Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/02338
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de BEZIERS
Me Christelle MARINI a dégagé sa responsabilité par message RPVA reçu le 2 juin 2023
INTIMEES :
S.A.S. LABORATOIRE LUX CERAM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marine D'HERVÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L'HERAULT
Prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
assigné le 12.05.2022 à personne habilitée
Etablissement Public MSA DU LANGUEDOC
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
assigné le 13.05.2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O] s'est adressée au Centre de santé dentaire mutualiste de [Localité 5] pour diverses intervention pratiquées entre juin et septembre 2013 par le docteur [Z] [E], dont l'extraction de plusieurs dents, la pose de couronnes et d'un bridge. Les commandes ont toutes été passées auprès de la SAS Laboratoire Lux Ceram.
En 2016, Mme [V] [O] s'est plainte de vives douleurs et a consulté le docteur [Y] [I], qui a pratiqué la pose de deux couronnes sur la canine inférieure gauche et la première prémolaire droite ainsi que des soins au niveau du bloc incisif inférieur. Concernant le maxillaire supérieur, le docteur [Y] [I] a invité Mme [V] [O] à prendre contact avec le chirurgien-dentiste qui avait pratiqué les soins antérieurs.
Mme [V] [O] a sollicité une expertise médicale in futurum et le docteur [B] [S] a été commise pour y procéder, par ordonnance de référé du 14 septembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 19 février 2019 et a conclu à l'absence de responsabilité du docteur [Z] [E], auteur des premiers soins litigieux, retenant un défaut de fabrication du bridge.
Par actes d'huissier du 16 novembre 2020 remis à personnes morales, Mme [V] [O] a fait assigner la SAS Laboratoire Lux Ceram, la CPAM de l'Hérault et la MSA du Languedoc devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir juger que les conditions cumulatives permettant de déterminer qu'un produit est défectueux sont remplies et de juger que Mme [V] [O] a subi un dommage corporel compte tenu de la pose de prothèses dentaires.
Le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déclare Mme [V] [O] recevable en son action ;
Déboute Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [O] à payer à la SAS Laboratoire Lux Ceram la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM de l'Hérault et à la MSA du Languedoc.
Le premier juge a relevé que Mme [V] [O] ne démontrait pas le défaut de fabrication du bridge, en se contentant de se rapporter au rapport de l'expert, d'une faible valeur probante, qu'ainsi, ses demandes tendant au remboursement des frais de prothèse, à l'indemnisation des préjudices prétendument liés au défaut de prothèse ainsi que les demandes accessoires, devaient donc être rejetées.
Mme [V] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, Mme [V] [O] demande à la cour de :
Déclarer l'appel de Mme [V] [O] recevable en la forme et au fond y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, en ce qu'il a:
Déclaré Mme [V] [O] recevable en son action;
Débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [V] [O] aux dépens ;
Condamné Mme [V] [O] à payer à la SAS Laboratoire lux ceram la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l'Hérault et à la MSA du Languedoc ;
Débouter la SAS Lux Ceram de toute exception, fin, moyens ou demandes contraires ou reconventionnelles ;
Juger que les conditions cumulatives nécessaires pour déterminer s'il y a un produit défectueux au sens des dispositions des articles 1386-1 du code civil sont réunies en l'espèce ;
Juger que Mme [V] [O] a subi un dommage corporel compte tenu de la pose de prothèses dentaires provenant de la SAS Lux Ceram ;
Juger que la prothèse réalisée par la SAS Lux Ceram présente un défaut de fabrication ;
Juger la présence d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage compte tenu des souffrances endurées depuis 2016;
Juger que Mme [V] [O] n'a commis aucune faute exonératoire ou limitative de responsabilité, le dommage étant inévitable compte tenu de la défectuosité des produits de la SAS Lux Ceram ;
Juger que les dommages subis par Mme [V] [O] sont imputables à la SAS Lux Ceram ;
Fixer le préjudice de Mme [V] [O] comme suit :
65,50 euros au titre des dépenses de santé antérieures,
5 883,76 euros au titre des dépenses de santé futures non remboursées par la CPAM de l'Hérault,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Juger que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'à la MSA ;
Condamner la SAS Lux Ceram à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 de première instance, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la SAS Lux Ceram aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] [O] fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise interprétation du rapport de l'expert, qui retient bien un défaut de fabrication du bridge et constate seulement que celui-ci tient en place puisqu'il a été recollé avant l'expertise. L'appelante précise que l'expertise a bien été effectuée contradictoirement dès lors que la SAS Lux Ceram a été informée du contenu dudit rapport avant le dépôt de l'acte introductif d'instance, sans pour autant le contester ni solliciter de contre-expertise.
Mme [V] [O] soutient que la SAS Lux Ceram, identifiée par les identifications des prothèses en tant que fabricant du bridge, est responsable du fait du produit défectueux conformément aux dispositions des articles 1245 et 1245-13 du code civil. Elle précise qu'elle a bien subi un dommage, s'analysant en une gêne au niveau du chemin d'ouverture, une absence de calage postérieur ainsi qu'un foyer infectieux sur la première prémolaire gauche, diagnostiqué par le docteur [Y] [I] (dents 33, 34 et 44) puis la survenance de pathologies récurrentes et simultanées, telles que l'halitose et la gingivorragie.
Mme [V] [O] s'appuie sur le rapport d'expertise qui conclut à un défaut de fabrication du bridge. Elle affirme qu'il existe donc un lien entre le dommage évalué par l'expert et le défaut du produit.
L'appelante soutient qu'elle doit voir ses préjudices, tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux, réparés.
Concernant les préjudices patrimoniaux découlant du produit défectueux, elle fournit des devis permettant de chiffrer ses dépenses de santés futures ainsi que celles restées à charge, pour un total de 5 949,26 euros. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, Mme [V] [O] fait état de souffrances physiques et morales dues à des difficultés à manger, à l'halitose et la gingivorragie dont elle souffre maintenant. Elle fait également état d'un préjudice esthétique temporaire dû aux pertes de céramique sur les dents supérieures, qui l'empêchent de sourire.
Mme [V] [O] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, s'étant renfermée sur elle-même du fait de sa peur de sourire ou de parler avec une dentition défaillante, de laquelle des odeurs nauséabondes émanent. Elle chiffre ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 15 000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2022, la SAS Laboratoire Lux Ceram demande à la cour de :
Repousser toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas injustifiées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 14 février 2022, en toutes ses dispositions et ainsi;
Juger l'absence de produit défectueux au sens de l'article 1286-9 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce ;
Juger l'absence de démonstration par Mme [V] [O] d'un quelconque dommage ;
Débouter Mme [V] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
Juger l'absence de lien de causalité entre les préjudices invoqués et le prétendu produit défectueux ;
Débouter Mme [V] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses
Débouter Mme [V] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [V] [O] à payer à la concluante une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
La SAS Lux Ceram soutient que Mme [V] [O] ne peut engager sa responsabilité en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de la fabrication défectueuse du bridge ou du dommage subi. L'intimée précise que l'attestation non datée du dentiste rapporte des interventions sur des dents différentes de celles qui font l'objet de la pause du bridge litigieux. Au surplus, l'appelante s'appuie en grande partie sur le rapport d'expertise rendu alors même que la SAS Lux Ceram n'était pas présente. Le rapport n'a donc pas été réalisé contradictoirement et n'accable pas la SAS Lux Ceram quant aux problèmes dentaires de Mme [V] [O]. Elle estime que cette dernière ne démontre en rien avoir subi un dommage puisque rien ne ressort du rapport d'expertise, si ce n'est, tout au plus, un défaut esthétique et non un défaut qui affecte la sécurité du produit.
La SAS Lux Ceram fait valoir que l'appelante ne démontre ni préjudice ni lien de causalité et que ses demandes au titre des préjudices doivent être rejetées. Elle affirme que le reste à charge, à la lecture des devis fournis, ne concerne pas la prothèse litigieuse et que le simple constat d'un éclat de céramique ne justifie pas le changement de l'ensemble des dents prévu dans les dépenses de santé futures ni d'un préjudice esthétique. Elle avance que Mme [V] [O] ne rapporte pas non plus la preuve que son halitose et sa gingivorragie soient liées à la pose de la prothèse, étant donné que l'état antérieur de ses dents a été jugé comme « très délabré (') avec une pathologie du parodonte ».
L'intimée soutient que la demande au titre du préjudice moral doit être écartée, en ce qu'il n'existe aucun lien entre un éclat de céramique sur une dent et une quelconque odeur nauséabonde qui aurait empêché l'appelante de sourire.
La CPAM de l'Hérault et la MSA du Languedoc, régulièrement signifiées à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2024.
MOTIFS
1. Sur la preuve d'un produit défectueux
En cause d'appel, aux fins d'infirmation du jugement entrepris, la cour relève que Mme [V] [O] produit les mêmes pièces que celles soumises à l'appréciation du premier juge, dont le rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] [S].
Il est exact que l'expert y indique en page sept que « La prothèse réalisée présente un défaut de fabrication et non de conception puisque le bridge est toujours en place et tient parfaitement » et que « Des éclats de céramiques sont visibles sur la face vestibulaire des dents antérieures. Cela peut correspondre et être dû à l'utilisation d'un arrache couronne. Cependant, malgré l'utilisation de cet instrument, il n'y aurait pas dû avoir de perte de céramique. Ces pertes de céramique entraînent un défaut esthétique ».
Mme [V] [O] en tire pour conséquence que la preuve d'un produit défectueux est ainsi rapportée.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, outre le fait que les pertes de céramique n'entraînent, selon l'expert, qu'un défaut esthétique, s'il conclut à un défaut de fabrication, cette affirmation n'est précédée d'aucune discussion tendant à caractériser la nature du défaut de fabrication ainsi retenu, par exemple une fragilité ou une non-conformité du matériau utilisé, un accident de façonnage, des fêlures ou des ébréchures lors de la fabrication..., de sorte que le tribunal a, à juste titre, conclu que cette expertise n'avait pas de valeur probante.
S'agissant au surplus de l'attestation sur l'honneur du docteur [I], produite en pièce n° 7 par l'appelante, la cour relève qu'outre le fait qu'elle n'est pas datée, celui-ci y indique avoir constaté une gêne au niveau du chemin d'ouverture et une absence de calage postérieur, sans qu'il ne soit démontré que cela pourrait être en lien avec l'intervention de la SAS Lux Ceram, ainsi qu'avoir constaté un foyer infectieux sur la dent n° 34 et avoir réalisé deux couronnes, sur les dents n° 33 et 44, sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agirait des dents pour lesquelles la SAS Lux Ceram aurait fait des prothèses.
Ainsi, Mme [V] [O] échouant à rapporter la preuve d'un produit défectueux, le jugement dont appel, rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [O] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Mme [V] [O], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à la SAS Lux Ceram la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à payer à la SAS Lux Ceram la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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