Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03055 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L55V
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CHAVAL-AVOCAT
la SELARL BRUN KANEDANIAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J107)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 11 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [N] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne I.M.SPIZZACALLA, immatriculé au RCS de GRENOBLE sous le numéro 41363098900023, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 22 mars 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
- condamné M. [N] à verser à M. [W] la somme en principal de 47.403,83 euros outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 14 janvier 2023,
- condamné M. [N] à verser à M. [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 11 août 2023 par M. [N] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 7 février 2024 par M. [W] qui demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [N] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises le 8 mars 2024 par M. [N] qui demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire et de condamner M. [W] aux dépens en faisant valoir qu'il bénéficie d'un plan de redressement sur 10 ans suivant jugement du 27 janvier 2015, qu'il se trouve en arrêt de travail depuis avril 2022, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, qu'il a proposé un échéancier de règlement et a déjà versé par 3 fois la somme de 1.000 euros,
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 524, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [N] justifie de ses difficultés financières importantes par la production du jugement du 27 janvier 2015 arrêtant son plan de redressement sur 10 ans et par des documents de l'assurance maladie attestant de son placement en arrêt maladie et de la perception d'indemnités journalières à hauteur de 42,77 euros par jour.
En outre, les deux saisies-attribution diligentées par le créancier se sont révélées infructueuses confirmant ainsi son absence de trésorerie.
Néanmoins, il s'est engagé à régler sa dette en plusieurs versements et a déjà versé la somme de 3.000 euros.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Les dépens seront réservés.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [W] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Déboutons M. [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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