Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07353 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/00896
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/023266 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Association UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de l'EURL LA CARAVELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Monsieur [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] exploitait un bar restaurant, sous l'enseigne La Caravelle , sis au [Adresse 3] au [Localité 8].
Monsieur [M] [S], a été engagé le 1er mars 2005, par monsieur [P] en qualité de serveur à temps partiel à raison de 84,50h .
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 6 septembre 2007, Monsieur [P] a vendu son fonds de commerce à la Société
à responsabilité Limitée unipersonnelle La Caravelle (RCS BOBIGNY 500 095
724) représentée par Monsieur [V] [K].
Par jugement en date du 1er décembre 2011, l'Eurl la Caravelle était mise en liquidation judiciaire. Maître [O] était désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le juge des référés a dit que monsieur [S] avait fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes de provisions. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'Appel de Paris en date du 26 septembre 2013, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, en formation départage, le Conseil des prud'hommes de Bobigny:
- a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de monsieur [S], a déclaré irrecevables l'intégralité de ses demandes contre la liquidation de l'Eurl la Caravelle,
-l'a débouté de ses demandes en fixation au passif de cette dernière et a dit le jugement inopposable à l'AGS ,
- a requalifié le contrat de travail à temps partiel du ler mars 2005 au l er septembre 2007 en contrat de travail à temps plein,
- dit que monsieur [S] a fait1'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné monsieur [P] à payer à monsieur [S] les sommes suivantes:
-10.807, 70 euros à titre de rappels de salaires sur la période du ler mars 2005 au 31 août 2007 -1.080, 77 euros à titre des congés payés y afférents ;
-16.594, 94 euros à titre de rappel de salaires à temps plein du 1er mars 2005 au 31 août 2007
-1.659,49 euros au titre des congés payés afférents
-827,68 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1.379, 49 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-2.758,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-275,89 euros au titre des congés payés afférents
-4.138,47 euros à titre de domrnages et intéréts pour rupture abusive ;
-débouté monsieur [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de ses autres demandes de rappels de salaire, de ses demandes de dommages et intéréts ;
-dit que monsieur [P] devra transmettre à [S] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif .
-ordonné le remboursement par monsieur [P] des indemnités de chômage à concurrence de un mois
condamné monsieur [P] au paiement de la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Monsieur [S] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de monsieur [S] contre la liquidation de l'Eurl la Caravelle et par conséquent, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en fixation au passif de la liquidation de l'Eurl la Caravelle ,et statuant de nouveau de déclarer recevable ses demandes contre la liquidation de l'Eurl la Caravelle et par conséquent, de fixer au passif de la liquidation de l'Eurl la Caravelle la créance de monsieur [S] , comme suit :
- 21 404 euros rappel de salaire du 1er/01/2004 au 29/02/2005,
- 2 140 euros congés payés y afférent,
- 10 807,70 euros nets rappel de salaire du 1/03/2005 au 31/08/2007
- 1 080,77 euros nets congés payés y afférent ,
- 10 000 euros dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ,
- 3 978,55 euros rappel de salaire du 1er septembre 2007 au 7 novembre 2007,
-397,85 euros congés payés y afférent,
- 29 919 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires,
-2 991 euros à titre de congés payés y afférent
à titre subsidiaire,
- 16 594,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2005 au 31 août 2007 à titre complément à temps complet,
- 1 659 euros à titre de congés payés,
- 10 159 euros indemnité pour travail dissimulé ,
- 1 354,66 euros indemnité légale de licenciement ,
- 3 386,66 euros indemnité compensatrice de préavis ,
- 338,66 euros congés payés y afférent ,
- 1 693 euros indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ,
-10 000 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3919,99 euros indemnité compensatrice de congés payés ,
' Ordonner au liquidateur de délivrer à monsieur [S] une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision,
' Dire la décision à intervenir opposable aux AGS et les condamner à garantir le montant des créances inscrites au passif de la liquidation,
à titre subsidiaire, il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes à l'encontre de monsieur [P] et de condamner ce dernier au paiement de:
-10 000 euros dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :,
- 3 978,55 euros rappel de salaire du 1er septembre 2007 au 7 novembre 2007 :
- 397,85 euros congés payés y afférant ;
à titre principal,
-29 919 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires
-2 991 euros à titre de congés payés y afférant
à titre subsidiaire,
- 16 594,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2005 au 31 août 2007 à titre complément à temps complet,
- 1 659 euros à titre de congés payés,
-10 159 euros indemnité pour travail dissimulé ,
-3 919,99 euros indemnité compensatrice de congés payés ,
-5 000 euros dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de la violation des dispositions applicables en matière de repos ,
infirmer le jugement et augmenter le montant des condamnations aux sommes de
-21 404 euros au lieu de 16 594,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er/01/2004 au 29/02/2005 ,
- 2 140 euros au lieu 1 659,49 euros à titre de congés payés y afférant,
- 1 354,66 euros au lieu de 827,68 euros indemnité de licenciement,
- 3 386,66 euros au lieu de 2 758,98 euros indemnité compensatrice de préavis,
- 338,66 euros au lieu de 275,89 euros congés payés y afférant,
- 1 693 euros au lieu de Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 10 000 euros au lieu de 4 138,47 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, de condamner monsieur [P] à payer à monsieur [S] au titre de l'article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile, la somme de 600 euros et aux entiers dépens et pour le surplus, de confirmer le jugement dont appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 5 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de le recevoir en son appel incident , d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'irrecevabilité des demandes tenant à la prescription à l'encontre de monsieur [P] et, statuant à nouveau, dire les demandes de monsieur [S] prescrites à son encontre , l'infirmer en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de l'appelant en contrat à temps plein
- en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné à payé diverses sommes à monsieur [S] , et statuant à nouveau, de débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification du contrat en temps , du licenciement, du rappel de salaire et des dommages et intérêts comme étant particulièrement injustifiées , confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [S] du surplus de ses demandes , condamner monsieur [S] à verser à monsieur [P] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 décembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SELAS MJS PARTNERS, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'eurl La Caravelle , demande à la Cour d'appel de Paris de constater que l'intégralité des demandes de Monsieur [S] est prescrite, que la cession du fonds de commerce « La Caravelle » est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de monsieur [S], que le contrat de travail de monsieur [S] n'a pas été transféré à l'eurl la Caravelle de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Monsieur [S] en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl la Caravelle, de débouter monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire Concernant les demandes en rappel de salaire (du 1 er janvier 2004 au 7 novembre 2007) et sur la demande en dommage et intérêts pour un prétendu non-paiement des salaires de constater que l'embauche de monsieur [S] par la société « La Caravelle » est intervenue à la date du 1 er mars 2005, l'absence de manquement de Monsieur [P] vis-à-vis de son obligation de régler le salaire de monsieur [S] que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une relation de travail salarié avec la société « La Caravelle » postérieurement au 2 août 2007, ne justifie d'aucun préjudice distinct au titre des salaires qu'il n'aurait prétendument pas perçus, de le débouter de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er janvier 2004 au 29 février 2005 à hauteur de la somme de 21.404 euros, outre 2.140 euros de congés payés afférents, de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er mars 2005 au 31 août 2007 à hauteur de la somme de 10.807,70 euros, outre 1.080,77 euros de congés payés afférents, de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er septembre 2007 au 7 novembre 2007 à hauteur de la somme de 3.978,55 euros, outre 397,85 euros à titre de congés payés afférents, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires à hauteur de la somme de 10.000 euros, de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires et supplémentaires à hauteur de la somme de 29.919 euros, outre 2.991 euros à de congés payés afférents de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein , de le débouter de sa demande au titre du rappel d'heures complémentaires et supplémentaires à hauteur de la somme de 16.594,94 euros, outre 1.659 euros à de congés payés afférents, de sa demande au titre du prétendu travail dissimulé à hauteur de la somme de 10.159 euros, de prendre acte que la SELAS MJS PARTNERS, ès-qualités, s'en rapporte à l'appréciation de la Cour d'appel de Paris sur l'ampleur du préjudice de monsieur [S] dans la limite des sommes suivantes :
si la Cour d'appel de Paris considère que monsieur [S] a travaillé à temps partiel:
- 374,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.547,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
outre 154,73 euros à titre de congés payés afférents.
Si la Cour d'appel de Paris considère que monsieur [S] a travaillé à temps plein:
- 649,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.683,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
outre 268,36 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Réduire le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Débouter monsieur [S] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1.075,35 euros.
En tout état de cause :
dire que toute condamnation ne pourra donner lieu qu'à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'eurl la Caravelle, constater que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA, débouter monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 novembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a été déclaré inopposable à l'AGS ainsi qu'à l'Eurl La Caravelle, condamner monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du CPC à payer à l'AGS au titre de ses faits irrépétibles, une somme qui ne saurait être inférieure à 500€ et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou
'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions
sur la prescription
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où 1e titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt 1e délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Monsieur [P] considère que la demande de monsieur [S] qui se fonde sur la contestation d'un licenciement verbal qui serait intervenu le 7 novembre 2017 et la saisine le conseil de Prud'hommes à la date du 4 mars 2013 est prescrite puisque faite au delà du délai de 5 ans .
La selas MJS Partners soutient que l'action en référé n'a pas été introduite contre elle en sa qualité de liquidateur de l'Eurl La Caravelle et que dés lors l'interruption de la prescription n'a pas joué à son égard .
Monsieur [S] considère que son action n'est pas prescrite du fait de son action en référé faite dans les délais et rappelle une jurisprudence qui a considéré que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre sauf si les actions concernent toutes l'exécution d'un même contrat de travail.
Monsieur [S] a saisi le conseil de Prud'hommes en référé le 11 mars 2011 à l'encontre de monsieur [P] et le conseil de Prud'hommes au fond le 4 mars 2013 à l'encontre de monsieur [P] et à l'encontre de l'Eurl La Caravelle représentée par son mandataire liquidateur .
Les actions de monsieur [S] sont fondées sur l'exécution et la rupture d'un contrat de travail qui aurait, selon lui fait l'objet d'un transfert, à raison de la cession du fond de commerce du restaurant au sein duquel il exerçait son activité de serveur, par monsieur [P] à l'Eurl la caravelle .
Son action fondée sur un unique contrat de travail n'est pas prescrite que ce soit à l'égard de monsieur [P] que de l'eurl la Caravelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur la recevabilité de l'action à l'égard de l'Eurl la Caravelle
Monsieur [S] soutient que son contrat de travail a été transféré suite à la cession du fonds de commerce intervenue le 6 septembre 2007 .
Tant monsieur [P] que l'Eurl La Caravelle représentée par son mandataire liquidateur soutiennent que monsieur [S] ne faisait plus partie de l'effectif à cette date .Le mandataire liquidateur expose que le contrat de travail de Monsieur [S] a été rompu antérieurement à la modification juridique de la société « La Caravelle », et que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, seuls les contrats de travail « en cours au jour de la modification », soit, en l'espèce, seuls les contrats de travail « en cours » le 6 septembre 2007, subsistent.
Il en résulte que le contrat de travail de Monsieur [S] , qui n'était pas « en cours » à la date du 6 septembre 2007, n'a jamais été transféré. C'est pour cette raison que, la liste des éléments entrant dans la composition du fonds de commerce de la société « La Caravelle », qui était énoncée dans le contrat de cession, ne mentionnait pas le contrat de travail de Monsieur [S].
Il résulte des 3 pages produites de l'acte de cession que la liste de ce que comprend le fonds de commerce ne comprend pas de salarié , cet acte note :' l'enseigne, le nom commercial , la clientèle et l'achalandage la licence IV dite grande licence , le droit au bail des lieux là où il est exploité , les objets mobiliers et matériels décrits dans un état distinct de présentes , les marchandises qui existeront dans le fonds au jour de la prise en possession , l'abonnement la ligne téléphonique dont le numéro sous réserve des règlements administratifs en vigueur ( N° d'appel en vigueur 0148655043 ).
Et ceci tel que le tout existe , se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve dans son état actuel que l'eurl la Caravelle déclare parfaitement connaître pour l'avoir visité en vue des présentes '.
Au vu de l'attestation ASSEDIC en date du 31 août 2007 ,du reçu de solde de tout compte en date du 31 août et du certificat de travail établi à la même date, le 31 août est la date de fin de contrat .
Monsieur [S] verse aux débats ses bulletins de salaire dont le dernier date du 31 août 2007, son relevé de situation individuelle de l'assurance retraite qui corrobore la fin de la relation de travail en août 2007 .
Tous ces éléments démontrent le fait que la fin de la relation contractuelle se situe fin août 2007 , le salarié ne produisant aucun élément probant de nature à contredire cette date . Le salarié considère qu'il démontre la poursuite de son contrat de travail au delà du mois d'août 2007 par l'attestation de madame [D] qui a été gérante du restaurant à compter de 2009.
Son attestation indique ' avoir travaillé avec monsieur [S] en 2004 et après mon arrêt de grossesse en 2005 jusqu'à début novembre 2007, j'ai croisé monsieur [S] toujours en poste de travail ' l' imprécision de la formulation ne permet pas de comprendre si celui-ci travaillait encore en novembre 2007 ou si cette date est relative à la fin de son congé maternité/ parental, étant observé que sa qualité de gérante à compter de 2009 présuppose qu'elle connaît les éléments permettant de déterminer l'existence d'un contrat de travail .
Par ailleurs les attestations de monsieur[T] et de monsieur [N] mentionnent que 'monsieur [S] avait commencé à travailler en 2004 et qu'il dormait dans la cave et faisait deux services par jour ' mais ne précisent aucune date de fin de contrat.
L'unique photocopie de chèque émanant de l'Eurl la caravelle versé aux débats par le salarié n'est pas daté, n'a pas d'ordre et ne porte donc pas le nom de monsieur [S] comme bénéficiaire, il ne peut démontrer la poursuite du contrat de travail . Les autres photocopies de chèques faits à son ordre proviennent de monsieur [K] qui est certes devenu le nouveau gérant mais qui mentionne le nom d'un autre restaurant 'le relais des flandres situé [Adresse 10] [Localité 9] 'ce qui ne correspond pas à l'adresse de la Caravelle , de madame [P] [Adresse 11] qui est un chèque émis par une personne privée , le dernier provenant de madame [D] avenue des hortensias et non de madame [D] en sa qualité de gérante de l'EURL la Caravelle.
Il ne peut en être déduit une relation de travail ni que ces chèques lui ont été remis en paiement d'un travail . En outre comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes le fait que l'indemnité de conges-payés ne soit pas mentionnée sur le dernier bulletin de paie ne suffit pas pour considérer que la relation de travail s'est nécessairement poursuivie au-delà de la date du 31 août 2007, les modalités de la rupture étant contestées.
Dés lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de tout transfert du contrat de travail du salarié et en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST
Sur le début de la relation contractuelle
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence .
Monsieur [S] prétend que la relation contractuelle entre lui même et son cousin monsieur [P] a débuté en 2004 , les deux attestations produites de messieurs [F] et [N] qui mentionnent que celui-ci a travaillé depuis 2004 ne permettent de fixer une date précise et ne sont corroborés par aucun autre document .
Eu égard aux liens de famille entre les parties une entraide familiale épisodique peut avoir eu lieu en 2004 .
Monsieur [S] sera débouté de sa demande de rappel de salaires formée au titre de la
période du ler janvier 2004 au 29 fevrier 2005.
En revanche il est constant qu' un contrat de travail a été signé entre les parties le 1er mars 2005 que des bulletins de salaire ont été édités et que la déclaration unique d'embauche a été faite dés le 28 février précédent .
La relation de travail a donc débuté à compter du 1er mars 2005 par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 2005 suivant lequel monsieur [S] a éte embauché en qualité de serveur, moyennant un salaire brut de 643,05 € pour 84,50 heures de travail par mois, à temps partiel.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période contractuelle
Monsieur [S] soutient qu'il n'a pas été règle des salaires qui lui étaient dûs pendant la durée du contrat de travail. Les bulletins de salaire mentionnent un paiement en espèces , néanmoins cette seule mention ne peut constituer une preuve du paiement .
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du paiement des salaires, preuve qu'il n'apporte pas .M. [P] ne verse aux débats aucune piece comptable permettant de justifier le paiement des salaires ni signature de monsieur [S] contre la remise en espèces du salaire , l'interdiction bancaire invoquée monsieur [P] ne justifiant pas la réalité du paiement .
Monsieur [S] aurait dû percevoir la somme de 14807,70 euros sur 30 mois ainsi qu'il l'indique sans que ce soit contesté utilement, il reconnait avoir perçu la somme de 4000 euros sur l'année 2005. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [P] au paiement des sommes de 10.807, 70 euros à titre de rappels de salaires sur la période du ler mars 2005 au 31 aout 2007 et 1.080, 77 euros à titre des congés payés y afférents ;
Sur la demande en paiement des salaires pour la période du 1er septembre 2007 au 7 novembre 2007
La preuve du transfert de son contrat de travail à l'Eurl La Caravelle n'est pas apportée par le salarié , il sera débouté de sa demande en paiement du salaire pour cette période en l'absence de toute preuve de la poursuite du contrat de travail .
Sur la demande en dommages et intérêts
Le non paiement des salaires pendant la quasi totalité de l'exécution du contrat de travail a mis le salarié dans une situation de précarité qui lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 3500€ .
Sur les heures supplémentaires et complémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce le salarié verse aux débats un tableau fait mois par mois des heures de travail alors que le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine , que le tableau a été rempli le même jour sans être accompagné d'éléments corroborant les heures indiquées sans que ne soit mentionnée l'heure de prise de poste et l'heure de fin du travail ni les pauses , afin d'établir l'amplitude horaire . Aucune information n'ést apportée sur les heures d'ouverture du bar restaurant .
Les attestations produites mentionnant le fait qu'il travaillait pour deux services sont insuffisantes pour permettre de confirmer les heures indiquées sur le tableau les attestations ne mentionnant pas les jours de la semaine où il travaillait ni la durée des services . Enfin aucun élément ne permet de déterminer si le restaurant avait ou non un jour de fermeture , ni le nombre de serveur .
Monsieur [S] échoue à apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies . Il sera débouté de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Monsieur [S] n'a démontré ni l'existence d'une relation de travail non déclarée soit en 2004 soit postérieurement au mois d'août 2007 , ni l'existence d'heures supplémentaires non déclarées.
Il sera débouté de cete demande .
Sur la violation du droit au repos
Cette violation n'est pas démontrée , le salarié sera débouté de cette demande .
Sur la requalification du contrat de travail en temps plein
L'article L3123-14 du code du travail, prévoit que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
I1 mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aidc à domicile et les salaries relevant d'un accord collectif de travail conclu en application dc l'article L3122-I2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dams lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d''aide à domicile, lcs horaires de travail sont communiqués par écrit chaque rnois au salarié ;
4° Les Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-dela de la durée de travail fxée par le contrat '.
En l'espéce, le salarié se fonde sur les heures supplémentaires accomplies indiquant avoir dépassé le temps plein ce qui suffit à justifier la requalification . Monsieur [S] n'ayant pas apporté des éléments suffisants pour qu'il soit fait droit à sa demande d'heures supplémentaires , la requaification sur ce fondement sera rejetée .
Il fonde également sa demande sur l'absence de repartition de la durée du travail au terme de son contrat de travail.
Le contrat de travail mentionne un nombre d'heures hebdomadaires fixé à '9,5 heures, réparties suivant les horaires en vigueur au sein de l'entreprise' . Cependant la répartition précise entre entre les jours de la semaine, n'est pas mentionnée . L'emplyeur ne produit ni tableau ni planning sur lesquels les horaires de travail seraient indiqués ,ni leur caractère fixe ou différents selon les semaines . Les horaires de l'entreprise ne sont pas annexés au contrat de travail , pas plus que la précision sur les modalités mise en place afin que le salarié connaisse ses horaires et leur éventuelle modification .
Il existe donc une présomption de travail à temps plein .
L'employeur doit démontrer que le salarié connaissait ses horaires avec un délai de prévenance suffisant . En l'espèce monsieur [P] ne démontre pas que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de connaître ses heures et jours de travail ni dans l'obligation de se tenir de façon permanente à la disposition de son employeur.
Au vu des éléments du dossier qui démontrent une dépendance du salarié à l'égard de son employeur qui le logeait dans l 'établissement voire dans la cave selon les attestations le salarié démontre s'être tenu à la disposition de son employeur .
En conséquence il sera fait droit à cette demande, le calcul effectué par le conseil de Prud'hommes sur le rappel de salaire au titre du temps plein sera confirmé et monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 16594,94€ en rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 31 août 2007 et de la somme de1659,47€ au titre des congés payés afférents .
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [P] soutient que le salarié a demissionné sans fournir la moindre lettre de démission , démission que conteste le salarié
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée ;
Aucn élément ne permet de considérer que monsieur [S] a manifesté par un acte clair et non équivoque sa volonté de démissionner .
Il appartenait donc à l'employeur qui soutient que le contrat de travail s'est terminé en août 2017 de licencier le salarié en respectant la procédure de licenciement .
Il sera constaté qu'aucune convocation à un entretien préalable n'a été faite qu'aucun entretien préalable ne s'est tenu et enfin qu'aucune lettre de licenciement n'est versée aux débats , dés lors le licenciement qui n'est pas motivé est sans cause réelle et sérieuse .
Le jugement qui a retenu un salaire moyen de 1379,49€ sera confirmé .
La Convention collective applicable des Cafés, Hôtels et restaurants prévoit en son article 30.2, un préavis de deux mois pour les employés ayant une ancienneté de plus de deux ans.
Le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté ,le jugement qui a alloué la somme de 827,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement , celle de 2758,98€au titre de l'indemnité de préavis et de 275,89€ au titre des congés payés afférents. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera porté à eu égard aux circonstances du licenciement , à l'ancienneté du salarié et à son âge et à la difficulté rencontrée pour retrouver un emploi à la somme de 8300€
Sur la demande pour non respect de la procédure
Il résulte des dispositions de l' articles L. 1235-2 du code du travail que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse . En l'espèce le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse , l'indemnité prévue à l'article sus visé ne peut se cuuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a fixé à 1379,49€ l'indemnité pour non respect de la procédure sera infirmé .
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le dernier bulletin de salaire ne fait aucune mention d'un décompte des congés payés et les bulletins de salaire ne font état d'auccune absence pour congés payés . Il sera fait droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre à hauteur de 3919€.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse , sur l'indemnisation pour irrégularité de procédure et sur le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour non paiement des salaires et au titre de la condamnation au remboursement à pôle emploi,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] à payer à monsieur [S] les sommes de :
-3500€ à titre de dommages et ntérêts pour non paiement des salaires
-8300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3919 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
DÉBOUTE monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] à payer à monsieur [S] en cause d'appel la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE