Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [E] [V]
Requête n° : N° RG 22/00568 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV5H
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me Alexis DOSMAS avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [7]
CPAM DU VAL DE MARNE
Société [8]
Me Denis ROUANET, toque 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2022, la société [7] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du VAL DE MARNE qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % au profit de Monsieur [E] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 07/08/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle discrète".
Dans la même requête la société [7] conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail du salarié à l'accident du 07/08/2020.
Cette question qui relève d'un contentieux spécifique est traité lors d'audiences dédiées au Pôle Social du TJ de LYON. Elle sera donc disjointe de la question de l'évaluation de l'IPP traitée elle aussi exclusivement lors d'audiences dédiées.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024 à laquelle une disjonction a été ordonnée par mesure d'administration judiciaire, afin de respecter l'organisation mise en place au TJ de LYON.
À cette date, en audience publique :
-La société [7] représentée par Me Denis ROUANET substitué par Me Alexis DOSMAS conclut oralement à la réduction du taux d'IP à 1 % sur la base des observations de son médecin le Dr [S] qui estime que le salarié présentait avant sa chute une hernie discale L5S1 qui est responsable des douleurs lombaires.
-La société [8], société utilisatrice n'a pas comparu ni sollicité de dispense.
-La CPAM du VAL DE MARNE était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution par courriel du 15/05/2024. Elle n'a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 02/07/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 21/03/2022.
Le recours est déclaré recevable, faute de preuve de la date de notification de la décision de la CPAM du VAL DE MARNE.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction à 1 % du taux notifié.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le docteur [H] [Y], médecin consultant, rappelle que le médecin conseil a noté qu'il n'y a pas d'état antérieur interférant. En effet la hernie discale invoquée par le Dr [S] est apparue sur le scanner lombaire du 01/09/2020, soit postérieurement à l'accident.
Le médecin consultant estime qu'il n'a pas d'argument pour abaisser le taux vu les douleurs invoquées par le salarié. Il propose donc de maintenir les 2 % attribué en application du barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 2% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 5 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7]
-DECLARE la présente décision opposable à la société [8], société utilisatrice
-RAPPELLE la disjonction ordonnée à l'audience du 16/05/2024 sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et le renvoi opéré à l'audience du pôle social du TJ de LYON du 25/09/2024 à 9H salle 7 ;
-CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du VAL DE MARNE et MAINTIENT à 2 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 07/08/2020;
-CONDAMNE la Société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment