Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 - délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03410 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7R
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R], né le 20 Août 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
« Les Ecologistes » - EUROPE ECOLOGIE LES VERTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Etienne TETE, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] [R], par exploit de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, a fait citer l'association déclarée Europe Ecologie Les Verts (EELV), dite « Les Ecologistes » devant le président de ce tribunal, statuant en référé, à l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de :
- constater l’irrégularité manifeste de la procédure disciplinaire ;
- suspendre immédiatement et à titre conservatoire la décision disciplinaire du 19 avril 2025, notifiée irrégulièrement le 2 mai 2025 ;
- condamner l’association Europe Écologie Les Verts au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l’association Europe Écologie Les Verts aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2025, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, l'association « Les Ecologistes » – Europe Ecologie Les Verts, représentée par son avocat, sollicite de :
- déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent ;
- renvoyer l'affaire devant ladite juridiction ;
Subsidiairement
- rejeter toutes tes demandes de toute nature de Monsieur [V] [R] qui n'ont pas « l'évidence requise devant le juge des référés » pour être accordées au titre du « trouble manifestement illicite invoqué » ; celui-ci n'étant pas caractérisé ;
En tout état de cause
- condamner Monsieur [V] [R], au profit de « Les écologistes », au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le fait dommageable s'entend de la faute ayant entraîné le dommage.
Le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences du fait dommageable ont été ultérieurement subies.
En l’espèce, le conseil disciplinaire de l’association « Les Ecologistes » – Europe Ecologie Les Verts qui a rendu la décision disciplinaire du 19 avril 2025 dont il est demandé la suspension par Monsieur [V] [R] est une instance nationale de cette association dont le siège social est situé [Adresse 1].
Ainsi, et en application des dispositions de l’articles 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent pour connaître de la présente affaire est celui du domicile du défendeur, soit le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, les demandes des parties étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige ;
RENVOYONS l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire de Paris statuant en matière de référé, territorialement compétent ;
DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
RESERVONS les demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
-Me Olivier LE MAILLOUX
-Me Valérie BOISSAC
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