Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUPA
Minute : 24/303
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [U] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Bahija EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [F]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 4 décembre 2023 la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a fait assigner [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 27 janvier 2022 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.953,73 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 5 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 1.955,55 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 2.400 euros.
Quant à [U] [F], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [U] [F] reste bien redevable envers la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE de la somme de 1.955,55 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ne serait-ce bien que partiellement, le bail est récent, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [U] [F] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
La société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
De même rien ne justifie le prononcé d'une astreinte. Ce chef de demande sera par conséquent également rejeté.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [U] [F] à payer à la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE la somme de 1.955,55 euros à titre principal ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à faire expulser [U] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [U] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM ICF HABITAT LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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