Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F 17/02046
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMÉES
SA SNCF VOYAGEURS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
SA NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] a été embauché par la SNCF au cadre permanent à compter du 4 septembre 1989 en qualité d'agent mouvement.
Suivant avis de la médecine du travail du 6 mai 2013, M. [K] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que l'intéressé est apte à un poste de type administratif, sans exposition au risque ferroviaire et sans conduite de véhicule.
Suivant décision du 7 septembre 2015, M. [K] a fait l'objet d'un blâme avec inscription pour ne pas avoir avisé ni justifié de son absence du 15 au 17 juillet 2015 (non-respect de l'article 7 du RH00006).
Suivant décision du 19 octobre 2015, M. [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés pour ne pas avoir répondu au courrier du 12 août 2015 lui réclamant ses justificatifs d'absence pour les 26 et 27 juillet 2015, les 5, 6, 7, 8 et 9 août 2015 ainsi que pour la période à compter du 24 août 2015, lesdites absences étant considérées comme irrégulières (non-respect de l'article 7 du RH00006).
Suivant décision du 26 janvier 2016, M. [K] a fait l'objet d'un dernier avertissement avec mise à pied de 6 jours ouvrés pour ne pas avoir répondu au courrier du 24 septembre 2015 lui réclamant ses justificatifs d'absence pour la période du 8 au 14 septembre 2015 ainsi que du 19 au 27 septembre 2015, lesdites absences étant considérées comme irrégulières (non-respect de l'article 7 du RH00006).
Suivant décision du 19 mai 2016, M. [K] a fait l'objet d'un dernier avertissement avec mise à pied de 6 jours ouvrés pour ne pas avoir justifié de ses absences du 25 au 28 décembre 2015, du 7 au 10 janvier 2016 ainsi que pour la période postérieure au 16 janvier 2016, lesdites absences étant considérées comme irrégulières (non-respect de l'article 7 du RH00006).
M. [K] a fait l'objet de deux demandes d'explications écrites les 6 et 14 octobre 2016 pour non-respect de l'article 7 du RH00006 et de l'article 8 du RH00359 au titre de ses absences des 3 et 4 octobre 2016 ainsi qu'à compter du 10 octobre 2016.
Après avoir été préavisé d'une comparution à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 26 octobre 2016, puis été convoqué, suivant courrier recommandé du 2 novembre 2016, à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2016, avant de comparaître devant le conseil de discipline lors de sa séance du 9 décembre 2016, M. [K] s'est vu notifier le 20 décembre 2016 une décision de radiation des cadres en date du 16 décembre 2016.
Contestant le bien-fondé de la radiation des cadres et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2017.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- condamné la société SNCF MOBILITES à payer à M. [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- dit que la radiation des cadres est justifiée,
- débouté en conséquence M. [K] de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive, d'indemnités au titre du délai-congé et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour préjudice moral et d'indemnité au titre de la brusque rupture,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elle ainsi que ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de 1`article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2019, et ce à l'encontre de l'EPIC SNCF Mobilités.
Le 21 février 2020, la société SNCF Voyageurs a constitué avocat en qualité d'intervenante volontaire.
Suivant acte d'huissier de justice du 12 mars 2020, M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société nationale SNCF venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités.
Le 30 avril 2020, la société nationale SNCF a constitué avocat en qualité d'intervenante volontaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté par déclaration d'appel du 14 janvier 2020,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SNCF MOBILITES à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ainsi que de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- constater que la décision de radiation des cadres est abusive et en tout cas infondée,
- condamner en conséquence la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs, prises in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de la rupture abusive : 100 000 euros,
- au titre du délai-congé : 3 823,98 euros,
- au titre des congés payés afférents : 382,40 euros,
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 14 658,61 euros,
- au titre de la brusque rupture : 5 000 euros,
- au titre du préjudice moral : 5 000 euros,
- au titre du solde restant à devoir pour le mois de décembre 2016 : 529,77 euros,
- au titre du préjudice subi par le paiement partiel du salaire de décembre 2016 : 500 euros,
- dire que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs, prises in solidum, à lui remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société nationale SNCF et la société SNCF Voyageurs, prises in solidum, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2020, la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF, intervenantes volontaires en qualité d'intimées, demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable à l'égard de la société nationale SNCF et de la société SNCF Voyageurs l'appel interjeté le 14 janvier 2020,
à titre subsidiaire,
- mettre hors de cause la société nationale SNCF,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SNCF Mobilités à payer à M. [K] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat et, statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP François-Régis Calandreau pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ainsi qu'à payer à la société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 20 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel et la demande de mise hors de cause de la société nationale SNCF
La société SNCF Voyageurs et la société nationale SNCF font valoir que, dans le cadre de la nouvelle organisation du groupe SNCF au 1er janvier 2020, l'EPIC SNCF Mobilités a opéré un transfert de ses droits et obligations attachés à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes à la société SNCF Voyageurs, celle-ci reprenant ainsi notamment les contentieux en cours en lien avec ces activités transférées, l'EPIC SNCF Mobilités ayant, dans un second temps, été transformé de plein droit en société anonyme, sans création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité, à savoir la société nationale SNCF. Elles indiquent que l'appel est irrecevable, d'une part, comme ayant été formé contre l'EPIC SNCF Mobilités devenu par l'effet de la loi la société nationale SNCF, celle-ci n'étant plus concernée par la procédure prud'homale en cours depuis le 1er janvier 2020, et, d'autre part, en ce que l'appel aurait dû être dirigé à l'encontre de la société SNCF Voyageurs et non contre l'EPIC SNCF Mobilités devenu société nationale SNCF, ces deux entités constituant des personnes morales distinctes, les conclusions signifiées à la société SNCF Voyageurs par RPVA le 3 mars 2020 n'ayant pu avoir pour effet de régulariser la déclaration d'appel, peu important la constitution de la société SNCF Voyageurs.
L'appelant réplique qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile selon lequel l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, soit en l'espèce la SNCF Mobilités, il a donc interjeté appel du jugement à l'encontre de celle-ci. Il souligne également que l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été dirigé contre la société SNCF Voyageurs, alors même que cette société est précisément intervenue volontairement en qualité d'intimée dans la présente instance.
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
En l'espèce, étant relevé que le jugement entrepris a été rendu à l'encontre de SNCF Mobilités et que l'appelant a interjeté appel suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020 formée à l'encontre de l'EPIC SNCF Mobilités, outre le fait que l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF entrant en vigueur le 1er janvier 2020, n'est en elle-même pas de nature à remettre en cause les dispositions précitées du code de procédure civile, il convient en toute hypothèse de rappeler que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel et que lorsque l'éventuelle erreur dans l'acte d'appel trouve effectivement son origine dans une confusion née de la procédure suivie en première instance, elle est susceptible d'être rectifiée par la partie, même après l'expiration des délais d'appel. Il sera enfin observé que tant la société SNCF Voyageurs que la société nationale SNCF sont intervenues volontairement en qualité d'intimées dans le cadre de la présente procédure et qu'elles ont régulièrement conclu.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 3 juin 2019, l'EPIC SNCF Mobilités ayant transféré l'ensemble des droits et obligations attachés à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport ferroviaire de personnes à la société SNCF Voyageurs, et ce avant d'être transformé de plein droit en société anonyme pour devenir la société nationale SNCF, il apparaît ainsi que seule la société SNCF Voyageurs vient désormais aux droits et obligations de l'EPIC SNCF Mobilités relativement au présent contentieux prud'homal.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société nationale SNCF.
Sur la radiation des cadres
L'appelant fait valoir que, comme l'indique elle-même la SNCF, il a été déclaré inapte à son poste d'agent mouvement en 2013 et qu'un processus de reclassement s'est alors engagé, sans avoir été jamais finalisé, compte tenu notamment de longues périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, la société intimée sachant ainsi parfaitement que son collaborateur était en très mauvaise santé et qu'il était pour cela très fréquemment arrêté. Il souligne qu'étant inapte et non reclassé, ne pouvant donc accomplir quelque tâche que ce soit, il était tout à fait indifférent pour l'employeur qu'il soit malade ou non, sa prétendue faute étant donc sans la moindre conséquence pour la SNCF qui ne pouvait lui demander l'accomplissement d'aucune tâche. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la radiation des cadres s'analysant comme une faute grave, l'existence d'une telle faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce au vu des seuls faits lui étant reprochés, l'intéressé soulignant également l'existence d'une disproportion très importante entre les griefs invoqués et la sanction appliquée, et ce pour un agent bénéficiant d'une ancienneté de 27 ans.
L'intimée réplique que l'appelant n'a pas respecté les dispositions des RH00006 et RH0359 concernant son absence ayant débuté le 3 octobre 2016, ce qui a conduit à sa radiation des cadres, soulignant qu'il a, d'une part, informé tardivement son employeur de son absence (alors qu'il a l'obligation de l'avertir ou de le faire avertir le jour même) et, d'autre part, transmis son arrêt de travail au-delà du délai de 48 heures, que ces manquements se sont répétés lors de son absence qui a débuté le 10 octobre suivant et qu'il n'a, en outre, jamais pu justifier de son absence pour la journée 3 octobre 2016 puisque son arrêt de travail débutait à compter du 4 octobre 2016. Elle souligne que l'intéressé avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des fautes strictement similaires.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Selon l'article 8 du Règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent (RH0359), l'agent qui, en raison de son état de santé, est dans l'impossibilité d'assurer son service doit, sous peine d'être considéré comme étant en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur d'établissement et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, l'agent devant, dans les 48 heures, adresser au service du contrôle médical de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) les volets 1 et 2 de l'avis médical d'arrêt de travail et à son établissement le volet n° 3.
Il résulte par ailleurs de l'article 7 du Règlement RH00006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPIC constituant le Groupe Public Ferroviaire » que si l'absence du salarié résulte d'une maladie ou d'un accident, l'intéressé doit se conformer aux dispositions indiquées à la directive RH00359.
En l'espèce, le courrier de radiation des cadres, qui fixe les limites du litige, est rédigé de la manière suivante :
« Premier 701 en date du 06/10/2016 :
Vous étiez en arrêt de travail jusqu'au 02/10/2016. Le lundi 03/10/2016, vous n'avez pas pris votre service. Vous avez avisé de votre absence le mardi 04/10/2016 en signalant que vous étiez de nouveau en arrêt de travail.
Vous n'avez pas respecté l'article 7 du RH006 qui stipule que vous devez aviser ou faire aviser immédiatement votre établissement en cas d'impossibilité de prendre votre service.
Nous avons reçu ce jour votre arrêt de travail qui ne couvre pas la journée du 03/10/2016.
Second 701 en date du 14/10/2016 :
Vous aviez un arrêt de travail jusqu'au dimanche 09/10/2016 et depuis lundi 10/10/2016 vous n'avez pas avisé de votre absence. Vous n'avez pas respecté l'article 7 du RH 006 qui stipule que vous devez aviser ou faire aviser immédiatement votre établissement en cas d'impossibilité de prendre votre service. De plus, vous n'avez pas respecté l'article 8 du RH0359 qui stipule que vous devez envoyer votre arrêt de travail dans les 48 heures.
En application des dispositions de l'article 6.12 du chapitre 9 du statut (RH0001) vous avez la possibilité de demander un abaissement de sanction auprès du Président de l'EPIC Mobilités.»
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- les demandes d'explications écrites des 6 et 14 octobre 2016, lesquelles ont bien été notifiées à l'appelant suivant courriers recommandés dont les accusés de réception sont revenus signés (les signatures apposées sur les avis de réception étant similaires à celle figurant sur le courrier du 4 septembre 1989 relatif à l'inscription au cadre permanent, aucun autre élément versé aux débats ne permettant d'établir que les avis de réception litigieux auraient été signés par un tiers),
- l'avis du conseil de discipline lors de la séance du 9 décembre 2016 (3 membres ne se prononcent pas/ 3 avis de radiation des cadres) et la proposition de radiation des cadres,
- la décision de radiation des cadres en date du 16 décembre 2016 applicable à compter du 20 décembre 2016,
- différents échanges de mails relatifs à la demande d'abaissement de sanction formulée le 24 décembre 2016 par l'appelant auprès du Pôle relations sociales de l'établissement voyageurs Picardie, et non auprès du Président de l'EPIC Mobilités comme expressément indiqué dans le courrier de notification de la sanction, lesdits mails faisant notamment état de l'impossibilité de joindre l'intéressé pour le réorienter vers le bon interlocuteur,
- le Référentiel Ressources Humaines RH0359,
- le Référentiel Ressources Humaines RH00006,
- les avis de la médecine du travail des 6 mai, 2 septembre et 19 décembre 2013 faisant état d'une inaptitude au poste de travail avec une aptitude à un poste de type administratif, sans exposition au risque ferroviaire, sans conduite de véhicule et sans port de charge de plus de 5 kg ainsi que les avis ultérieurs des 28 avril 2014, 2 juillet 2015, 4 mai et 18 mai 2016 faisant toujours état d'une inaptitude au poste de travail avec une aptitude à un poste de type administratif, les avis de mai 2016 mentionnant également un reclassement en cours,
- les antécédents disciplinaires des 7 septembre et 19 octobre 2015 ainsi que des 26 janvier et 19 mai 2016.
Il ressort tout d'abord de ces différents éléments que l'appelant faisait effectivement l'objet depuis le 6 mai 2013 d'un avis d'inaptitude au poste de travail avec une aptitude à un poste de type administratif, un reclassement étant en cours en 2016 ainsi que cela résulte des derniers avis de la médecine du travail versés aux débats, l'intéressé ne pouvant ainsi sérieusement affirmer dans le cadre de ses conclusions qu'il était tout à fait indifférent pour la SNCF qu'il soit malade ou non et que son employeur était uniquement tenu de le garder à l'effectif et de le payer à rien faire sans pouvoir lui demander l'accomplissement d'aucune tâche. Il en ressort également que, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'absence de suite donnée à sa demande d'abaissement de la sanction ne résulte pas d'une inaction de l'employeur mais de sa propre carence, sa demande ayant été mal formulée et dirigée, l'intéressé s'étant de surcroît abstenu de répondre aux sollicitations du pôle relations sociales aux fins de rectifier sa requête.
Il résulte ensuite de ces mêmes éléments que l'appelant n'a pas respecté les dispositions précitées des articles 7 du RH00006 et 8 du RH0359 imposant à l'agent qui, en raison de son état de santé, est dans l'impossibilité d'assurer son service, d'une part, d'avertir ou de faire avertir le jour même son directeur d'établissement et de lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle et, d'autre part, d'adresser dans les 48 heures au service du contrôle médical de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) les volets 1 et 2 de l'avis médical d'arrêt de travail et à son établissement le volet n° 3, et ce s'agissant des absences des 3 et 4 octobre 2016 ainsi que de celles afférentes à la période courant à compter du 10 octobre 2016.
La cour relève par ailleurs que l'appelant ne produit en réplique aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement respecté les obligations mises à sa charge par les textes précités, l'intéressé se bornant à indiquer que son employeur savait parfaitement que son état de santé était mauvais, qu'il était fréquemment arrêté et que le fait qu'il ne déclare pas ses arrêts dans les délais ne lui causait dès lors pas de préjudice, étant observé de ce dernier chef que le fait qu'un salarié connaisse une longue période d'arrêts de travail pour maladie et/ou qu'il soit en cours de reclassement dans le cadre d'une inaptitude ne sont pas de nature à lui permettre de s'affranchir du respect des obligations contractuelles et conventionnelles mises à sa charge. Il sera de même noté que l'appelant ne démontre pas, mises à part ses propres affirmations reprises dans son courrier du 5 novembre 2016 et au vu des seuls éléments produits, qu'il lui avait effectivement été impossible de consulter son médecin le 3 octobre 2016 puis d'envoyer son arrêts de travail pour maladie.
Il sera enfin observé que l'appelant avait déjà fait l'objet, dans le délai de 3 ans précédant la date d'engagement des poursuites, d'un blâme avec inscription le 7 septembre 2015, d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés le 19 octobre 2015, d'un dernier avertissement avec mise à pied de 6 jours ouvrés le 26 janvier 2016 et, à nouveau, d'un dernier avertissement avec mise à pied de 6 jours ouvrés le 19 mai 2016, et ce pour des faits identiques ou similaires, l'intéressé, qui était dès lors pleinement informé des règles lui étant applicables et des sanctions encourues, apparaissant ainsi ne pas avoir estimé nécessaire de modifier son comportement malgré ces précédentes sanctions disciplinaires.
Au vu de ces différents éléments, l'employeur justifiant de la réalité et de la matérialité ainsi que du caractère fautif des manquements reprochés à l'appelant, la cour estime, eu égard à la réitération des faits fautifs ainsi qu'à la désorganisation en résultant pour la société intimée, que les agissements de l'appelant rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce nonobstant son importante ancienneté, celle-ci ne pouvant aucunement être retenue en l'espèce comme une circonstance permettant au salarié de s'exonérer des conséquences de son comportement. Il sera de même relevé qu'aucun caractère disproportionné de la sanction ne peut être retenu en l'espèce en ce que l'intéressé avait déjà bénéficié, à deux reprises, d'un dernier avertissement avec mise à pied disciplinaire, soit la dernière sanction avant la radiation des cadres dans l'échelle des sanctions prévue par le RH0001.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la radiation des cadres était justifiée et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce comprise sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelant invoque l'existence d'un appauvrissement des tâches qui lui ont été confiées depuis 2012, ses journées de travail s'étant considérablement dégradées en l'absence de toute mission, cet appauvrissement ayant débouché sur un sentiment de dévalorisation et un état dépressif, l'intéressé indiquant rester fragilisé et extrêmement affecté par ses cinq dernières années passées au sein de la SNCF, lesquelles se sont de surcroît soldées par une radiation injustifiée.
L'intimée réplique que l'appelant a uniquement été déclaré définitivement inapte à son poste d'agent mouvement en 2013 mais que son poste n'a pas été supprimé comme il le prétend, l'entreprise ayant engagé les démarches nécessaires pour tenter de le reclasser sur un nouveau poste de travail et ayant toujours veillé à lui confier des missions et tâches administratives, l'intéressé échouant ainsi à démontrer la diminution de ses tâches et le lien de causalité entre cette prétendue baisse et son état de santé.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, la cour ne peut que relever que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'intimée à ses obligations en sa qualité d'employeur, et ce s'agissant tant de l'exécution du contrat de travail (en ce comprise la recherche de missions administratives conformes aux préconisations de la médecine du travail à compter de l'année 2013) que de la mise en 'uvre de la procédure de radiation des cadres litigieuse, dont le caractère justifié a été retenu dans le cadre du présent litige, l'appelant ne justifiant de surcroît pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets de la radiation des cadres.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation
L'appelant fait valoir qu'en 27 ans de carrière, il ne s'est pas vu proposer de formation qualifiante, ou simplement de nature à maintenir son employabilité au sens de l'article L. 6321-1 du code du travail, ce défaut de formation lui interdisant aujourd'hui de prétendre à un poste ou une fonction de qualité.
L'intimée réplique qu'il ne peut lui être reproché aucune carence sur ce point, tant pour la période antérieure à 2013 que pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la société intimée, celle-ci ne justifiant pas de la mise en 'uvre, au cour de l'exécution de la relation de travail d'une durée de 27 ans, de formations destinées à permettre l'adaptation du salarié à son poste de travail ainsi qu'à maintenir sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, l'intéressée s'abstenant par ailleurs de justifier des formations sur les logiciels informatiques alléguées au titre des mois de janvier et août 2012.
Dès lors, le salarié justifiant de l'existence d'un préjudice relativement à sa perte d'employabilité et à la difficulté à retrouver un emploi en résultant ayant été justement évalué et réparé par les premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le salaire du mois de décembre 2016
L'appelant indique ne pas avoir été réglé de l'intégralité de son salaire du mois de décembre 2016.
L'intimée réplique que le bulletin de paie de décembre 2016 était erroné et qu'un bulletin de paie rectificatif a été émis en janvier 2017, l'appelant ayant perçu l'intégralité des sommes lui revenant.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie des mois de décembre 2016 (effectivement erroné comme ne prenant pas en compte la radiation des cadres intervenue à compter du 20 décembre 2016) et de janvier 2017 ainsi que du justificatif de paiement de la somme de 690,93 euros le 20 janvier 2017, l'employeur justifiant que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre du salaire du mois de décembre 2016, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts formées de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
L'appelant fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait qu'il n'a reçu son attestation Pôle Emploi qu'en février 2017, avec près de 2 mois de retard.
L'intimée réplique que tous les documents de fin de contrat lui ont été communiqués suivant courrier du 2 février 2017 et que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un préjudice en résultant.
Au vu des pièces versées aux débats faisant état de l'envoi des documents sociaux de fin de contrat suivant courrier daté du 2 février 2017, mais n'ayant été adressé à l'appelant que le 13 février 2017, pour une radiation des cadres intervenue le 20 décembre 2016, l'intimée ayant ainsi manqué à son obligation de délivrance d'une attestation Pôle Emploi au moment de la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, le retard précité de près de 2 mois ayant généré des difficultés relativement à sa prise en charge par Pôle Emploi (l'attestation d'inscription produite par l'appelant faisant état d'une prise en charge uniquement à compter du 26 janvier 2017), étant rappelé que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte de documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
En application de l'article 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations relatives à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, et ce par infirmation du jugement.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. [K]';
Ordonne la mise hors de cause de la société nationale SNCF';
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elle ainsi que ses propres dépens et sauf à préciser que la société SNCF Voyageurs vient désormais aux droits et obligations de l'EPIC SNCF Mobilités ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rappelle que les condamnations relatives à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés ;
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT