Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6S
MI : 22/00000222
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMe Jean-Jacques BERTIN
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FAYAT IMMOBILIER
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
PARTENAIRES ARCHITECTES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres concernant la construction d’une résidence dénommée [Adresse 5] et désigné Monsieur [T] [B] pour y procéder.
Par ordonnance prononcée le 5 décembre 2022, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à la société INGECOBAT, la compagnie EUROMAF, la société IDB ACOUSTIQUE, la compagnie GENERALI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au BUREAU VERITAS, à la SA QBE EUROPE, aux soiétés FAYAT BATIMENT, BLAYE FERMETURES, AISLATEC, GUYENNE SANITAIRE, CAP TP ainsi qu’à la compagnie AXA FRANCE IARD.
Suivant acte de commissaire de justice délivré 23 janvier 2024, la SAS FAYAT IMMOBILIER a fait assigner la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
- lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- la voir condamnée à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à ce jour et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
La SARL PARTENAIRES ARCHITECTES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maitrise d’oeuvre et la convention bureau d’étude acoustique, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS FAYAT IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [B] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS FAYAT IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La SAS FAYAT IMMOBILIER sollicite la condamnation de la société PARTENAIRES ARCHITECTES à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à ce jour et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
La société PARTENAIRES ARCHITECTES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse toutefois nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [B] par ordonnance du 31 janvier 2022, et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 5 décembre 2022, seront opposables à la SARL PARTENAIRES ARCHITECTES qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société PARTENAIRES ARCHITECTES de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à ce jour et son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture de chantier,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS FAYAT IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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