Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/05845 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBEX
AFFAIRE : [R], [U], [U] C/ [J], [S], S.C.I. CASTELLAMONTE, SOCIETE SMABTP, [L], [L], [D]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mars deux mille vingt quatre,
assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [T] [R]
née le 30 Décembre 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [P] [U]
née le 16 Août 1941 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [U]
né le 30 Juin 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [L] venant aux droits de son père décédé [M] [L] en reprise d'instance et d'action
née le 13 Novembre 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [L] venant aux droits de son père décédé [M] [L] en reprise d'instance et d'action
née le 05 Septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [A] [D] veuve [L] venant aux droits de son mari décédé [M] [L] en reprise d'instance et d'action
née le 24 Décembre 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [K] [J] épouse [S]
née le 04 Mars 1979 à [Localité 9] (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [N] [S]
né le 15 Novembre 1967 à Bojarka (Ukraine)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Chantal BUZON, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754 et Me Isabelle NARBONI, Plaidant, avocat au barreau de la Drome
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.C.I. CASTELLAMONTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [M] [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2020 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Condamné solidairement M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] à payer à la société Moulins de Cherisy-Lethuillier les sommes suivantes :
* 18.494,66 €, au titre du capital restant dû au 29/11/2013, avec intérêts au taux contractuel majoré d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 11/12/2013,
* 2.865,66 € au titre des factures impayées,
* 1 € au titre de la clause pénale ;
- Débouté la société Moulins de Cherisy-Lethuillier de ses autres demandes ;
- Dit M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] responsables des préjudices subis par M. et Mme [S] du fait de l'absence de délivrance des locaux loués et de leur impossibilité de poursuivre l'exploitation de leur fonds de commerce ;
- Débouté M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] de leur demande de résiliation du bail commercial ;
- Condamné solidairement M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] à payer à M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] les sommes suivantes :
* 144.214 € au titre de la perte d'exploitation,
* 155.000 € au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce,
* 16.756 € au titre des accessoires de l'emprunt contracté auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 11],
* 15.462,20 € au titre de la perte du matériel,
* 2.547 € au titre du coût de la location du matériel de télésurveillance,
* 10.000 € en réparation du préjudice personnel ;
- Condamné solidairement M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] à garantir M. et Mme [S] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Moulins de Cherisy-Lethuillier ;
- Condamné solidairement M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] à payer à M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Homologué le rapport d'expertise de M. [Y] [H] ;
- Dit la SCI Castellamonte responsable des préjudices subis M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] à hauteur de 50 % ;
- Condamné la SCI Castellamonte et la SMABTP in solidum à payer à M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] la somme de 24.384 € au titre des pertes locatives ;
- Condamné la SCI Castellamonte et la SMABTP in solidum à payer à M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] la somme de 11.473,72 € au titre du titre exécutoire émis par la commune du Plessis Robinson ;
- Débouté M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] de leur demande au titre de la perte de valeur foncière ;
- Débouté M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] de leur demande de remboursement des frais d'étude ;
- Condamné la SCI Castellamonte et la SMABTP in solidum à garantir M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [S] à hauteur de la moitié de celles-ci ;
- Dit sans objet la demande de M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] de condamnation en garantie de la SCI Castellamonte au paiement de l'indemnité provisionnelle ;
- La SCI Castellamonte est donc bien fondée en sa demande de condamnation de la société ESPB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouté la SCI Castellamonte de sa demande à l'encontre de la société Cortico & Fils ;
- Débouté la SCI Castellamonte de ses demandes à l'encontre de la SARL Archiguilleminot, M. [X] [G], M. [W], et la société Qualiconsult ;
- Prononcé la mise hors de cause de la MAF ;
- Condamné la société Cortico & Fils à garantir la société ESPB de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné in solidum la SMABTP avec la société Cortico & Fils à garantir la société ESPB de toutes condamnations prononcées à son encontre dans les limites de garantie définies à la police d'assurance ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société Allianz lard ;
- Débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cortico et Fils ;
- Débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la MAF en qualité d'assureur de la SARL Archiguilleminot, de M. [X] [G], et de M. [W] ;
- Débouté la SCI Castellamonte de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard ;
- Condamné la SMABTP à garantir la SCI Castellamonte des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de garantie définies à la police d'assurance ;
- Débouté la société ESPB de sa demande de prescription de la non-garantie opposée par la SMABTP ;
- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société ESPB ;
- Condamné in solidum la SMABTP avec la société ESPB à garantir la SCI Castellamonte de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de M. [W] et son assureur la MAF ;
- Débouté la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de la société ESPB, de la société Allianz Iard et de la société Qualiconsult ;
- Condamné la société ESPB à payer à la SCI Castellamonte la somme de 14.300 € au titre du coût des étais avec application de l'indice BT 01 ;
- Débouté la SCI Castellamonte de sa demande de réparation au titre de la suspension de la commercialisation ;
- Condamné la société Cortico & Fils et la SMABTP in solidum, à payer à la société ESPB la somme de 46.400 € en réparation de son préjudice économique ;
- Débouté la société ESPB de ses demandes à l'encontre de M. [B] [U], de Mme [P] [U], de M. [M] [L] et de Mme [T] [R] ;
- Condamné M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] à payer à la société Moulins de Cherisy-Lethuillier la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L] et Mme [T] [R] à payer à M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société ESPB à payer à la SCI Castellamonte la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cortico & Fils à payer à la société ESPB la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Castellamonte à payer à la SARL Archiguilleminot, M. [X] [G], de M. [W], et de la MAF à la charge de la SCI Castellamonte à hauteur de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné in solidum M. [B] [U], Mme [P] [U], M. [M] [L], Mme [T] [R] et la société Cortico & Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] [L] est décédé le 5 mai 2021.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire ;
- Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2023, Mme [V] [L] et Mme [C] [L], venant aux droits de leur père M. [M] [L], Mme [A] [D] veuve [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M. [B] [U] ont adressé par voie électronique des conclusions de reprise d'instance aux fins d'infirmation du jugement rendu le 20 janvier 2020.
Le 25 janvier 2024, M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de péremption de l'instance.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 5 mars 2024, ils demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Les recevoir en leur incident ;
En conséquence,
- Constater que l'instance est périmée depuis le 17 juin 2023 et que la réinscription faite au 4 juillet 2023 est nulle et de nul effet ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Condamner les consorts [U] [L] à verser aux époux [S] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notidiées le 6 mars 2024, la SMABTP demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Prendre acte du rapport à justice de la SMABTP sur la demande de péremption formée par les époux [S] ;
En tant que de besoin,
- Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par message adressé par voie électronique le 5 mars 2024, la SCI Castellamonte a indiqué qu'elle s'en remettait à justice mais n'a pas adressé de conclusions écrites.
Mme [V] [L] et Mme [C] [L], venant aux droits de leur père M. [M] [L], Mme [A] [D] veuve [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M.[B] [U] n'ont pas transmis de conclusions en réponse à l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les époux [S] soutiennent, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, que l'instance est périmée depuis le 17 juin 2023 et que la réinscription de l'affaire par les appelants à la date du 4 juillet 2023, soit au-delà du délai de deux ans, est nulle et de nul effet.
Ils sollicitent que soient constatées la péremption de l'instance ainsi que son extinction.
La SMABTP s'en rapporte à justice sur la demande de péremption.
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Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 30 juillet 2020, M. [M] [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M. [B] [U] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 20 janvier 2020.
Ils ont communiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, leurs conclusions d'appel le 27 octobre 2020 puis le 22 avril 2021.
La SCI Castellamonte, intimée, a notifié ses conclusions le 25 janvier 2021 puis le 20 avril 2021.
Les consorts [S], intimés, ont notifié leurs conclusions le 27 janvier 2021.
La SMABTP, intimée, a notifié ses conclusions le 27 janvier 2021.
M. [M] [L], appelant, étant décédé le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a, suivant ordonnance du 17 juin 2021 :
- Constaté l'interruption de l'instance ;
- Ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire ;
- Dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2021, Mme [V] [L] et Mme [C] [L], venant aux droits de leur père M. [M] [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M. [B] [U] ont adressé par voie électronique des conclusions de reprise d'instance aux fins d'infirmation du jugement rendu le 20 janvier 2020, étant précisé que les autres parties à l'instance ont été destinataires de ces conclusions.
Ainsi, la transmission par les appelants de conclusions de reprise d'instance a interrompu le délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, lequel n'était pas encore expiré.
Le 4 juillet 2023, Mme [V] [L] et Mme [C] [L], venant aux droits de leur père M. [M] [L], Mme [A] [D] veuve [L], Mme [T] [R], Mme [P] [U] et M. [B] [U] ont adressé par voie électronique de nouvelles conclusions de reprise d'instance.
Ces éléments doivent conduire à rejeter la demande des consorts [S] visant à voir dire l'instance périmée.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des consorts [S].
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Rejetons la demande de M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] visant à voir dire l'instance périmée ;
Condamnons M. [N] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] aux dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures pour les dernières conclusions des parties, la clôture et la fixation à plaider.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC