Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6H6
Madame [R] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 (R.G. n°20/00034) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 février 2021.
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le 30 Juin 1969
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [J] de l'ADDAH, dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [3] a employé Mme [F] en qualité d'agent de tri. Le 31 janvier 2019, Mme [F] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 janvier 2019 et mentionnant une hernie discale L4-L5.
Par décision du 14 octobre 2019, la caisse a refusé la prise en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP en suivant) du 10 octobre 2019.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 13 novembre 2019, la commission a rejeté le recours formé.
Le 6 janvier 2020, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [F] de son recours ;
- dit que la pathologie présenté par Mme [F] au 10 janvier 2019 ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 février 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 25 mai 2021, Mme [F] demande à la cour
- de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 27 janvier 2021 ;
- de dire que la pathologie dont elle souffre est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] soutient qu'elle remplissait bien la condition relative aux travaux prévus au tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle indique travailler comme agent de tri depuis 2007, ce qui implique une station debout prolongée et le port régulier de charges lourdes (cassettes de 10 à 15 kilos à vider 4 à 5 fois par heure). Elle considère qu'en reconnaissant que son travail comporte de la manutention, le tribunal a implicitement reconnu l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 11 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée et :
À titre principal :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement et déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, avant dire droit :
- ordonne la saisine d'un 3ème CRRMP afin qu'il donne son avis sur le lien entre la pathologie de Mme [F] et son exposition professionnelle ;
- condamne Mme [F] aux entiers dépens.
La caisse se prévaut des deux avis rendus par les CRRMP de [Localité 2] et de [Localité 5] et concluant qu'il n'existe pas de lien entre l'activité professionnelle de Mme [F] et la pathologie déclarée. Elle ajoute que le certificat médical du 21 septembre 2020 évoque le port de charges lourdes sans pour autant en caractériser la fréquence et elle soutient que les attestations versées par l'assurée décrivent les conditions de travail de chacune de ses deux anciennes collègues, sans pour autant préciser les périodes visées ni apporter de renseignement quant aux tâches de Mme [F].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, Mme [F] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une sciatique par hernie discale. Cette pathologie est inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général qui prévoit une liste des travaux limitatifs ainsi libellée :
'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires'.
Lors du colloque médico-administratif du 26 juin 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Mme [F] n'effectuait pas les travaux décrits ci-dessus et a donc transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2]. Après examen, le comité a retenu qu'il n'était pas établi que la pathologie de l'assurée présentait un lien direct de causalité avec son travail, ce qu'a confirmé le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, saisi ensuite par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Mme [F] maintient sa contestation, estimant que son activité professionnelle l'a exposée à une station debout prolongée pénible, ainsi qu'au port de charge lourdes. Au soutien de son appel, elle verse plusieurs pièces parmi lesquelles deux attestations émanant de deux anciennes collègues, Mme [U] et Mme [D] qui évoquent leur expérience en tant qu'agent de tri au sein de la société [3]. Si ces attestations ont été établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il convient de relever qu'elle n'apportent pas de précisions quant aux conditions de travail de Mme [F]. En effet, elles se bornent à exposer les conditions de travail de leurs rédactrices, sans pour autant fournir de détails relatifs à la période concernée, à une journée de travail type ou témoignant des difficultés rencontrées par l'appelante.
Quant au certificat médical du 16 janvier 2020, il n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser les tâches effectuées par Mme [F] puisqu'il mentionne simplement un lien possible entre sa profession et ses lésions dorsales en mentionnant des charges lourdes non quantifiées tant en termes de poids que de fréquence.
Enfin, il est rappelé que les deux avis motivés rendus par les CRRMP de [Localité 2] et de [Localité 5] ont été rendus en tenant compte de :
- la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- du certificat médical initial ;
- de l'avis du médecin du travail ;
- du rapport circonstancié de l'employeur ;
- de l'enquête réalisée par l'employeur ;
- du rapport du contrôle médical de la caisse.
Un ingénieur conseil a été entendu et le comité de [Localité 2] était composé d'un médecin et d'un praticien hospitalier, tandis que celui de [Localité 5] était composé d'un praticien hospitalier, d'un médecin inspecteur du travail et d'un médecin-conseil représentant le médecin-conseil régional du régime général de la sécurité sociale.
Il a été retenu la manipulation d'emballages vides de type bouteilles en plastique, carton, papier sur un tapis de tri soit sans port de charge lourde.
S'il est constant que le tableau n°98 ne comporte aucune mention de poids ou de durée caractérisant la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, il y a lieu de relever que Mme [F] ne fournit aucun élément démontrant qu'elle manipulait régulièrement des charges lourdes. Elle ne fournit ni photos, ni détail précis d'une journée de travail ; elle n'indique pas non plus de quoi étaient composés les bacs pouvant atteindre les 15 kilos.
Si dans son avis du 15 octobre 2019, le docteur [L], médecin du travail, indique à deux reprises que la requérante est amenée à porter des caisses lourdes, il n'en précise pas la fréquence ; il ressort d'ailleurs de sa lecture attentive qu'il y mentionne principalement la station debout pénible et l'amplitude des mouvements.
Il s'ensuit que Mme [F] ne verse aucun élément de nature à renverser l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]. Dans ces conditions, le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la saisine d'un 3ème CRMMP.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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