Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06919 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT7I
[E]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Septembre 2019
RG : 18/00118
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
SAS BOURRELIER EDUCATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
[H] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BOURRELIER EDUCATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
intervenant volontairement
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me Stéphanie LEROY de la SELEURL HARPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Jossie MENDES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [G]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANT EN ASSIGNATION FORCEE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D' [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [G] a été engagé par la Société BSSL par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2011, en qualité d'attaché Commercial statut VRP, puis employé.
Par un nouveau contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2014, il était embauché comme attaché commercial grands comptes, statut employé. Il percevait au dernier état de la relation 2.200 euros outre une part variable.
La société BSSL était placée en redressement judiciaire le 12 mai 2016 puis en liquidation judiciaire.
Dans le cadre du plan de redressement, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté, par jugement en date du 22 juillet 2016, le plan de cession de la société BSSL au profit de la société Bibliothèque pour l'Ecole (BPE).
A compter du 25 juillet 2016, le contrat de travail de M. [G] était transféré à la société Bourrelier éducation dont la Société BPE est le Président et avait pour objectif de redresser l'activité et d'augmenter le chiffre d'affaires afin d'espérer des perspectives économiques plus favorables. Cependant, par un jugement rendu le 5 juin 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a converti le redressement judiciaire de la société Bourrelier en liquidation judiciaire.
A compter du 24 mai 2017, M. [G] était placé en arrêt de travail, et ce jusqu'au 14 juin 2017. L'arrêt de travail a été prolongé le 13 juin 2017 jusqu'au 2 juillet 2017.
Par courrier en date du 25 juillet 2017, M. [G] notifiait sa démission à la société et demandait à ce que le terme de son préavis soit écourté au 27 août 2017. La société confirmait la rupture du contrat le 27 juillet 2017 et indiquait renoncer à la clause de non-concurrence.
Il lui était également remis son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi que son attestation Pôle Emploi.
Le 6 novembre 2017, M. [G] demandait par l'intermédiaire de son conseil le versement d'un rappel de primes sur objectif et d'indemnités de congés payés. La société reconnaissait devoir 631,26 euros pour rémunération sur part variable et 44,60 euros au titre des congés payés et établissait le bulletin de salaire correspondant. M. [G] contestait ces montants.
Par requête enregistrée le 23 mai 2018, M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a :
- condamné la société Bourrelier à payer à M. [G] :
- 3.266,33 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017 et 326,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 63,12 euros à titre de congés payés sur le rappel de rémunération variable 2016,
- 4.300 euros à titre de rappel de rémunération variable 2015 et 430 euros au titre des congés payés afférents,
- 36.276 euros au titre de la clause de non-concurrence et 362,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de sa demande,
- débouté la société Bourrelier de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Bourrelier aux dépens.
Maître [E] a formé a appel par déclaration d'appel du 7 octobre 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2020, Maître [H] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Bourrelier demande à la cour de
Vu le Code du travail et notamment l'article L.3245-1,
Vu le Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
o 3.266,33 euros au titre de rappel de rémunération variable 2017 outre 326,63 euros de congés payés afférents,
o 63,12 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération variable de 2016,
o 4.300 euros au titre du rappel de rémunération variable 2015 et 430 euros au titre des congés payés afférents,
o 36.276 euros au titre de la clause de non-concurrence outre 362,76 euros de congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de part variable et des congés payés afférents pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel d'indemnités de congés payés ;
- débouter M. [G] de sa demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles L 1222-1, L 1224-1 et L 3141-24 du Code du travail
Vu l'article 1134 du Code civil
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Bourrelier à lui payer les sommes suivantes :
- 3 266.33 euros bruts à titre de rappel de part variable sur objectifs 2017 outre 326.63 euros bruts au titre de rappel de congés payés y afférents,
- 63.12 euros bruts au titre de rappel de congés payés sur la part variable sur objectifs
2016,
- 4.300 euros bruts à titre de rappel de part variable sur objectifs 2015 outre 430 € bruts
au titre de rappel de congés payés y afférents,
- 36.276 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre intérêts légaux à compter du 22 mai 2018, date de saisine du Conseil de prud'hommes,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- débouté le concluant sa demande de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
- débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bourrelier représentée par Maître [E] les créances suivantes :
- 4,40 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de référence
du 1er juin 2015 au 31 mai 2016
- 300,78 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017
- 3.627,60 euros bruts au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que ses créances telles que jugées par le conseil de prud'hommes devront être inscrites au passif de la société Bourrelier dans le cadre de la procédure collective dont elle bénéficie, savoir :
- 3.266,33 euros bruts à titre de rappel de part variable sur objectifs 2017 outre 326.63 euros bruts au titre de rappel de congés payés y afférents
- 63,12 euros bruts au titre de rappel de congés payés sur la part variable sur objectifs 2016
- 4.300 euros bruts à titre de rappel de part variable sur objectifs 2015 outre 430 euros bruts au titre de rappel de congés payés y afférents
- 36. 276 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre intérêts légaux à compter du 22 mai 2018, date de saisine du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6]
- dire que l'AGS CGEA d'[Localité 6] devra faire l'avance de ces créances à son profit, - ordonner à Maître [E] ès-qualités de lui délivrer un bulletin de salaire portant mention de toutes les sommes dues et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la décision à intervenir,
- condamner Maître [E] ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel,
Y ajoutant,
- condamner Maître [E] ès- qualités à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, l'Unedic demande à la cour de :
- juger bien fondé, l'appel formé par la société.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à titre de rappel de salaire.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à une indemnité au titre de la clause de non-concurrence,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de part variable et de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter M. [G] de sa demande de paiement de contrepartie financière de clause de non-concurrence,
- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
- juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mettre les concluants hors dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires relatif à la part variable
M. [G] fait valoir que son contrat de travail ne fixe aucun objectif et que la société ne lui en a fixé aucun, pas plus qu'elle n'a défini de conditions de calcul ni une période de référence, qu'il aurait en conséquence dû percevoir 8.000 euros sur les années 2015 à 2017 déduction faite des sommes déjà versées.
La société soutient que :
- les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur et n'est pas obligé de les négocier, il peut les modifier unilatéralement lorsqu'ils ne sont pas contractualisés, si le salarié a été informé en début d'exercice,
- les objectifs de M. [G] n'étaient pas contractualisés et ne devaient pas être fixés par avenant, ils étaient fixés par l'employeur par tout moyen,
- M. [G] savait que ses objectifs étaient fonction de plusieurs critères était nécessairement informé de la nature et du niveau de ceux-ci, raison pour laquelle il ne s'est jamais plaint durant l'exécution du contrat de travail de ne pas avoir eu d'objectifs ni de ne pas avoir reçu paiement de la part variable ; si la part variable n'a pas été versée en totalité, c'est que les objectifs n'étaient pas atteints.
L'Unedic s'en rapporte sur les rappels de salaire.
L'article 6 du contrat de travail stipule que 'en contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération brute qui sera constituée des éléments suivants :
- une partie fixe de 26.400 euros brut annuel sur 12 mois
- une part variable sur objectifs pouvant aller jusqu'à 8.000 euros brut annuel'.
Ces dispositions impliquent que l'employeur soit tenu de fixer unilatéralement les objectifs au salarié puisque le contrat de travail ne précise pas ces objectifs.
Il s'en déduit que'à défaut de rapporter la preuve des objectifs fixés, le mode de calcul et la période de référence, l'employeur est tenu de verser le montant brut annuel précisé par le contrat dans son intégralité.
La société doit rapporter la preuve des objectifs fixés au salarié mais échoue totalement à rapporter cette preuve pour les trois années en cause. Notamment, pour l'année 2017, la société relève que le salarié n'a pas contesté avoir reçu des objectifs, ayant demandé un écrit. Toutefois, la société ne rapporte la preuve d'aucun objectif concrètement fixé de sorte qu'elle ne démontre pas que le salarié ait été rempli de ses droits. Elle ne peut non plus soutenir que le salarié aurait nécessairement connu les objectifs en cause de même qu'elle ne peut non plus se prévaloir de l'absence de réclamation du salarié sur les périodes considérées, ce qui ne peut priver le salarié de son droit à rémunération.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le salarié devait percevoir la rémunération complète.
Sur le montant du rappel, les parties divergent sur le solde dû.
Pour l'année 2015, les parties sont d'accord sur un versement de 3.700 euros brut en trois paiements et le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser le solde de 4.300 euros outre les congés payés, somme que le salarié demande à nouveau en appel.
La société qui a repris les obligations de la société CBBL n'est pas fondée à se prévaloir du transfert du contrat de travail pour se libérer de son obligation à versement du salaire. Le jugement est en conséquence confirmé sur le montant retenu à titre de rappel de salaire et congés payés.
Concernant l'année 2016, M. [G] a perçu un montant total de 7.368,74 euros. Il demandait en première instance un rappel de 631,26 euros. L'employeur a reconnu devoir ce montant et l'a versé et affirme ne rien devoir pour cette année de référence. Toutefois, il n'est pas justifié des congés payés afférents de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu un solde de 63,12 euros.
Concernant l'année 2017, M. [G] a perçu un total non contesté de 2.067 euros. Compte tenu de son départ le 27 août 2017, il demande 8/12 de la prime avec déduction du montant versé.
La société se prévaut des arrêts maladie du salarié ; cependant, la part variable doit être maintenue pendant les périodes de suspension du contrat de travail et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un solde de 3.266,33 euros outre les congés payés.
Les créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Bourrelier.
Sur le rappel des indemnités de congés payés
M. [G] rappelle qu'en vertu de l'article L 3141-24 du code du travail, l'employeur doit retenir la méthode de calcul des congés payés la plus favorable au salarié et il fait valoir que tel n'a pas été le cas, qu'un solde lui reste dû.
La société conteste le calcul adverse. Elle précise que le calcul a été précisé au salarié qui n'effectuait pas le bon calcul et opérait une confusion entre les deux méthodes, que le salarié a changé ses prétentions.
En vertu des dispositions de l'article L 3141-24 du code du travail, l'employeur doit comparer le résultat de deux modes de calcul (la règle du 1/10ème ou le maintien du salaire) et appliquer la règle la plus favorable. L'article L 3141-25 précise que pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
Il apparaît que le salarié soutient désormais que la règle du 1/10ème lui serait plus favorable, contrairement à ce qu'il prétendait antérieurement et il a modifié ses demandes qui portent sur un reste dû selon la première méthode de calcul et sont étayées par un calcul précis.
La société conteste le calcul mais ayant la charge de la preuve d'avoir payé les sommes dues au salarié, elle ne relève aucune erreur de calcul et ne donne pas le sien.
En conséquence, il est fait droit aux demandes du salarié et les créances sont fixées à hauteur des montants réclamés.
Sur l'indemnisation de la clause de non concurrence
M. [G] soutient qu'il a donné sa démission le 25 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception mais que la société ne l'a délié de la clause de non concurrence que le 25 août 2017. Il conteste la véracité de l'attestation de Mme [V] sur une renonciation verbale, soulignant notamment avoir été en vacances et soutient que le délai de renonciation n'a pas été respecté. Il demande l'application de la clause sur 12 mois soit la somme de 36.276 euros.
Maître [E] ès-qualités fait valoir que, dès le lendemain de la démission, et oralement, elle a informé le salarié de sa renonciation à la clause, de même qu'au préavis. Elle s'appuie sur l'attestation de Mme [V], souligne que le salarié avait déjà retrouvé un emploi de sorte que l'application de la clause ne se justifiait pas, relève qu'aucun formalisme n'était prévu.
L'Unedic conteste les prétentions du salarié en soulignant que la question est seulement probatoire et que le contrat de travail ne prévoit pas de formalisme à la renonciation, que le montant réclamé par le salarié n'est en tout état de cause pas fondé en ce qu'il n'est pas calculé conformément aux stipulations contractuelles.
L'article 14 du contrat de travail stipule que 'En cas de rupture du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le salarié s'interdit de collaborer, directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente ou d'entrer au service d'une telle entreprise. Cette interdiction s'appliquera pendant une année et commencera à courir au jour de la rupture du contrat. Elle sera limitée au secteur défini à l'article 4 du présent contrat.
Pendant l'exécution de l'interdiction, la société versera au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle. Ce montant sera déduit de moitié en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire sera égale à la rémunération moyenne mensuelle brute des douze derniers mois. La contrepartie pécuniaire cesse d'être due en cas de violation par le salarié de la clause de non concurrence.
Sous conditions de prévenir le salarié dans les quinze jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture du contrat, la société pourra le dispenser de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée. En cas de contravention aux dispositions relatives à l'interdiction de concurrence, le salarié sera redevable envers la société d'une somme égale à la rémunération perçue par lui pendant les deux dernières années, sans préjudice de droit pour la société de faire cesser la concurrence par tous les moyens'.
Dès lors que l'employeur ne renonce pas à la clause dans le délai contractuel, le salarié est en doit d'en réclamer la contrepartie financière. Cette contrepartie financière est due sans que le salarié n'ait à justifier d'un préjudice. Elle a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et elle ouvre droit à congés payés.
M. [G] a présenté sa démission le 25 juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'il a respecté la clause de non concurrence.
Il appartient à la société de prouver qu'elle a mis en oeuvre sa faculté de renonciation dans le délai contractuel pour être libérée de son obligation à paiement. Elle doit établir sa renonciation claire et non équivoque de renoncer à la clause, par tout moyen.
La société a par courrier du 25 août 2017 (soit hors délai contractuel) indiqué qu'elle
renonçait à faire jouer la clause de non concurrence, précisant qu'aucune indemnité ne serait due à ce titre mais sans faire référence à un accord verbal précédent.
De manière liminaire, la cour relève que la décision de la Cour de cassation mise en avant par la société rappelle que la force probatoire des éléments de fait, caractérisant selon l'employeur la renonciation, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu'il ne peut être déduit d'autres incidences de cette décision sur le présent litige.
L'appelante appuie son affirmation sur une renonciation orale dans le délai sur l'attestation de Mme [V], ancienne directrice de la société, laquelle affirme avoir confirmé oralement au salarié 'notre souhait de lever la clause de non-concurrence qui le liait à notre société, ce qui a été effectivement confirmé par écrit un mois après sa date de démission. Elle conclut par ailleurs à l'absence de préjudice subi par le salarié qui travaille chez un concurrent direct depuis le 27 août 2018. Elle fait valoir ses difficultés économiques et elle conteste enfin le calcul adverse.
Cette seule attestation non corroborée par d'autres éléments est insuffisante à rapporter la preuve requise, en ce qu'elle ne revêt pas un caractère suffisamment probant, puisqu'émanant de la directrice générale, supérieure hiérarchique du salarié et son interlocutrice pour le compte de la société lors de sa démission.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le salarié avait droit au paiement de la clause de non concurrence.
Sur le montant dû, la clause précise que la contrepartie pécuniaire est égale à la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois.
Les éléments résultant des bulletins de salaire permettent de fixer le montant de l'indemnité à 34.670,40 euros outre 3.467,04 euros au titre des congés payés. Le jugement est réformé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [G] sollicite 5.000 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir une surcharge de travail, un changement de secteur imposé et une répartition des clients en sa défaveur, l'ignorance de ses objectifs à atteindre, le fait de ne jamais avoir compté ses heures supplémentaires, le fait de ne pas avoir disposé des moyens matériels de travailler correctement, l'absence de convention individuelle de forfait jour et d'entretien annuel. Il conteste le fait que son nouveau secteur ait été défini en concertation.
La société conteste ces prétentions non démontrées selon elle.
M. [G] ne procède que par affirmations en ce qu'il se réfère seulement à son courrier de doléances du 31 mai 2017 concernant le manque de moyens matériels de travail, la surcharge de travail allégué et les heures supplémentaires - dont il ne réclame pas le paiement et dont il ne donne aucun détail-, et enfin sur le changement de secteur qui lui serait défavorable.
L'ignorance des objectif à atteindre est indemnisée par le rappel de salaire et aucun préjudice supplémentaire n'est prouvé. Aucun préjudice découlant de l'absence de convention forfait jour individuelle et de l'absence d'entretien annuel n'est non plus démontré.
S'agissant de la clause de non-concurrence, le manquement de l'employeur a été indemnisé supra et M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire indemnisable.
Il ne rapporte pas en conséquence la preuve d'un préjudice subi du fait du comportement déloyal de l'employeur de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la délivrance d'un bulletin de salaire
M. [G] demande la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte. Il n'y cependant pas lieu à la fixation d'une astreinte, la preuve de la volonté de ne pas exécuter la décision n'étant pas rapportée.
Sur les dommages intérêts et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire.
La somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée et le même montant est fixé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de congés payés de M. [T] [G] et fixé à 36.276 euros le montant de la clause de non concurrence et 362,76 euros les congés payés afférents.
Confirme le jugement pour le surplus sauf à fixer les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bourrelier.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bourrelier les créances suivantes de M. [T] [G] :
- 4,40 euros brut de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et 300,78 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,
- 3.266,33 euros à titre de rappel de rémunération variable 2017 et 326,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 63,12 euros à titre de congés payés sur le rappel de rémunération variable 2016,
- 4.300 euros à titre de rappel de rémunération variable 2015 et 430 euros au titre des congés payés afférents,
- 34.670,40 euros au titre de la clause de non-concurrence et 3.467,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonne à maître [H] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourrelier de délivrer un bulletin de salaire rectificatif portant mention des sommes dues à M. [E];
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte.
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Bourrelier éducation.
La greffière, La présidente,