Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° Q 22-12.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024
La société Desossage viandes volailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° Q 22-12.245 contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [H] [V] [L], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [E] [U] [O], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Desossage viandes volailles, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [G], [I], [V] [L], [Y], [S], [D], [M], [P] et [U] [O], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Desossage viandes volailles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [Y] et [U] [O]
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desossage viandes volailles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Desossage viandes volailles et la condamne à payer à MM. [B], [G], [I], [V] [L], [S], [D], [M] et [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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