Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUY
Minute : 24/00170
Monsieur [B] [T]
Représentant : M. [H] [T] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
Madame [N] [T]
Représentant : M. [H] [T] (Fils) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [B] [M]
Madame [G] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Monsieur [H] [T] (Fils), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 janvier 2024, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] ont fait citer en la forme des référés Monsieur [B] [M] et Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir:
-le constat que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
-leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués, avec au besoin l'assistance de la force publique,
-la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles;
-leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu'au mois de juin 2023, Monsieur [T] a proposé d'héberger les défendeurs pendant une semaine dans le local lui appartenant situé [Adresse 3]), que Madame [C] lui a été présenté par un autre locataire de la résidence, que depuis cette date, les défendeurs occupent illégalement les lieux sans payer d'indemnités d'occupation et ont procédé au changement des serrures et ont apposé leurs noms sur la boîte aux lettres, que Monsieur [T] a déposé deux plaintes auprès du commissariat de [Localité 6] les 3 et 18 janvier 2024, qu'une sommation de déguerpir signifiée aux défendeurs est restée infructueuse, que leur expulsion doit être en conséquence ordonnée.
A l'audience du 9 février 2024, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T], représentés par leur fils [H] [T], maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d'instance. Ils précisent qu'une moto appartenant à Monsieur [M] a brûlé au sein de la résidence, que le logement occupé par les défendeurs est insalubre.
Les défendeurs, comparants, expliquent qu'ils résident dans les lieux depuis 4 ans, que les propriétaires ont refusé de leur signer un bail et de leur délivrer des quittances régulièrement alors qu'ils règlent un loyer hors charges de 600 euros de manière régulière, sauf depuis les trois derniers mois, l'incendie ayant détérioré de façon importante le logement et une fenêtre ayant été enlevée par les propriétaires. Ils sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes des requérants.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] et Madame [G] [C] produisent à l'audience :
-Une attestation de titulaire de contrat gaz et électricité au nom de Monsieur [B] [M] pour l'adresse du [Adresse 3] en date du 16 août 2020,
-Une demande du SIP de [Localité 6] en date du 19 juillet 2022 adressée à Monsieur [B] [M] afin qu'il justifie s'il est locataire ou hébergé à l'adresse du [Adresse 3] en vue du paiement de la taxe d'habitation,
-Une attestation d'assurance de Luko au nom de Monsieur [B] [M] et Madame [G] [C] pour un logement situé [Adresse 3] pour la période courant du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023,
-Une demande de GRDF adressée à Monsieur [M], [Adresse 3] afin d'accéder au compteur de gaz en date du 27 décembre 2021,
-Une finalisation de contrat avec Orange pour une offre Livebox adressée à Monsieur [B] [M] au [Adresse 3] en date du 12 août 2020,
-Un acte de naissance d'[Y] [M], enfant de [B] [M] et [G] [C], domiciliés tous deux [Adresse 3],
-Une quittance de loyer pour un logement situé [Adresse 3] reçu par Mme [M] [G] et M. [C] pour le mois de juin 2021 comportant le tampon de Monsieur [B] [T] (loyer de 600 euros charges comprises).
L'ensemble de ces pièces viennent contredire les dires des requérants sur la date et les conditions d'arrivée des défendeurs dans les lieux, qui se prévalent quant à eux de l'existence d'un bail verbal.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant au fait que les lieux soient occupés sans droit ni titre et en conséquence sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et il n'y a pas lieu à référé.
Parties perdantes, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] supporteront les dépens de l'instance.
Leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur ces demandes,
REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] et Madame [N] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 15 mars 2024
Le greffier,Le juge,
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