Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2024
Minute N°
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7HR
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 avril 2024 à 18h40
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 23 Septembre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [F], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Diana Capuano, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 avril 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 18h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 avril 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2024 à 13h35 par M. [I] [Y] ;
Vu les pièces complémentaires de M. [I] [Y] reçues au greffe le 29 avril 2024 à 15h58 ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
- Me Diana Capuano, en sa plaidoirie,
- M. [I] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 29 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion à titre liminaire
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [I] [Y] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'absence d'information du procureur de la république du placement en rétention, la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et les diligences accomplies par la préfecture. Or, le premier juge y a parfaitement répondu, par une analyse pertinente et circonstanciée. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 28 avril 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur le défaut d'information du procureur de la république du placement en rétention administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA, il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement a été notifié à M. [I] [Y] le 26 avril à 9h42 et que le parquet d'Orléans a été avisé de ladite mesure le même jour à 10h13, soit 31 minutes plus tard : ce délai n'est pas excessif en l'espèce. Le moyen est rejeté.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention du 26 avril 2024 a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Loiret, cette compétence étant prévue par la délégation de signature du 23 octobre 2023. Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la cour fait sienne l'analyse retenue par le premier juge qui a, à juste titre, relevé la motivation pertinente de la préfecture du Loiret dans le cadre de l'arrêté de placement du 26 avril 2024, étant observé que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et n'a jamais tenté de régulariser sa situation, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en se soustrayant à quatre mesures d'éloignement, qu'il ne justifie d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes, et qu'il ne fait pas état d'une volonté de respecter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans la mesure où il a explicitement refusé de répondre aux questions des services de la Police Aux Frontières lors de son audition du 9 janvier 2024 et a non moins explicitement affirmé qu'il ne déférerait pas à une mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, le seul fait pour l'intéressé de produire une attestation d'hébergement par sa cousine, Mme [J] [H], en situation régulière sur le territoire, au [Adresse 1] à [Localité 2], n'est pas de nature à caractériser l'existence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L743-13 du CESEDA. En outre, sa volonté exprimée de quitter le territoire français est en contradiction Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [I] [Y] a repris en première instance les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estimé ces diligences insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 27 avril 2024 figurent la saisine des autorités consulaires algériennes, par courrier du 26 avril 2024, ainsi que la demande de routing adressée aux services de la Direction Nationale de la Police Au Frontières (DNPAF) le même jour à 13h40. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé d'une part que ces diligences n'ont pas lieu d'être imposées antérieurement au placement en rétention, et d'autre part que l'administration ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [I] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2024 :
La préfecture du Loiret par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [I] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Me Diana Capuano, avocat au barreau de Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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