Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[B]
[G]
Société [11]
Société [12]
Société [14]
SIP [Localité 13]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02244 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
APPELANT
ET
Madame [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 8]
Société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
SIP [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
Suite à la saisine par M. [L] [G] et Mme [K] [B], de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, déclarée recevable, cette commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [F], un de leurs créanciers, a contesté cette décision.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [F] recevable en sa contestation des mesures imposées,
- débouté M. [F] de ses prétentions,
- dit que M. [G] et Mme [B] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise,
- constaté l'absence d'actif réalisable,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] et Mme [B], conformément à la mesure impossée élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 octobre 2021.
Cette décision a été notifiée à M. [F] le 25 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 mai 2022, M [F] a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.
Lors de l'audience, M. [F] a comparu. M. [G] et Mme [B] étaient représentés par Me Crépin, qui a sollicité le renvoi de l'affaire.
MOTIVATION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; dès lors, conformément à cet article, le délai du recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
L'article 125 du Code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à M. [F] le 25 mars 2022. L'appel a été formé le 5 mai 2022 par M. [F].
Le délai d'appel expirait donc le 11 avril 2022.
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mars 2022,
Dit que le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 mars 2022 conserve son plein effet,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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