Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 29 MARS 2023
n° : 123/23 RG 22/02732
n°° Portalis DBVN-V-B7G-GV4W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance statuant sur une deamnde de rétractation d'une décision de caducité (art.468 du code fr procédure civile)Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 octobre 2022, RG 22/4120 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [3], Service des Opérations Crédit Réseau, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [P] [V]
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
non comparants et ni représentés
' Déclaration d'appel en date du 22 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 1er mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par un courrier du 8 avril 2021, la SA [3] contestait la décision prise par la Commission de surendettement de particulier Indre-et-Loire le 11 mars 2021.
Par jugement de caducité en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours déclarait caduque la contestation formée par la SA [3] et constatait l'extinction de l'instance, rappelant que la déclaration de caducité peut être rapportée si le contestant fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
La SA [3] formait une requête en rétractation contre ce jugement.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable le recours en rétractation formé par la SA [3] à l'encontre du jugement de caducité du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en date du 17 janvier 2022, mais rejetait le recours en rétractation formé par la SA [3].
Par une déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2022, la SA [3] interjetait appel de cette ordonnance.
[P] [V] et [E] [R] ne comparaissaient pas.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a constaté à juste titre que le recours avait été formé dans le délai prévu ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a relevé que si la SA [3] soutenait ne pas avoir eu connaissance de la convocation pour l'audience du 17 janvier 2022, cela était démenti par le retour au greffe de l'accusé de réception de la convocation, signé le 1er décembre 2021 ;
Que le premier juge a considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun autre motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il en a conclu que le recours n'était pas fondé ;
Attendu que la SA [3] déclare maintenir son premier recours formé en date du 8 avril 2021, lequel serait justifié par surendettement abusif de ses débiteurs ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que, quoique régulièrement convoquée pour l'audience du 17 janvier 2022, la SA [3] ne s'est pas présentée, et n'a exposé en temps utile aucun motif légitime ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait, sans qu'il soit besoin d'examiner le fond ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SA [3] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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