Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7R
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 août 2023 avec la procédure référencée : n° RG 23/01705 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7T
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/00564, en date du 17 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Société Coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le n° 542 820 352 dont le siège social est [Adresse 1], agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 mars 2015, M. [N] [I] s'est vu enjoindre de payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Banque Populaire) les sommes suivantes, en vertu d'un engagement de caution solidaire consenti en garantie de prêts professionnels et d'un compte professionnel accordés à la société AIRECOMM :
- 9 500 euros au titre du solde débiteur du compte n°02221360478,
- 7 000 euros au titre du premier prêt professionnel n° 07100002,
- 3 000 euros au titre du second prêt professionnel n° 07100003,
- 2 802,50 euros au titre des intérêts,
- 52,80 euros au titre des frais de requête,
- avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 500 euros à compter du 26 février 2013.
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Le 28 septembre 2018, M. [N] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 2015.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 2015,
et, statuant de nouveau,
- débouté M. [N] [I] de sa demande de nullité des engagements de caution,
- débouté M. [N] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- condamné M. [N] [I] à payer les sommes suivantes à la Banque Populaire :
* 9 500 euros au titre du solde débiteur du compte n°02221360478, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013,
* 7 000 euros au titre du premier prêt professionnel n° 07100002, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,
* 3 000 euros au titre du second prêt professionnel n° 07100003, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015,
* 3 143,91 euros au titre des intérêts acquis au 11 octobre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté M. [N] [I] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [N] [I] aux dépens y compris le coût de la procédure d'injonction de payer, avec distraction au profit de Me Sylvie Leuvrey, SELARL dénommée cabinet Welzzer & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [I] à payer à la Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [I] de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal statuant sur requête en omission de statuer a :
- complété le jugement du 17 janvier 2023,
- débouté M. [N] [I] de sa demande tendant à faire dire que la Banque Populaire ne détient pas de titre exécutoire faute de signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mars 2015,
- dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer seront pris en charge par le Trésor public.
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Le 1er août 2023 à 17 heures 09, M. [N] [I] a formé appel du jugement du 17 janvier 2023 tendant à son infirmation en toutes ses dispositions.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1704.
Le 1er août 2023 à 17 heures 22, M. [N] [I] a formé appel du jugement du 9 mai 2023 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1705.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 11 août 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [I], appelant, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, 514 et suivants et 1405 et suivants du code de procédure civile :
- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la Banque Populaire et lui, régularisé le 24 janvier 2024,
- de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
M. [N] [I] fait valoir en substance que les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel dont il ressort à l'article 2 que « la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté accorde des délais de paiement à M.[N] [I] pour apurer les sommes dues prévues en l'article 1 des présentes. M. [N] [I] s'engage à apurer les sommes dues par un premier versement immédiat de 10 000€ (dix-mille euros) puis par versements mensuels d'un montant minimum de 200€ (deux cents euros) à compter du mois suivant la signature du présent protocole d'accord transactionnel et ce, sans interruption et pendant 60 mois. Les versements mensuels de 200 euros s'effectueront le 10 de chaque mois.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté renonce au surplus, à savoir la somme de 2 143,91€ (deux mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-onze centimes), afin de ramener la dette à 22 000€ pour solde de tout compte. »
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil :
- d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle et M. [N] [I], régularisé le 24 janvier 2024,
- de condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [I] et la Banque Populaire produisent un protocole d'accord transactionnel relativement au litige qui les oppose et signé par les parties le 24 janvier 2024.
Il convient donc de l'entériner judiciairement et d'homologuer le protocole d'accord qui sera annexé au présent arrêt, et de constater le désistement d'appel de M. [N] [I] et l'acceptation de la Banque Populaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et M. [N] [I] le 24 janvier 2024, dont une copie sera annexée à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
CONSTATE que M. [N] [I] se désiste en conséquence de l'homologation du protocole d'accord du 24 janvier 2024 de son appel,
CONSTATE que la Banque Populaire accepte ce désistement,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens autres que ceux visés dans le protocole d'accord.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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