Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G44W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 04 Janvier 2022, RG 1121000841
Appelant
M. [E] [T]
demeurant [Adresse 12]
Comparant en personne
Intimés
[16] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A.S.U. [19], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[20] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[17] Chez [18] - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] - dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 9] - sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[14] dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] - dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] est âgé de 45 ans. Il est domicilié au CCAS de [Localité 13] d'[Localité 9]. Il est chauffeur poids-lourds mais actuellement sans emploi. Séparé depuis 2020, il est père d'un enfant sur lequel il dispose d'un droit de visite. Il a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 1er février 2021, laquelle a déclaré son dossier recevable le 4 mars 2021 et l'a admis à des mesures imposées le 2 septembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 909 euros d'indemnités chômage,
- 802 euros euros de pension retraite militaire
soit un total de 1 711 euros,
- au titre des charges :
- 562 euros forfait de base,
- 173 euros assurance,
- 59,10 euros enfant en droit de visite,
- 110 euros impôts,
soit un total de 904,10 euros
Les dettes sont principalement sont ainsi réparties :
- [11] : 2 043,30 euros, dette de logement,
- SIP [Localité 9] : 2 875 euros, dette fiscale, impôt sur le revenu 2016 et 2019,
- SIP [Localité 9] : 2 487 euros, dette fiscale, taxe d'habitation de 2018 à 2020,
- [17] : 43,18 euros, dette sur charges courantes énergie,
- [20] : 3 220,10 euros, dette sur charges courantes assurances,
- SASU [19] : 3 962,63 euros,
- [14] (travailleurs frontaliers) : 4 716 euros, dettes sur charges sociales,
- [15] : 5 698,59 euros, crédit consommation,
- Diac : 1 967,40 euros, montant exigible sur une location de voiture,
soit un total de 27 013,20 euros.
La commission de surendettement de la Haute-Savoie préconisait le rééchelonnement des dettes sur une période de 72 mois au taux maximum de 0,76 % en retenant une capacité de remboursement de 394,12 euros.
M. [T] [E] contestait ces mesures le 22 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, notifié au débiteur le 21 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment :
- mis à néant les mesures imposées par la commission,
- constaté la bonne foi de M. [T] [E] et déclaré recevable sa demande afin de traitement de son surendettement,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 394 euros,
- pris au profit du débiteur une mesure de rééchelonnement des dettes sur 78 mois au taux de 0% à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision.
Le tribunal retenait des ressources mensuelles de 1 579,71 euros contre des charges de 906 euros et prenait en compte le fait que, inscrit à Pôle Emploi et compte tenu de ses qualifications professionnelles, il était raisonnable d'espérer un retour à l'emploi en cours de plan, à un logement adapté et à la possibilité d'accéder à des droits sociaux.
Par courrier du 27 janvier 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2022, M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision. Il exposait que sa situation financière avait évolué car il ne percevait plus que sa pension militaire et ne dépendait plus du Pôle Emploi en raison d'un arrêt longue maladie (maladie auto immune détériorant rapidement son état de santé). Il disait encore dépendre de la sécurité sociale qui ne l'avait pas payé depuis le mois de septembre 2022. Il ajoutait être sans logement, vivre dans une cave et être domicilié au CCAS de [Localité 13] ce qui lui avait permis de faire une demande d'allocation à la MDPH. Il demandait à la cour de réexaminer sa situation.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, la société [14] précisait que sa créance s'élevait désormais à la somme de 4 838 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 25 août 2022, la société Diac sollicitait la confirmation du jugement et faisait parvenir par courrier reçu le 22 septembre 2022, la copie d'un accusé réception d'une lettre adressée à M. [T] [E].
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 18 octobre 2022, M. [T] [E] a précisé qu'il touchait une pension retraite de l'armée à hauteur de 771 euros par mois et qu'il percevait, pour une période de 3 années une pension d'invalidité de 45,99 euros par jour soit, la somme de 1 379,70 euros pour un mois de 30 jours. En ce qui concerne ses charges, il a indiqué qu'il payait une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois, outre 400 euros par mois à son ex-épouse au titre du devoir de secours. Il a dit qu'il souffrait d'une maladie auto-immune mais qu'il souhaitait retravailler afin d'avoir une vie sociale. Sur les dettes, il a dit avoir obtenu un dégrèvement total pour les dettes fiscales. Il a estimé sa capacité de remboursement à 150 ou 200 euros par mois.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi de M. [T] [E] n'est pas discutée.
En ce qui concerne les ressources du débiteur, la cour note que M. [T] [E] justifie du versement de sa pension d'invalidité au mois de septembre 2022. Ces ressources peuvent donc être fixée à 2 150 euros par mois (retraite militaire de 771 + pension invalidité de 1 379).
En ce qui concerne les charges, il convient de retenir, aux regard des déclarations et des pièces versées, les sommes suivantes :
- 562 euros forfait de base,
- 173 euros assurance,
- 110 euros impôts,
- 600 euros de pensions alimentaires
soit un total de 1 445 euros.
Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 705 euros. Toutefois, afin de prendre en compte les accidents de la vie pouvant entraîner des dépenses imprévues, ou encore le fait pour l'intéressé d'avoir à nouveau un logement avec les charges afférentes, cette capacité sera ramenée à la somme de 394 euros telle qu'elle avait été retenue par le juge du contentieux de la protection.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que les sommes déjà payées au titre des dettes recensées de M. [T] [E], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, ou les sommes issues de dettes pour lesquelles un dégrèvement a été accordé, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées dans le jugement déféré,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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