles et l'effondrement du mur et les époux [Z] ne produisent aucun document technique utile au soutien de leur version.
Il en est de même de l'argument des époux [Z] tiré de l'ancienneté du mur, qui n'aurait pas été prise en compte par l'expert judiciaire alors que cela aurait prétendument eu un impact sur sa solidité.
La vétusté ou le défaut d'entretien du mur, à considérer l'un ou l'autre démontré-e, n'est pas mis-e en avant par l'expert ou par le procès-verbal précité comme cause directe ou facilitante de l'effondrement. Par ailleurs, le mur effondré n'était en toute hypothèse pas conçu et réalisé comme un mur de soutènement. Il ne pouvait pas par lui-même supporter la charge induite par la masse de terre qui y a été adossée.
Enfin, en l'état des pièces versées aux débats, n'est pas plus démontrée par les époux [Z] l'influence de la présence d'arbres de haute taille plantés sur la propriété des consorts [C]-[G] à proximité du mur dans l'effondrement de celui-ci.
En l'état, les causes directes et nécessaires de l'effondrement sont donc uniquement celles retenues par l'expert judiciaire, imputables aux époux [Z].
3.3 sur la responsabilité des époux [Z]
En application des articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile, la cour doit, dans le respect du principe du contradictoire, trancher le litige conformément à la loi.
La cour entend d'office, après observations des parties recueillies par note en délibéré, faire application du principe de responsabilité fondé sur les troubles anormaux du voisinage. Il s'agit d'un moyen de pur droit que la cour peut mettre en 'uvre sur la base des seuls éléments de fait déjà présents dans le litige.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
Il est également retenu en application du même principe que l'entrepreneur ayant réalisé des travaux sur cet immeuble est également responsable de plein droit dès lors qu'il a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
Toutefois, lorsqu'un propriétaire a subi un dommage à sa propriété causé par la réalisation de travaux sur la propriété voisine par une entreprise, il peut agir en réparation de son préjudice indifféremment contre l'entreprise et/ou le propriétaire du fonds voisin à l'origine du trouble. Dès lors, tous les développements des époux [Z] en rapport avec l'action que pourraient engager les intimés contre la société Isobat sont inopérants puisque les consorts [C]-[G] ont fait le libre choix de ne pas engager cette action.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit des époux [Z], il importe peu, dans leurs rapports avec les intimés, que les travaux d'adossement des terres végétales sur le mur de clôture ont été réalisés par la société Isobat Plus.
Les époux [Z] ne rapportent pas la preuve que les manquements allégués de la société Isobat présentent les caractères de la force majeure. Il appartenait le cas échéant aux époux [Z] de la mettre en cause pour obtenir sa garantie.
Il importe également peu qu'il ne soit pas rapporté la preuve d'une faute, d'une imprudence ou d'une négligence de leur part au sens des articles 1 240 et 1 241 du Code civil.
En conclusion du tout, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a retenu l'obligation pour les époux [Z] d'indemniser l'entier préjudice des consorts [C]-[G] résultant de l'effondrement du mur.
4. Sur la réparation des préjudices.
4.1 sur la reprise du mur.
L'effondrement du mur n'est pas la conséquence d'un défaut d'entretien. Dans leurs rapports avec les consorts [C]-[G], les époux [Z] sont seuls et intégralement responsables de cet effondrement en sorte que leur demande de partage des frais à raison du caractère mitoyen du mur ne peut être consacrée.
Selon le rapport d'expertise, deux solutions sont possibles :
- démolir la totalité du mur (environ 34 m) et le reconstruire en le concevant comme un mur de soutènement (du moins sur la hauteur des terres remblayées côté [Z]), le reste du mur pouvant être réalisé en simples parpaings, sans oublier son couronnement et une tranchée drainante côté [Z] compris les évacuations des eaux ainsi collectées.
- démolir la totalité du mur, construire un contre-mur de soutènement côté [Z] sans que ces fondations empiètent sur le fond [C]-[G] et reconstruire le mur [C]-[G] en maçonnerie traditionnelle.
L'expert indique dans son rapport que, lors de la réunion des parties, celles-ci ont convenu que la solution numéro un était la plus logique et la plus économique.
L'expert a analysé l'ensemble des devis en ce sens communiqués à sa demande. Au terme de son analyse, il a retenu la somme globale de 44 854,92 € TTC correspondant aux offres Pic Bâtiment et Braconnier, outre la réalisation d'un constat d'huissier avant travaux et l'intervention d'un maître d''uvre, soit selon lui une somme totale de 49 104,92 € TTC au titre de la remise en état du mur.
Les époux [Z] répliquent avoir fait édifier en janvier 2021 un mur de soutènement en béton banché avec mise en place d'un système de drainage de sorte que leur condamnation aux frais de remise en état du mur litigieux n'aurait plus lieu d'être.
Cependant, la mesure de réparation passant par la reconstruction du mur doit tendre à replacer les consorts [C]-[G] victimes dans la situation qui était la leur antérieurement à la réalisation du dommage, soit, en l'espèce, le bénéfice, en limite de propriété, d'un mur séparatif sur toute la longueur.
Or, les pièces versées aux débats, notamment les photographies, montrent suffisamment que le mur allégué par les époux [Z] a été construit exclusivement sur leurs fonds. Dans ces conditions, ce mur est impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice des consorts [C]-[G].
L'argument tiré du fait qu'il serait juridiquement impossible de reconstruire un mur mitoyen s'agissant d'un mur de soutènement est inopérant.
D'une part, la cour n'est pas sans remarquer que les époux [Z] ont fait seuls le choix, après le dépôt du rapport d'expertise et alors qu'une autre des solutions techniques préconisées par l'expert avait selon le rapport reçu l'agrément des parties, d'édifier un mur de soutènement reposant intégralement sur leur parcelle.
D'autre part et en tout état de cause, si le mur construit par eux intégralement sur leur fonds fait office de mur de soutènement, ils ne démontrent pas en quoi il serait devenu matériellement impossible d'édifier en limite de propriété un mur parallèle séparatif sur toute la longueur mentionnée par l'expert (34 m).
Les photographies contenues dans le procès-verbal de constat précité du 3 février 2022 montrent bien que le mur édifié par les époux [Z] ne fait que longer les parties non effondrées du mur d'origine.
Dès lors, il n'est pas démontré l'impossibilité technique de reprendre l'intégralité du mur d'origine, ce nouveau mur ne faisant que longer le mur de soutènement édifié par les époux [Z].
C'est d'ailleurs globalement la solution n°2 qui était préconisée par l'expert.
De même, les époux [Z] ne démontrent pas en quoi la présence d'un tel mur séparatif conservant sa nature mitoyenne serait juridiquement incompatible avec la présence parallèle de leur mur de soutènement privatif.
Le principe de la condamnation des époux [Z] à reprendre la construction du mur effondré sur toute sa longueur conserve donc son bien-fondé et doit être confirmé.
Leur condamnation au titre des frais de constat d'huissier de justice avant l'exécution de ces travaux est également justifiée.
Pour le surplus, si le mur privatif des époux [Z] constitue effectivement un mur de soutènement suffisant, il n'est dès lors plus nécessairement justifié que le mur séparatif devant être repris sur toute sa longueur doive lui-même avoir également une fonction de soutènement. Or l'évaluation de l'expert du coût de reprise du mur, en ce compris la nécessité de recourir à un maître d''uvre, a pris en compte cette nécessité de lui assurer une fonction de soutènement.
Cette fonction de soutènement, a fortiori suffisant, du mur privatif des époux [Z] n'est pas certainement établie, la facture de travaux ne pouvant suffire sur ce point. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une confirmation sur ce point, la cour ne dispose pas des éléments de chiffrage des travaux nécessaires pour reprendre l'intégralité d'un mur à office de simple clôture.
L'expert judiciaire sera donc saisi avant dire droit d'une mission complémentaire concernant ces seuls deux points restant en discussion.
L'expertise se fera aux frais avancés par les époux [Z], lesquels ont seuls intérêt à démontrer que l'évaluation du coût des travaux faite initialement par l'expert doit être revue. La cour ne pourra que tirer les conséquences d'une carence de leur part à cet égard de nature à entraîner la caducité de la mesure d'instruction.
4.2 Est vainement remis en cause le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice des consorts [C]-[G] au titre de la remise en état de leurs végétaux sur la base des éléments du rapport d'expertise, l'expert, qui n'est pas utilement remis en cause sur ce point, ayant considéré les remises en état indispensables. La somme de 5 128,17 € TTC est confirmée de même que le dispositif du jugement concernant l'actualisation et le point de départ des intérêts.
4.3 Le premier juge a justement retenu le principe et évalué le préjudice de jouissance éprouvée par les consorts [C]-[G] en retenant la somme de 3 000 €. Il y a lieu, ni de diminuer, ni d'augmenter l'indemnisation fixée de ce chef.
4.4 Enfin, le premier juge a également justement retenu et évalué le préjudice moral des consorts [C]-[G] en retenant la somme de 800 €. Sur ce point également il y a lieu à confirmation du jugement non utilement critiqué devant la cour.
5. En l'état de l'historique des relations entre les parties depuis l'effondrement du mur, les époux [Z] échouent totalement à convaincre la cour que les consorts [C]-[G],qui ne sont pas à l'origine de la présente instance d'appel et dont les demandes indemnitaires sont toutes fondées sur le principe, ont commis un abus de procédure dans le seul but de poursuivre un intérêt pécuniaire.
Leur demande indemnitaire est rejetée.
6. Les dépens et des frais irrépétibles de première instance ont été justement arbitrés. Le jugement est encore confirmé à cet égard.
La question des dépens et des frais irrépétibles de l'instance d'appel est réservée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] à payer à M. [K] [C], Mme [J] [G], M. [H] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] la somme de 39 726,75 € TTC au titre des frais de reprise du mur et la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de maîtrise d''uvre dans le cadre de ses travaux de reprise,
Ajoutant au jugement,
Déboute M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] de leur demande de condamnation de M. [K] [C], Mme [J] [G], M. [H] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] de leur demande d'expertise concernant l'imputabilité des toiles et des arbres côté [C]-[G] sur les désordres et la mitoyenneté ou non du mur détruit,
Avant-dire doit sur la seule question du coût des travaux de reprise du mur effondré, les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel, le principe de l'obligation in solidum de M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] à indemniser le préjudice de M. [K] [C], Mme [J] [G], M. [H] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] en leur payant la somme correspondant au coût des travaux nécessaires de reprise intégrale de ce mur, déduction faite de la somme perçue de ce chef par ces derniers par leur assureur, étant confirmé,
Ordonne un complément d'expertise et commet à cet effet M. [H] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, Mail : [Courriel 11], et dit qu'il aura pour mission complémentaire de :
- convoquer les parties sur place, [Adresse 7], en se faisant remettre tous les documents utiles,
- dire si le mur privatif édifié par M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] remplit une fonction de soutènement suffisante,
- en fonction notamment de la réponse à la question précédente, dire si le mur à reconstruire doit, en tout ou partie de sa longueur, remplir une fonction de soutènement,
- donner en conséquence de ces éléments son avis sur le chiffrage des travaux nécessaires pour la reprise intégrale sur toute sa longueur du mur séparatif,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige concernant la détermination du coût de reprise intégrale du mur,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer en ce cas d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 30 juin 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [U] [Z] et Mme [R] [B], épouse [Z] qui devront consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du de la cour, avant le15 janvier 2023 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;
Dit que le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel d'Amiens sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état par le greffe pour l'établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport d'expertise déposée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT