Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/622
Rôle N° RG 21/10369 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY3Z
[I] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PRINCESS PALACE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00239.
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PRINCESS PALACE
sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] est propriétaire d'un appartement au premier étage de l'immeuble [Adresse 4], appartement affecté d'importantes infiltrations depuis 2014, malgré les travaux entrepris.
Une expertise a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Nice, qui a désigné M. [D] [U], lequel a déposé son rapport le 9 avril 2018.
Sur la base de ce rapport, Mme [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Princess Palace aux fins de réalisation de travaux et, par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice a :
- rejeté la demande de Mme [C] tendant à condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires Princess Palace à réaliser les travaux ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [C] ;
- ordonné à Mme [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois a compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, à donner accès au cabinet MONETEC et à toutes entreprises désignées par ce bureau d'études afin de pouvoir vérifier la continuité du relevé d'étanchéité au droit de l'ouverture créée pour l'extension de l'appartement [C].
Sur appel de Mme [C], la cour a, par arrêt en date du 12 décembre 2019 :
- infirmé partiellement l'ordonnance déférée, en ce que le premier juge a débouté [I] [C] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- constaté que [I] [C] a exécuté l'ordonnance déférée en autorisant le BET MONETEC à procéder au sondage préconisé à son domicile, en présence de Maître [F] [W], huissier de justice à [Localité 9], selon procès-verbal de constat en date du 21/06/2019,
- confirmé en conséquence l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a ordonné à [I] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois a compter de la signification de l'ordonnance, à donner accès au cabinet MONETEC et à toutes entreprises désignées par ce bureau d'étude sauf à préciser qu'il n'y a plus lieu à condamnation sous astreinte de [I] [C] de ce chef à compter du 21/06/2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires Princess Palace à payer à [I] [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses pertes locatives,
- débouté le syndicat des copropriétaires Princess Palace de son appel en garantie à l'encontre de l'assureur GENERALI.
Considérant que la copropriété était réticente à mettre en oeuvre les travaux recommandés par l'expert, Mme [C] a saisi à nouveau saisi en référé le tribunal judiciaire de Nice pour voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux sous astreinte et à une provision complémentaire à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
débouté Mme [C] de ses demandes ;
condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires Princess Palace la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, Madame [I] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [C] sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance du 29 juin 2021 ;
statuant à nouveau,
condamne le syndicat des copropriétaires « Princess Palace » [Adresse 4] à lui payer la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de provision sur ses pertes locatives et selon rapport [U] ;
en l'état d'un nouveau sinistre suite aux travaux réalisés ;
ordonne une expertise et désigne tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception ;
se rendre au [Adresse 4] au sein de la copropriété « Princess Palace » et notamment au 1er étage dans l'appartement 182 du bâtiment B et au garage lot n°29 au 2ème sous-sol pour y faire toutes investigations utiles,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elle tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment devis, factures, courriers, et autres documents ;
vérifier la réalité des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation ;
déterminer la cause originelle des infiltrations et des désordres ;
décrire les désordres allégués et les non-conformités,
déterminer leur date d'apparition
rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et infiltrations en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation employés ;
fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les désordres et infiltrations proviennent d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;
indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties les devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport, et à défaut de production par les parties de ces devis dans le délai qu'il fixera, s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;
fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices encourus ;
recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs au préjudice ;
faire les comptes entre les parties ;
plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
condamne le syndicat des copropriétaires « Princess Palace » [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [C] expose que des travaux ont été faits, mais qu'en l'état des réserves de MONETEC, il est parfaitement probable que les préconisations de Monsieur [U] n'ont pas été suivies.
Elle explique que dans le procès-verbal de réception de travaux du 18 novembre 2020, il est fait état d'une multitude de réserves laissant penser que l'ouvrage ne remplirait pas son rôle .
L'appelante considère que seule une nouvelle expertise permettra de vérifier les travaux réalisés et l'origine de la poursuite des infiltrations dans son appartement, indiquant abandonner en conséquence en l'état la demande de réalisation des travaux sous astreinte.
Elle fait valoir qu'il est constant que le 12 mars 2021, Maître [M] a constaté une importante humidité et qu'il a été produit le tableau index humidimètre laissant apparaître que les valeurs retenues par l'huissier correspondent à une imprégnation maximale en humidité des surfaces concernées.
Concernant la provision, Mme [C] fait valoir qu'il n'y a aucune contestation sérieuse concernant la nécessité des travaux à mettre en oeuvre et leur nature.
Elle expose que les travaux n'ont été finis qu'en novembre 2020 soit 2 ans après le dépôt du rapport le 9 avril 2018 de Monsieur [U] et que l'appartement en cause, dans un immeuble construit dans les années 80 à [Localité 7], pourrait se louer à plus de 2 000 euros en ce qu'il se situe à quelques pas de [Adresse 8].
Mme [C], retraitée, indique avoir été en mesure de le louer à 1600 euros durant 9 mois pour financer en partie les frais, charges, taxes foncières, taxes d'habitation et les appels de fonds des travaux payés en 2018 mais que l'appartement est resté vide jusqu'au 1er mars 2020 date de la prise d'effet d'un bail professionnel à une podologue, Madame [Y] [V], qui n'utilise pas la pièce affectée par l'humidité.
L'appelante précise que sa locataire lui a donne congé en l'état de l'humidité constante des lieux et ce pour le 1er septembre 2021.
Mme [C] précise qu'en l'état, la peinture realisée pour près de 3 000 euros a été dégradée et qu'il faudra repeindre à nouveau.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Princess Palace sollicite de la cour qu'elle :
dise et juge que l'appel interjeté par Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 29 juin 2021 est infondé ;
en conséquence,
confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
déboute Mme [C] de toutes ses demandes en cause d'appel et spécialement de sa demande de condamnation du syndicat à payer une provision à valoir sur son préjudice allégué depuis l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2019 ;
déboute encore Mme [C] de sa demande de seconde expertise ;
y ajoutant ;
condamne Mme [C] à payer au syndicat la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
la condamne aux entiers dépens recouvrés directement au profit de Maître Vezzani pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.
L'intimé expose que la réception des travaux a été effectuée le 16 novembre 2020 en présence de Maître [K], huissier de justice, qui a dressé constat.
Concernant la provision, il indique que la prétention de Mme [C] à obtenir une nouvelle provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice se heurte donc à l'autorité de la chose jugée même provisoire de l'arrêt de la Cour qui dans son arrêt du 12 décembre 2019 lui a alloué une provision de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'y a pas de motif légitime pour une seconde expertise, relevant que l'huissier ne constate que des tâches anciennes d'infiltrations qui préexistaient aux travaux.
Il expose que le procès-verbal de réception du 16 novembre 2020 fait ressortir que le maître d''uvre MONETEC a rencontré la locataire de Mme [C] qui lui a assuré qu'il n'y avait plus de pénétration d'eau.
L'intimé indique que Mme [C] a accepté la visite de M. [J], l'un de ses voisins, copropriétaire, membre du conseil syndical, qui est passé chez elle le 25 juin 2021 et qui a dressé un compte rendu joint à une attestation de témoin établie dans les formes légales, précisant que la locataire de Mme [C] était présente lors de cette visite.
Il relève que M. [J] n'a constaté, comme l'huissier, que les anciennes traces d'infiltration dont le séchage après travaux peut prendre plusieurs mois.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La mesure d'instruction :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise, Mme [C] produit un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2021 par maître [M], huissier de justice, lequel, après avoir constaté la présence d'importantes traces d'humidité dans l'appartement de la requérante, a procédé à des mesures avec un humidimètre.
Il a ainsi été relevé un pourcentage d'humidité compris entre 1,9 % et 2 % en partie basse du mur sud-est, en dessous de la porte du placard où la mesure la plus haute relevée présente un index de 928 ce qui correspond selon le tableau des index fourni, à un pourcentage d'humidité comprise entre 7,4 % et 9 %, un index de 928 étant relevé en partie basse du mur Nord-Ouest, un index de 544 dans la cuisine, ce qui correspond à un pourcentage d'humidité comprise entre 2,3 % et 2,9 %.
Il a également été constaté que le mur Nord-Est de l'abri situé en terrasse présente des tâches de moisissures et de mousses végétales parties en partie basse et est humide au toucher tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les mesures avec l'humidimètre permettant de relever un index de 960, correspondant à un pourcentage d'humidité compris entre 31,3 % 38,1 % à l'extérieur et à l'intérieur un index de 553 correspondant à un pourcentage d'humidité compris entre 9,5 % et 11,9 %.
En référence au tableau des index produits, il est précisé que les mesures relevées sur un enduit en plâtre, au-delà de l'index 458 permettent de considérer que cet enduit est mouillé et concernant un support en grès argilo-calcaire, que celui-ci est mouillé au-delà de l'index 255.
Ces constatations ne sont pas contradictoires de celles effectuées lorsqu'a été dressé le procès-verbal de réception de travaux du 16 novembre 2020, Mme [C] ayant à cette date assuré qu'il n'y avait plus de pénétration d'eau dans son appartement, le constat d'huissier ci-dessus produit établissant par conséquent une évolution de la situation.
Il est rappelé qu'en raison de désordres antérieurs relatifs à des infiltrations d'eau dans l'appartement de Mme [C], une expertise avait été effectuée par M. [U], expert judiciaire, qui dans son rapport du 9 avril 2018, avait établi l'origine de ces infiltrations ou remontées d'eau et préconisé les travaux de nature à y remédier.
La copropriété a effectué des travaux et un procès-verbal de réception de travaux daté du 16 novembre 2020 a été établi. Ce procès-verbal fait cependant état de réserves suivantes :
' Néanmoins, le maître d'oeuvre attire l'attention de la copropriété sur le fait qu'il persiste un risque de pénétration d'eau (très faible mais pas nul) compte tenu de la présence d'un ' vieux mur', du risque de la perméabilité de la paroi du sous-sol et du réseau EP communal en servitude de passage'.
Il n'existe à ce jour aucune certitude en état des éléments produits sur la réalisation intégrale de travaux préconisés par M. [U] pour mettre fin aux infiltrations subies dans l'appartement de Mme [C] qui, au regard des constatations ci-dessus, justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'expertise.
La provision :
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Mme [C] sollicite une provision d'un montant de 30'000 euros au titre de ses pertes locatives et «selon rapport [U]».
Le syndicat des copropriétaires soutient que la prétention de Mme [C] se heurte à l'autorité de chose jugée au regard de la provision d'un montant de 10'000 euros d'ores et déjà allouée à Mme [C] par la cour dans son arrêt du 12 décembre 2019.
Dans cet arrêt, la cour a en effet alloué à Mme [C] une provision de 10'000 euros à valoir sur son préjudice locatif, motivée par d'une part par le départ de son locataire en mai 2015, mais également les difficultés rencontrées pour identifier les causes du sinistre et les nombreuses investigations avec sondages destructifs.
L'appelante rappelle que les travaux n'ont été terminés qu'en novembre 2020, soit deux ans après le dépôt du rapport de M. [U] le 9 avril 2018, sans expliciter dans ses conclusions en quoi ce constat devrait entraîner la condamnation de la copropriété au paiement d'une provision.
Mme [C] expose qu'elle a été en mesure de louer son appartement pour une somme mensuelle de 1600 euros pendant neuf mois mais que l'appartement est resté vide jusqu'au 1er mars 2020, date de la prise d'effet d'un nouveau bail professionnel conclu avec Mme [Y] [V], indiquant que celle-ci a donné congé pour le 1er septembre 2021, en l'état de l'humidité constante des lieux.
S'il ressort du procès-verbal de constat établi les 12 et 16 novembre 2020 par la copropriété, que les lieux sont occupés par une dame [V], aucun bail professionnel n'est cependant produit par Mme [C] ni de congé qui lui aurait été donné.
En l'état de ces éléments, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, une obligation non sérieusement contestable à la charge de la copropriété.
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provision sollicitée par Mme [C] et l'ordonnance de référé est confirmée de ce chef.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne pouvant être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [C] sur ce fondement, celle-ci conservant par ailleurs la charge des dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Princess Palace présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 29 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
[O] [E] :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avec la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux [Adresse 4] et plus particulièrement dans l'appartement 182 du bâtiment B de Mme [C] au premier étage de l'immeuble [Adresse 4], et au garage lot n° 29 au deuxième sous-sol, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2. Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige ;
3. Décrire les désordres affectant l'appartement de Mme [C] et en indiquer l'origine, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation utilisés, et situer leur date d'apparition ;
4. Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les désordres et infiltrations proviennent d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
5. Indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties les devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport, et à défaut de production par les parties de ces devis dans le délai qu'il fixera, s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
6. Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices encourus ;
8. Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs au préjudice ;
9. Faire les comptes entre les parties ;
10. Plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice, dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que Mme [C] devra consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Nice, la somme de 5 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Madame [C] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Princess Palace de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière,La présidente,