Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02732 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. STAR COIFF
C/
[Y] [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mars 2022 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 22/00044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.2022
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. STAR COIFF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 478 798 002 (rcs [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078056
Assistée par Me Arezki BAKI, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [Y] [R]
née le 24 Juillet 1957 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269078
Assistée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat plaidant au barreau de Créteil
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 552 00 2 3 13
[Adresse 5]
[Localité 4]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022 la société Star Coiff a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance l'opposant à Mme [X] [R] et la société Banque populaire Rives de Paris en qualité de créancier inscrit.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, la société Star Coiff demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022 Mme [X] [R] qui avait déjà conclu au fond le 13 juillet 2022, demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Star Coiff,
- lui donner acte de son acceptation,
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
- condamner la société Star Coiff à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.
La société Banque populaire Rives de Paris à qui les conclusions ont été signifiées à personne le 19 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à la société Star Coiff de son désistement d'instance et d'action accepté par Mme [X] [R] et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des développements de l'affaire, il est accordé à l'intimée la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société Star Coiff et l'acceptation de ce désistement par Mme [X] [R] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Star Coiff à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société Star Coiff.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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