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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02670 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j180
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
appelante dans 21/02958
S.A.S. LOHR INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES substituant Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
intimée dans 21/02958
S.A.S. MODALHOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES substituant Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
intimée dans 21/02958
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,société de droit espagnol immatriculée au RM de Barcelone Tomo 41520 Folio 49 Hoja B 3933781, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 11]
[Localité 1])
Représentée par la SELARL D'AVOCAT PATRICIA GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
intimée dans 21/02958
SOCIETE LORRY RAIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Adresse 5]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON - (cabinet RAMBAUD-BILLON), avocat plaidant
intimée dans 21/02958
S.A.S. G.MANQUILLET-PARIZEL & COMPAGNIE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimée dans 21/02958
S.A.S. LOHR INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES substituant Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
intimée dans 21/02958
S.A.S. MODALHOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES substituant Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
intimée dans 21/02958
S.A. ALLIANZ représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
appelante dans 21/02958
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 mai 2014, la société Tip Trailers Services Spain a confié à la SA Lorry rail le transport ferroviaire d'une remorque frigorifique entre le terminal intermodal de Bettembourg au Luxembourg et celui du Boulou (Pyrénées orientales) ; la remorque a été chargée sur un wagon immatriculé 83824977042-4 et intégrée à un convoi de 23 wagons tracté par un train de la SNCF.
Un incendie s'est déclaré, le 25 mai 2014, au kilomètre 608 200 sur la ligne ferroviaire reliant [Localité 8] (Rhône) à [Localité 9] (Gard), provoquant la destruction du wagon et de la marchandise transportée et causant des dégâts à la voie ferrée en amont du lieu du sinistre.
La société de droit espagnol Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA (la société Allianz Seguros SA) a indemnisé la société Tip Trailers Services Spain à hauteur de 19 558 euros correspondant à la valeur de remplacement de la remorque frigorifique.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas a, à la demande de la SNCF, ordonné une expertise confiée à M. [I] visant notamment à déterminer les causes du sinistre.
Par exploit du 18 mai 2015, la société Allianz Seguros SA a fait assigner la société Lorry rail devant le tribunal de commerce de Perpignan en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; la société Lorry rail a appelé en garantie la SAS Lohr industrie, fabriquant du wagon, la SAS Modalohr, qui l'avait commercialisé, et la SAS G. Manquillet Parizel, fabriquant des anneaux de traction (ou « raquettes ») reliant les boggies à la remorque du wagon ; la société Manquillet Parizel a assigné en garantie son assureur, la SA Allianz Iard.
L'expert a établi, le 7 février 2021, un rapport de ses opérations, dont les conclusions sont les suivantes :
« L'accident est dû à la rupture de la raquette n° 7 du wagon. Cela a entraîné la descente de la poche qui a frotté sur la voie. Il en est résulté un fort échauffement qui a provoqué l'incendie de la remorque située sur le wagon.
Afin de déterminer l'origine technique de la rupture, nous avons confié les raquettes de la poche du wagon sinistré à l'Institut de la corrosion. Le rapport de cet institut a été communiqué aux parties.
La vis n° 7 s'est rompue en raison des facteurs suivants :
' Concentration de contrainte à fond de filet due au mode de fabrication (usinage).
' Pollution en fond de filet, cette pollution étant constituée notamment de sel.
' Revêtement zinc lamellaire oxydé par le chlore contenu dans le sel.
' Défauts de porosité dans le revêtement favorisant cette oxydation.
Il en résulte des piqûres de corrosion qui traversent le revêtement en zinc et affectent le métal de base.
Ces piqûres de corrosion dans une zone de concentration de contrainte augmentent très localement les contraintes et permettent l'amorçage d'une fissuration progressive par fatigue en service.
La fissure progresse lentement jusqu'à ce que la pièce se rompe en service.
Nous faisons observer que nous avons décrit ce processus de rupture dans nos pré-conclusions.
Cela n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. (')
Nous retiendrons que l'accident est imputable au constructeur qui a commis une erreur de conception dans les premières raquettes et, suite à divers incidents, a mal apprécié la périodicité et/ou la nature du contrôle qu'il préconisait.
Il est également imputable au fabricant des raquettes qui a réalisé un revêtement en zinc présentant des porosités qui ont favorisé le développement de la corrosion jusqu'au métal de base. (') »
Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 29 mars 2021 :
- débouté les sociétés Lohr industrie et Modalhor de leur demande de communication de l'historique du wagon accidenté,
- condamné la société Lorry rail à payer à la société Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA la somme de 19 558 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015,
- dit que les sociétés Lohr Industrie et Modalhor relèveront et garantiront la société Lorry rail à hauteur de 15 646,40 euros et la société Manquillet Parizel à hauteur de 3911,60 euros,
- condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Manquillet Parizel de toute condamnation prononcée à son encontre, dans la limite et sous les réserves de la police d'assurance,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné dans les mêmes proportions de responsabilité, les sociétés Lohr industrie, Modalhor et Manquillet Parizel à payer à la société Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance (').
Les sociétés Lohr industrie et Modalhor ont régulièrement relevé appel, le 23 avril 2021 de ce jugement ; la société Allianz Iard a également relevé un appel régulier de ce jugement, le 5 mai 2021.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 octobre 2021.
Les sociétés Lohr industrie et Modalhor demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2022 via le RPVA, de :
A titre liminaire
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 29 mars 2021 en ce qu'il les a déboutées de leur demande de communication des plans de chargement du wagon accidenté,
- enjoindre à la société Lorry rail d'avoir à communiquer les plans de chargement du wagon litigieux immatriculé 83 82 497 7 042-4, depuis l'origine,
A titre principal,
- juger que leur responsabilité n'est pas engagée dans la survenance du sinistre,
- par conséquent, réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées et les mettre hors de cause,
- débouter les sociétés Allianz Iard et Manquillet-Parizel de leur demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Manquillet-Parizel dans la survenance du sinistre,
- débouter la société Lorry rail de sa demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan,
- la condamner, ou toute autre partie succombant, à leur verser à chacune la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lorry rail, ou toute autre partie succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que les sociétés Manquillet-Parizel et Lorry Rail ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des sociétés Lohr Industrie et Modalhor,
- par conséquent, condamner solidairement les sociétés Manquillet-Parizel et Lorry Rail à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
Au soutien de leur appel, elles font valoir en substance que :
- l'historique du plan de chargement est nécessaire pour déterminer l'origine de la rupture de l'anneau de traction, dès lors qu'il est établi que des surcharges répétées peuvent causer la rupture d'une structure métallique, le plan produit par la société Lorry rail dans le cadre des opérations d'expertise n'étant pas suffisamment probant,
- la responsabilité du fabricant de l'anneau de traction est établie, dès lors qu'il lui appartenait de tenir compte des caractéristiques de la pièce et que l'expertise a mis en évidence l'absence de pose d'un revêtement de qualité des anneaux,
- le partage des responsabilités n'est pas justifié, puisque l'intégrité des anneaux de traction était vérifiée par des contrôles périodiques par ultrasons,
- le contrôle ultrasons effectué sur le wagon litigieux n'a relevé aucune anomalie concernant l'anneau n°7, la société Lorry rail ayant, par ailleurs, reconnu le wagon apte au transport le 31 janvier 2014,
- la fissure ayant causé la rupture à l'origine du sinistre s'est propagée à une vitesse anormale au regard de celles observées précédemment,
- elle n'a pu procéder à la mise en place de « kits de protection » sur les 45 wagons de première série, faute pour la société Lorry rail et l'entité en charge de la maintenance d'avoir mis en place les structures nécessaires à cette intervention,
- la garantie de la société Manquillet-Parizel est due, dès lors qu'il est établi qu'elle a commis une faute dans la survenance du sinistre, et celle de la société Lorry rail également, qui ne démontre pas avoir parfaitement respecté les préconisations du constructeur en matière de chargement des wagons.
Egalement appelante du jugement, la société Allianz Iard, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées le 14 novembre 2022 par le RPVA, sollicite de voir :
(')
- juger les sociétés Lohr industrie et/ou Modalohr entièrement responsables du sinistre survenu le 25 mai 2014,
- les condamner seules à réparer les conséquences de ce sinistre,
- prononcer la mise hors de cause de la société Manquillet Parizel,
- juger sans objet la demande de garantie formée à son encontre,
- débouter les sociétés Lorry rail, Lohr industrie et Modalohr, comme tout autre partie, de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Manquillet Parizel et d'elle-même,
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Manquillet Parizel, juger que sa garantie ne pourra être mise en 'uvre que dans le cadre et sous la réserve des garanties offertes par sa police,
- condamner les sociétés Lohr industrie et Modahlor à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de l'expertise de M. [I],
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société Manquillet Parizel n'est pas responsable du sinistre, dès lors que l'origine de celui-ci réside dans le défaut de conception des raquettes, en particulier la géométrie de la pièce qui n'était pas adaptée à sa destination,
- la société Lohr Industrie, en sa qualité de concepteur et de constructeur du wagon, était tenue de définir les caractéristiques de la pièce commandée au fabricant en fonction de la destination qu'elle entendait lui apporter,
- cette société a manqué à ses obligations de contrôle périodiques par ultrasons de la qualité des anneaux de traction et n'a procédé à aucun remplacement des anneaux défectueux, alors qu'elle avait identifié le problème de conception dès 2009 et qu'elle s'était engagée à remplacer tous les anneaux de traction,
- il n'est pas établi qu'une mauvaise exécution du revêtement des raquettes des 45 wagons de première génération, qui lui serait imputable, soit en lien avec le sinistre,
- la société Lohr Industrie ne justifie pas du cahier des charges qu'elle aurait confié à la société. Manquillet Parizel précisant la destination particulière des raquettes,
- le rapport d'expertise démontre bien que l'incident est dû à un mauvais « rotulage » et à un processus de fabrication inadapté.
La société Manquillet-Parizel demande, pour sa part, à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2021 par le RPVA, de :
(')
A titre principal,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,
- débouter la société Lorry rail et la société Allianz Seguros SA de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner la société Lorry rail à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- condamner les société Lohr industrie et Modalohr à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle y compris les indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de l'expertise de M. [I],
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle y compris les indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais de l'expertise de M. [I].
A l'appui de telles prétentions, elle soutient que :
- aucune faute n'a été relevée à son encontre puisqu'elle n'avait aucune marge de man'uvre dans la fabrication des raquettes, celles-ci ayant subi les effets de la corrosion sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir,
- les conclusions du rapport de l'Institut de la corrosion, reprises dans la décision du tribunal de commerce, n'ont retenu aucune faute de fabrication,
- le sinistre s'est produit sept ans après la fabrication et la livraison des pièces,
- les sociétés Lohr industrie et Modalhor sont responsables du sinistre, dès lors qu'elles ont conçu la pièce et pouvaient seules définir la maintenance à effectuer,
- elle est fondée à appeler en garantie son assureur, lequel ne peut lui opposer aucune exclusion de garantie.
Formant appel incident, la société Lorry rail sollicite, dans le dispositif de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2022, de voir :
(')
A titre liminaire,
- débouter les sociétés Lohr industrie et Modalhor de leur demande de sommation d'avoir à communiquer les plans de chargement du wagon litigieux immatriculé 83824977042-4 depuis l'origine,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Lohr industrie et Modalhor de leur demande de communication de l'historique du wagon accidenté,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Allianz Seguros SA la somme de 19 558 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 et statuant à nouveau,
- juger que le sinistre incendie provient de circonstances qu'elle ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier, au sens de l'article 23 § 2 des RU-CIM (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises),
- juger qu'elle n'est pas responsable de l'incendie survenu le 25 mai 2014 et prononcer sa mise hors de cause,
- juger les sociétés Lohr industrie et Modalhor et Manquillet-Parizel seules responsables du sinistre et les condamner à prendre en charge l'intégralité des conséquences de celui-ci,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sociétés Lohr industrie et Modalhor la relèveront et garantiront à hauteur de 15 646,40 euros,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Lohr industrie et Modalhor à la relever et garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
- débouter la société Allianz Seguros SA de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Allianz Seguros SA, Lohr industrie, Modalhor et Manquillet-Parizel, comme tout autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- débouter les sociétés Lohr industrie et Modalhor de leur demande tendant à être relevées et garanties par elle,
- condamner les sociétés Lohr industrie et Modalhor ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle développe l'argumentation suivante :
- la demande de communication des plans de chargement du wagon accidenté est sans objet, dès lors que l'expert a exclu la possibilité d'une rupture de la raquette n°7 en raison d'une surcharge excessive de wagon et qu'elle n'est pas techniquement en mesure de fournir les données demandées à la suite d'un changement de système informatique intervenu en 2016,
- l'expert ne lui a attribué aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre,
- le sinistre est survenu, alors que le 21 janvier 2014 le wagon litigieux avait fait l'objet d'un contrôle par ultrason effectué par la société Lohr industrie qui avait ensuite procédé au remplacement des anneaux n° 6 et n° 10 qui s'étaient révélés défectueux,
- M. [I] a reconnu qu'elle n'avait aucun moyen d'éviter l'incendie, alors qu'elle avait respecté scrupuleusement les préconisations de contrôle du constructeur,
- l'incendie est bien un cas de force majeure, dès lors qu'il ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien ou une quelconque anomalie ou défaillance technique,
- la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Lohr industrie et Modalohr à la relever et la garantir, celles-ci n'ayant pas sollicité l'infirmation de ce chef dès leurs premières conclusions d'appel,
- la demande de garantie des sociétés Lohr industrie et Modalohr est exclue, l'expert n'ayant retenu à son encontre aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
La société Allianz Seguros SA demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 novembre 2022, de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a condamné la société Lorry rail à lui payer la somme de 19 558 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, débouter la société Lorry rail de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre et condamner celle-ci à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- le transporteur est responsable de plein droit des pertes de marchandises qui lui ont été confiées sauf cas de force majeure et l'incendie ne constitue pas un cas de force majeure,
- le transporteur est seul responsable du dommage, même si l'expert a retenu la responsabilité partagée des concepteurs et des fabricants dans l'accident,
- la société Lorry rail ne démontre à aucun moment l'impossibilité pour elle de remédier ou de minimiser les conséquences de l'incendie,
- sa demande de condamnation de la société Lorry Rail au titre de l'article 700 du code de procédure civile se justifie dès lors que le tribunal de commerce n'a pas statué sur cette demande.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il est constant que le sinistre provient de la rupture de la tige filetée de l'anneau de fixation ou « raquette » n° 7 du tirant supportant la poche du wagon Modalhor n° 83824977042-4 et assurant la liaison entre le boogie avant et le boogie central, cette rupture ayant entraîné un affaissement de la poche sur la voie ferrée et un frottement entre la structure du wagon et les rails qui, créant un fort échauffement, a entraîné l'incendie de la remorque au niveau des pneus en contact avec le wagon, avant de se propager à la totalité de la semi-remorque chargée sur le wagon.
L'expert, M. [I], s'est livré à des investigations complètes et minutieuses, après avoir fait réaliser diverses analyses par l'Institut de la corrosion ; selon lui, la rupture de la vis n° 7 a pour origine une concentration de contrainte à fond de filet due au mode de fabrication (usinage), à une pollution en fond de filet, pollution constituée notamment du sel utilisé pour traiter les chaussées contre le gel et apporté par les camions chargés sur le wagon, l'existence d'un revêtement en zinc lamellaire oxydé par le chlore contenu dans le sel et des défauts de porosité dans le revêtement favorisant cette oxydation ; il retient en particulier que la raquette rompue était constituée d'un filetage obtenu par usinage, ce type de fabrication favorisant le développement d'une zone de concentration de contrainte à fond de filet, et que le revêtement en zinc lamellaire composé de zinc et d'aluminium présente des porosités caractérisant un défaut de protection de la pièce résultant du process d'application de la couche de zinc lamellaire et constituant une zone de cheminement privilégié pour la corrosion ; il en a conclu que le sinistre avait pour origine la conception de la raquette qui s'est rompue et, en partie, la réalisation du revêtement en zinc lamellaire.
Poursuivant ses investigations, l'expert a mis en évidence qu'un premier incident analogue s'était produit en février 2009 consistant en la fissuration d'un anneau de traction sur un wagon de l'AFA, les études faites ayant alors conclu à un mauvais rotulage (entraînant une flexion parasite de la pièce) et à un process de fabrication inadapté, qu'à la suite de cet incident, diverses mesures avaient été prises consistant en l'amélioration du rotulage et la pose d'un boîtier graissé destiné à éviter la pollution, le contrôle périodique des anneaux de traction tous les six mois et le développement d'un anneau de traction avec des filetages roulés et non plus usinés, qu'une nouvelle rupture d'un anneau de traction s'était produite, le 24 septembre 2013, sur le wagon Modalhor immatriculé 83824977074-7 à la suite de quoi la société Lohr industrie avait prévu, dans un courrier adressé le 24 septembre 2013 à la société Lorry rail, de multiplier les contrôles par ultrasons, de réduire à quatre mois la périodicité des contrôles et de remplacer tous les anneaux à filets usinés des 45 premiers wagons NA par des filets roulés, reconnaissant ainsi que les améliorations envisagées en 2009 n'avaient pu être réalisées sur les 45 premiers wagons livrés en 2007 et 2008, que le 21 janvier 2014, le fabricant avait encore signalé, par courriel, à la société Lorry rail que le wagon n° (8382497)7042-4 présentait une anomalie aux contrôles ultrasons et devait être mis hors service par mesure de sécurité jusqu'au remplacement de l'anneau de traction incriminé, que les « raquettes » de ce wagon et du wagon n° 7043-2 avaient ensuite été changées, les wagons étant déclarés aptes au transport le 31 janvier 2014, et que le wagon avait fait l'objet d'un contrôle par ultrasons fin mars 2014, soit deux mois après le remplacement de deux raquettes.
Il ajoute que le wagon, objet du sinistre s'étant produit le 25 mai 2014, avait été fabriqué en novembre 2006 et immatriculé en août 2007 et que si les anneaux de traction n° 9 et 10 avaient donc été remplacés lors des opérations de maintenance réalisées en janvier 2014, les contrôles par ultrasons effectués fin mars 2014 n'avaient pas permis de détecter la fissure de l'anneau n° 7, soit que les mesures de contrôle avaient été insuffisantes, soit que la fissure de la tige filetée s'était développée très rapidement, de fin mars 2014 à fin mai 2014 ; lors des opérations d'expertise, la société Lohr industrie a prétendu qu'un contrôle par ultrasons ne permettait pas de déceler des fissures inférieures à 2 mm, mais M. [I] a répondu, en page 75 de son rapport, qu'une fissure de 2 mm est déjà importante et constitue une zone d'amorçage très néfaste pour la tenue à la fatigue, ce dont il a déduit que le fabricant avait commis une erreur d'appréciation dans la mise en 'uvre des opérations de maintenance.
Enfin, si l'expert a envisagé comme autre cause probable à la rupture de l'anneau de traction n° 7 l'importance des contraintes, il a cependant relevé, en page 72 de son rapport, que la zone de fracture ductile finale était restreinte et que les efforts exercés en service n'étaient donc pas très élevés, ce dont il a déduit que la rupture de l'anneau de traction ne pouvait être attribuée à des surcharges, qu'elles soient dues à la charge embarquée (remorque) ou au process de chargement, ajoutant que compte tenu de la forme de la progression des fissures de fatigue, la pièce avait été soumise à de la traction et à de la flexion et que la fissure s'était amorcée dans la zone la plus tendue, à l'endroit où résidait l'humidité (partie supérieure du fond de filet).
Aux termes de l'article 23 de l'appendice B à la convention internationale du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) : « § 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier (') ».
La société Lorry rail, chargée du transport, ne saurait, pour dénier sa responsabilité, prétendre que le sinistre consécutif à l'incendie du wagon procède d'un cas de force majeure, alors qu'il résulte des conclusions de l'expert que la rupture de la vis n° 7 à l'origine du sinistre est à rechercher dans la conception de la raquette constituée d'un filetage obtenu par usinage, procédé favorisant le développement d'une zone de concentration de contrainte à fond de filet, et dans la réalisation d'un revêtement en zinc présentant des porosités ayant favorisé le développement de la corrosion jusqu'au métal de base, circonstances de nature à établir que le sinistre n'a pas une cause imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, l'expert relevant en outre qu'à la suite de divers incidents survenus en 2009 et 2013, le fabricant avait mal apprécié la périodicité et/ou la nature des contrôles qu'il préconisait.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Lorry rail à payer à la société Allianz Seguros SA, subrogée dans les droits de la société Tip Trailers Services Spain, la somme de 19 558 euros correspondant à la valeur de remplacement de la remorque frigorifique endommagée dans le sinistre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015.
Les investigations de l'expert ont mis en évidence l'erreur de conception de l'anneau de traction ou « raquette » n° 7 fabriqué et commercialisé par la société Lohr industrie et la société Modalohr, constitué d'un filetage obtenu par l'usinage, procédé favorisant le développement d'une zone de concentration de contrainte à fond de filet, alors même que dès la survenance d'un premier incident en 2009, le fabricant avait identifié ce défaut et envisagé en 2013, à la suite d'un second incident, le remplacement de tous les anneaux à filets usinés des 45 premiers wagons, dont celui sinistré, par des filets roulés ; M. [I] a également mis en évidence l'erreur d'appréciation commise par le fabricant relativement à la périodicité et à la nature des contrôles auxquels il avait prévu de procéder en 2009, les contrôles par ultrasons effectués fin janvier 2014 n'ayant notamment pas permis de déceler la fissure de la vis n° 7 à l'origine du sinistre survenu trois mois plus tard ; de même, l'expert a exclu que la rupture de la vis pouvait être attribuée à des surcharges, qu'elles soient dues à la charge embarquée ou au process de chargement, ce qui rend sans objet la demande des sociétés Lohr industrie et Modalohr visant à la communication des plans de chargement du wagon accidenté.
De même, la société Manquillet-Parizel ne saurait, à l'instar de son assureur, la société Allianz Iard, contester la responsabilité qui lui incombe dans la fabrication de la « raquette » défectueuse, alors qu'elle a, selon les conclusions de l'expert, réalisé un revêtement en zinc présentant des porosités et ayant favorisé le développement de la corrosion jusqu'au métal de base ; contrairement à ce qui est affirmé, il résulte des analyses effectuées par A2M pour l'Institut de la corrosion que les coupes micrographiques du revêtement composé de zinc et d'aluminium font apparaître une épaisseur de l'ordre de 20 µm, que différentes porosités sont bien visibles au c'ur du revêtement pouvant déboucher soit à l'extérieur, soit côté métal de base et que ces porosités résultent du process de dépose du revêtement ; il ne peut être sérieusement soutenu que la société Manquillet-Parizel, qui a réalisé un revêtement en zinc lamellaire poreux, ayant permis l'oxydation de la pièce, est exempte de toute responsabilité et qu'à défaut d'un cahier des charges, qui lui aurait été confié par la société Lorh industrie, elle n'était pas en capacité d'apprécier la destination particulière des anneaux de traction.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a, après avoir opéré entre les sociétés Lorh industrie et Modalhor, d'une part, et la société Manquillet-Parizel, d'autre part, un partage de responsabilité dans les proportions de 80 % et 20 %, condamné lesdites sociétés à relever et garantir la société Lorry rail de la condamnation mise à sa charge à hauteur, respectivement, de 15 646,40 euros et 3911,60 euros et en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Manquillet-Parizel de la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite et sous les réserves de la police d'assurance souscrite.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la société Lorry rail doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la société Allianz Seguros SA la somme de 4000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient, par ailleurs, de condamner les sociétés Lorh industrie et Modalorh, d'une part, la société Manquillet-Parizel, d'autre part, à relever et garantir la société Lorry rail de cette condamnation dans les proportions respectives de 80 % et 20 %, la société Allianz Iard devant, pour sa part, relever et garantir son assuré dans la limite et sous les réserves de la police souscrite.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties réclamant le bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 mars 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Lorry rail aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Allianz Seguros SA la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Lorh industrie et Modalorh, d'une part, la société Manquillet-Parizel, d'autre part, à relever et garantir la société Lorry rail de cette condamnation dans les proportions respectives de 80 % et 20 %, la société Allianz Iard devant, pour sa part, relever et garantir son assuré dans la limite et sous les réserves de la police souscrite,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties réclamant le bénéfice de ce texte,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,