Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/00405 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQND
S.C. SCCV LES LATANIERS BLEUS
C/
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2021 RG n° 11-20-809
APPELANTE :
S.C. SCCV LES LATANIERS BLEUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Selon convention sous seing privé du 29 août 2017, la Sarl S2C (cédant) a consenti une cession de créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Les Lataniers bleus (débiteur cédé) à hauteur de 30 876,75 euros, au bénéfice de la société Ravate distribution (cessionnaire).
Cette cession de créances est intervenue dans le cadre des relations d'affaires existant entre la société Ravate distribution et la Sarl S2C qui s'était vu confier un marché de travaux par la société Les Lataniers bleus (SCCV), pour la réalisation duquel la Sarl S2C se fournissait auprès de la société Ravate distribution.
La cession de créance a été signifiée au débiteur cédé, la société Les Lataniers bleus le 11 septembre 2017.
Par exploit d'huissier délivré le 27 octobre 2020, la société Ravate distribution a attrait la société Les Lataniers bleus, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins de voir cette demière condamnée à lui verser la somme globale de 6 552,98 euros au titre des factures émises à l'encontre de la Sarl S2C pour les fournitures délivrées dans le cadre du marché de travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- condamné la société Les Lataniers bleus à payer à la société Ravate distribution la somme de 6 552,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,
- condamné la société Les Lataniers bleus à supporter les dépens ;
- condamné la société Les Lataniers bleus à verser à la société Ravate distribution la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Lataniers bleus a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mars 2021.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Les Lataniers bleus demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- déclarer la société Ravate distribution irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- constater qu'elle a réglé une somme supérieure à la créance de la Société S2C, cédante,
- dire qu'elle est bien fondée à opposer à la société Ravate distribution, par exception inhérente à la dette,
- débouter la société Ravate distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la Société Ravate distribution au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Ravate distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Ravate distribution demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'appelante et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Le principe de la liberté contractuelle s'applique à la cession de créance et entre les parties, elle a force obligatoire.
En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles l'exception d'inexécution, la résolution et la nullité du contrat, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
En l'espèce, la société S2C a cédé par acte du 29 août 2017 à la société Ravate distribution la créance détenue sur la société SCCV Les Lataniers bleus, la cession ayant été signifiée à cette dernière par acte du 11 septembre 2017.
La société SCCV Les Lataniers bleus a refusé de régler le montant correspondant au certificat de paiement n°8 des travaux du mois de juillet 2018 portant sur une somme totale de 9 361,69 euros, dont 4 879,40 euros revenant à la société Ravate, en raison d'une retenue de 10 000 euros opérée par le maître d'oeuvre en raison selon mention portée sur le certificat d'un abandon de chantier. Par ailleurs le certificat de paiement n°7 pour les travaux du mois d'avril 2018 d'un montant de 11 328,38 euros dont 1 673,58 euros pour le fournisseur Ravate fait apparaître la mention d'une retenue de pénalité provisoire de 900 euros.
Se prévalant de ces retenues, la société SCCV Les Lataniers bleus s'oppose au paiement de la somme de 6 552,98 correspondant au cumul des deux certificats de paiement n°7 et n°8.
Aux termes de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives générale du marché :
"Décomptes mensuels :
[...]
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles 21, 23,25, elles sont appliquées.
[...]
Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient le décompte mensuel."
Par application des dispositions de l'article 1324 du code civil, le débiteur cédé, en l'occurrence la société appelante, est en droit d'obtenir la réduction proportionnelle de sa dette, l'entreprise chargée des travaux n'ayant pas exécuté ses obligations selon les certificats de paiement produits visés par le maître d'oeuvre. Ainsi au titre du certificat de paiement n°8, la retenue de 10 000 euros couvre la totalité des droits à paiement, de sorte que la dette est réduite en intégralité et, au titre du certificat n°7, la retenue de 900 euros représente 7,94 % des droits à paiement s'élevant à 11 328,38 euros, la dette de 1 673,58 euros étant réduite de ce pourcentage pour une somme restant due de 1 540,70 euros [= 1 673,58 - (1 673,58 x 7,94%)].
En conséquence, la société Ravate distribution est fondée en sa demande pour un montant de 1 540,70 euros et le jugement sera infirmé sur le montant auquel a été condamnée la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SCCV Les Lataniers bleus à payer à la société Ravate distribution la somme de 6 552,98 euros,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société SCCV Les Lataniers bleus à payer à la société Ravate distribution la somme de 1 540,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2019,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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