Texte intégral
MINUTE N° 151/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03543 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5QL
Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 8] [Localité 7]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2] [Localité 4]
Madame [H] [X]
[Adresse 3] [Localité 5]
Représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
Madame [H] [X]
[Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [C] [H] [O]
[Adresse 1] [Localité 6]
en leur qualité d'héritiers de Madame [H] [W], décédée,
Représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] et Madame [W] [H] se sont portés caution solidaire :
- au titre d'un contrat de prêt, en date du 21 janvier 2015, souscrit par la société BOULANGERIE DU LYS auprès de Monsieur [T] [E] pour un montant de 300 000 euros avec intérêts au taux de 3 % 1'an, remboursable en 84 mensualités de 3 963,99 euros chacune à partir du 1er mai 2015,
- an titre d'un contrat de prêt, en date du 18 juillet 2018, souscrit par Monsieur [C] [H] auprès de Monsieur [T] [E] pour un montant de 170 000 euros avec intérêts au taux de 3 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 3 541 euros chacune à compter du 1er août 2018.
Par assignation signifiée les 11 et 12 janvier 2022, Monsieur [T] [E] a attrait Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] et Madame [W] [H] devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 190 803 euros se décomposant comme suit :
- 30 000 euros, correspondant à l'indemnité de remboursement par anticipation du solde du prêt souscrit le 2l janvier 2015,
- 160 803 euros, correspondant au solde du prêt souscrit le 18 juillet 2018, suite à la résiliation de plein droit de celui-ci en raison d'échéances demeurées impayées.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
DIT n'y avoir lieu a référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [T] [E] à l'encontre de Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] et Madame [W] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [X] [H] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de cette instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 septembre 2022.
M. [A] [G] et Mme [X] [H] se sont constitués intimés le 20 octobre 2022.
Par acte du commissaire de justice signifié le 25 octobre 2022, M. [T] [E] a fait signifier à Mme [X] [H] et Mme [W] [H] la déclaration d'appel du 15 septembre 2022, le récapitulatif de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 7 octobre 2022.
Par acte du commissaire de justice signifié le 4 novembre 2022, M. [T] [E] a fait signifier à M. [A] [G] la déclaration d'appel du 15 septembre 2022, le récapitulatif de la déclaration d'appel et les conclusions d'appel du 7 octobre 2022.
Par conclusions en date du 22 novembre 2022, M. [A] [G] et Mme [X] [H] ont demandé à la cour de déclarer la procédure interrompue, suite au décès de Mme [W] [H] en date du 16 mai 2022.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la présidente de chambre a constaté l'interruption d'instance à l'égard de Mme [W] [H].
Par ordonnance du 12 mai 2023, la présidente de chambre a ordonné la radiation de la procédure à l'égard de Mme [W] [H], dit que la procédure sera rétablie sur justification de la mise en cause du ou des héritiers de la partie décédée et dit que la procédure se poursuit entre M. [T] [E], appelant, M. [A] [G] et Mme [X] [H], intimés.
Par actes du commissaire de justice du 24 mai 2023, M. [T] [E] a fait signifier à Mme [X] [H] et à M. [C] [H] [O], en leur qualité d'héritiers de Mme [W] [H], la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel en date du 7 octobre 2022, les conclusions en réplique du 15 novembre 2022, les conclusions aux fins d'interruption d'instance en date du 22 novembre 2022, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
Madame [X] [H] et M. [C] [H] [O], en leur qualité d'héritiers de Mme [W] [H], se sont constitués intimés le 4 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [T] [E] demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance du 9 septembre 2022
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER les intimés à verser conjointement et solidairement à Monsieur [E] la somme de 183.721 € à titre de provision au titre du prêt du 21 janvier 2015 et au titre du prêt du 18 juillet 2018.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] en sa qualité de caution personnelle et sa qualité d'ayant droit de Mme [W] [H], ainsi que Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] et Monsieur [O] [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, concernant le prêt conclu le 21 janvier 2015, que seul le capital a été remboursé par la société BOULANGERIE DU LYS, de sorte que les intérêts restent dus. Concernant le prêt conclu le 18 juillet 2018, M. [E] expose que le prêt est arrivé à échéance le 31 juillet 2022, que la somme restant due s'élève à 153 721 € et que des mises en demeure ont été adressées aux intimés.
Par ailleurs, M. [E] indique que les contrats de cautionnement comportent les signatures des cautions, ainsi que les mentions exigées par la loi et que l'article L331-2 du code de la consommation ne concerne que les créanciers professionnels.
Dans ses dernières écritures datées du 20 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] demandent à la cour de :
DECLARER Monsieur [E] irrecevable et mal fondé en son appel ;
LE REJETER
CONFIRMER l'ordonnance prononcée le 09/09/2022 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [A] [G], Madame [X] [H], Monsieur [C] [O] [H] au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
En conséquence,
S'agissant du contrat de prêt du 18/07/2018,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ;
CONSTATER l'absence d'exigibilité de la dette à la caution ;
CONSTATER l'absence de déchéance du terme ;
CONSTATER la contestation des montants dus ;
CONSTATER la nullité des contrats de cautionnement ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] ;
S'agissant du contrat de prêt conclu le 21/01/2015,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en raison de l'extinction de l'obligation principale,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en raison de l'absence de clause contractuelle relative à l'indemnité de remboursement anticipé et d'un tableau d'amortissement ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [A] [G], Madame [X] [H] ;
Concernant l'action dirigée contre les ayant droits de Madame [W] [H]
DECLARER les conclusions du 7 juillet 2023 irrecevables sinon mal fondées
En conséquence,
S'agissant du contrat de prêt du 18/07/2018,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ;
CONSTATER l'absence d'exigibilité de la dette à la caution ;
CONSTATER l'absence de déchéance du terme ;
CONSTATER la contestation des montants dus ;
CONSTATER la nullité des contrats de cautionnement ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [C] [H] [O] et Madame [X] [H] es-qualité d'ayant droits de Madame [W] [H] ;
S'agissant du contrat de prêt conclu le 21/01/2015,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en raison de l'extinction de l'obligation principale,
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses en raison de l'absence de clause contractuelle relative à l'indemnité de remboursement anticipé et d'un tableau d'amortissement ;
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [C] [H] [O] et Madame [X] [H] es-qualité d'ayant droits de Madame [W] [H] ;
En tout état de cause
CONFIRMER l'ordonnance prononcée le 09/09/2022 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [A] [G] une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [X] [H] une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [C] [O] [H] es-qualité d'ayant droit une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [X] [H] es-qualité d'ayant droit une somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le prêt conclu le 21 janvier 2015 a été entièrement soldé, suite à un remboursement anticipé intervenu au mois de juillet 2018, que ledit contrat de prêt ne prévoyait pas d'indemnité en cas de remboursement par anticipation et que, dans un tel cas, l'intégralité des intérêts ne saurait être due.
Concernant le prêt du 18 juillet 2018, ils font valoir que le contrat ne prévoit aucune clause de déchéance du terme, dans l'hypothèse du non-règlement des échéances, qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au débiteur principal et qu'en sus, le prêt a été soldé en août 2022.
Enfin, les intimés soutiennent que les actes de cautionnement sont nuls, pour n'être pas signés et en l'absence de reproduction de la mention exigée par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation et disproportionnés par rapport à leurs revenus et biens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
MOTIFS :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sur la recevabilité des prétentions de M. [T] [E] :
M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [E], sans toutefois présenter un moyen au soutien de leur prétention, qui ne pourra dès lors aboutir.
Sur le prêt du 21 janvier 2015 :
Aux termes du contrat conclu 21 janvier 2015, M. [T] [E] a prêté à la SARL BOULANGERIE DU LYS la somme de 300 000 €, avec intérêts au taux de 3 % 1'an, remboursable en 84 mensualités de 3 963,99 € chacune à partir du 1er mai 2015.
C'est à juste titre que les cautions font valoir que les actes de cautionnement ne sont pas signés par elles, de sorte qu'elles soulèvent effectivement une contestation sérieuse.
Sur le prêt du 18 juillet 2018 :
Aux termes du contrat de prêt conclu 18 juillet 2018, M. [T] [E] a prêté à M. [C] [H] la somme de 170 000 € euros, avec intérêts au taux de 3 % 1'an, remboursable en 48 mensualités de 3 541 € chacune à partir du 1er août 2018.
La cour relève que le paiement de 48 mensualités de 3 541 euros pendant 48 mois permet le remboursement de la somme de 169 968 €, montant qui ne couvre pas le capital prêté.
Le prêt est arrivé à échéance le 1er août 2022 de sorte que, contrairement à ce qu'avait indiqué le premier juge, les questions de déchéance du terme sont sans emport sur le présent litige et les sommes litigieuses sont exigibles.
M. [E] soutient que la somme restant due s'élève à 153 721 €, après prise en compte des derniers versements effectués par M. [H]. Il produit des extraits bancaires incomplets qui attestent du versement de la somme de 49 574 € (soit 14 versements de 3 541 € au cours des mois de septembre 2018, octobre 2018, décembre 2018, mars 2019, avril 2019, octobre 2019, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier 2021).
Les intimés estiment au contraire que le prêt a été soldé par la SARL BOULANGERIE DU LYS. Ils produisent une attestation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux termes de laquelle un virement permanent a été mis en place en mars 2021, à échéance en août 2022, d'un montant mensuel de 3541 € au bénéfice de M. ou Mme [E] [T] pour le motif 'remboursement prêt'. Toutefois, la seule mise en place d'un virement permanent ne permet pas de justifier de paiements. Ils se fondent également sur des extraits bancaires justifiant des virements suivants (outre ceux déjà pris en compte ci-dessus) :
. le 19 novembre 2018 : 3 541 €
. le 13 février 2019 : 3 541 €
. le 26 mai 2019 : 3 541 €
. le 19 novembre 2019 : 3 541 €
. le 12 mars 2021 : 3 541 €
. le 12 avril 2021 : 3 541 €
. le 12 mai 2021 : 3 541 €
. le 14 juin 2021 : 3 541 €
. le 12 juillet 2021 : 3 541 €
. le 12 août 2021 : 3 541 €
. le 13 septembre 2021 : 3 541 €
. le 13 octobre 2021 : 3 541 €
. le 12 novembre 2021 : 3 541 €
. le 13 décembre 2021 : 3 541 €
. le 12 janvier 2022 : 3 541 €
. le 15 février 2022 : 3 541 €
. le 14 mars 2022 : 3 541 €
. le 13 avril 2022 : 3 541 €
. le 16 mai 2022 : 3 541 €
. le 13 juin 2022 : 3 541 €
. le 12 juillet 2022 : 3 541 €
. le 12 août 2022 : 3 541 €
Soit la somme de 77 902 €.
Dès lors, la somme réglée au titre du prêt litigieux, au regard des pièces produites, s'élève à 127 476 € (49 574 + 77 902).
En conséquence, le solde du prêt, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'élève à 42 492 € (169 968 - 127 476).
Contrairement aux affirmations des intimés, les actes de cautionnements sont signés par M. [A] [G], Mme [X] [H] et Mme [W] [H].
Les mentions prévues par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, tels qu'applicables au litige, ne sont pas exigées, M. [E] n'étant pas un créancier professionnel ainsi que le rappelle le contrat de prêt ('Monsieur [E] dispose des fonds nécessaires et compte-tenu des liens d'amitié qui l'unissent à M. [H], a accepté de lui prêter la somme nécessaire dans le cadre de la présente convention').
Les intimés considèrent que l'engagement des cautions était disproportionné à leurs biens et revenus, de sorte qu'il leur est inopposable. Toutefois, aucune pièce sur la situation financière des cautions au moment de leur engagement, soit en 2018, n'est produite, de sorte que la contestation ne peut être jugée sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue en première instance et de condamner solidairement M. [A] [G], en sa qualité de caution personnelle, Mme [X] [H], en sa qualité de caution personnelle et en sa qualité d'ayant-droit de Mme [W] [H], ainsi que M. [C] [H] [O], en sa qualité d'héritier de Mme [W] [H], à payer à M. [T] [E] la somme provisionnelle de 42 492 €.
La demande de délais de paiement présentée par les intimés sera rejetée en l'absence de production de pièces sur leur situation économique actuelle.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance rendue par le premier juge sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O], solidairement.
Les dispositions concernant les frais irrépétibles seront également infirmées et M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] seront condamnés, solidairement, à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [T] [E] au titre du prêt conclu le 21 janvier 2015,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE M. [T] [E] recevable en ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [A] [G], en sa qualité de caution personnelle, Mme [X] [H], en sa qualité de caution personnelle et en sa qualité d'ayant-droit de Mme [W] [H], ainsi que M. [C] [H] [O], en sa qualité d'héritier de Mme [W] [H], à payer à M. [T] [E] la somme provisionnelle de 42 492 €, en l'absence de contestation sérieuse opposée par ces derniers,
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle,
DEBOUTE M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] à payer à M. [T] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [A] [G], Mme [X] [H] et M. [C] [H] [O] de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :