Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRPW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUIN 2024
MINUTE N° 24/1796
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CENTRE D’ACTIVITES D’[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
Monsieur [I] [Z] [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
La société MAESTRO chicha café
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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Selon bail dérogatoire du 30 mai 2019, la SCI Centre d'Activité d'[Localité 4] (CEDADE) amis à la disposition de la société ESPACE NOVA CAFE, pour une durée de 23 mois à compter du 1er juin 2019 et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 9000 € payable trimestriellement outre une provision sur charges de 20% du loyer et la somme trimestrielle de 650 € au titre de la taxe foncière, un local situé à [Localité 4], [Adresse 3].
Par acte du 30 mai 2019, Monsieur [G] s'est porté caution solidaire du preneur.
Le 1er juin 2021, la société ESPACE NOVA CAFE a changé de dénomination pour prendre celle de MAESTRO chicha café.
Par acte du 18 décembre 2023, la société CENTRE D'ACTIVITE D'[Localité 4] a fait commandement à la société MAESTRO chicha café de lui payer la somme de 74720,64 € au titre des loyers échus.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [G] le 26 décembre 2023.
Par assignation des 24 janvier et 18 mars 2024, la société CENTRE D'ACTIVITE D'[Localité 4] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société MAESTRO chicha café et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée solidairement avec Monsieur [G] à lui payer la somme de 75671,76 € au titre des loyers arrêtés au 19 janvier 2024, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges courants et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs, cités en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Le demandeur poursuit non seulement la résiliation du bail mais le paiement des loyers pour la période du 1er juin 2019 au 1er mai 2014;
Selon le décompte établi par le bailleur, il a été réglé depuis l'origine par la société MAESTRO chicha café anciennement dénommée ESPACE NOVA CAFE la somme totale de 10140 € inférieure au montant d'un loyer annuel hors taxes majoré de la taxe foncière;
Or le bail dérogatoire a été conclu pour une durée de 23 mois devant prendre fin le 30 avril 2021;
Il appartient donc au demandeur, qui se prévaut de la poursuite du bail au-delà du terme prévu, de rapporter la preuve de cette poursuite alors qu'il n'a été réglé postérieurement au terme convenu que la somme de 5140 € insuffisante pour couvrir les termes échus pendant la période convenue;
Aucun des actes de commissaire de justice produits aux débats n'a été délivré à la personne du preneur et il n'est justifié ni de l'ocuupation des locaux ni de leur exploitation postérieurement au 30 avril 2021;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats et renvoyons à l'audience du 31 octobre 2024 à 13heures en salle M- 5 ème étage, [Adresse 5], sans autres avis.
Invitons la demanderesse à justifier de la poursuite de l'occupation des lieux postérieurement au 30 avril 2021.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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