Texte intégral
Ordonnance n° 23/89
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHG
J.L.D. NIMES
27 janvier 2023
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [I] [L]
né le 20 Juillet 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête de Monsieur [I] [L] reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2023 à 17h09 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 18h00 notifiée au retenu à 18h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [L] le 30 Janvier 2023 à 15h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [L] a reçu notification le 18 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 janvier 2023 à [Localité 2], à 17h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 18 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 20 janvier 2023, Monsieur [I] [L] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 janvier 2023 à 16h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 24 janvier 2023.
Par requête du 27 janvier 2023, Monsieur [I] [L] a demandé qu'il soit mis fin à sa mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et la détention de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [I] [L].
Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2023 à 15h44.
Sur l'audience, Monsieur [I] [L] déclare que :
- domicilié chez une amie,
- il doit suivre des séances de kinésithérapie et faire enlever ses vis restantes,
- il ne travaillait pas après son accident car il n'était pas en état de le faire.
Son avocate soutient que :
- on a une prescription de séance de kinésithérapie et avec le nouveau certificat médical du 26 janvier on sait que le retenu a un rendez-vous le 2 février prochain pour programmer une nouvelle intervention, que les séances de kinésithérapie sont nécessaires : cette situation n'est donc pas compatible avec cet état de santé, et les travaux entrepris de livraison ont été effectués avant son accident, sans prise en charge.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le certificat médical du 26 janvier 2023 fait état d'un rendez-vous pour programmer une intervention, sans qu'un caractère d'urgence ne soit signalé et en outre, le médecin indique seulement qu'il nécessiterait une rééducation sans faire état non plus du caractère urgent de cette rééducation. En outre, il fat valoir les déclarations de l'intéressé en garde à vue sur ses emplois occupés malgré son état.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 11h55 par Monsieur [I] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [I] [L] soulève le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention en cours.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [I] [L] avec la mesure de rétention en cours :
Précédemment, Monsieur [I] [L] a produit :
- un certificat du 19 janvier 2023 faisant état des déclarations de l'intéressé quant au suivi kinésithérapeutique à l'extérieur et de l'impossibilité de poursuivre ces mêmes soins au centre de rétention administrative,
- un document du médecin orthopédiste qui le suit à l'extérieur, du 23 janvier 2023, prescrivant à l'intéressé des séances de kinésithérapie dont le nombre mentionné est illisible. Sans commentaire sur la nécessité de mettre en 'uvre rapidement ces soins ni la conséquence d'une prise en charge différée,
- un certificat médical du 26 janvier 2023 qui indique que « la patient a fait retirer ses vis le 17 décembre 2022, il a un rendez-vous le 2 février 2023 (') afin de programmer le retrait des vis situées au niveau de sa cheville gauche. Ce rendez-vous ne pourra pas être maintenu si Monsieur [L] reste au CRA de [Localité 4], le patient a commencé sa rééducation au mois de juillet 2022 dans le centre de rééducation [Localité 3] à [Localité 2]. Il nécessiterait de poursuivre cette rééducation, cependant nous ne disposons pas d'un kinésithérapeute à l'UMCRA de [Localité 4] ».
Il ressort de ce certificat médical nouveau, à l'inverse de la simple prescription médicale en date du 23 janvier 2023, et produite lors de la dernière audience devant la Cour d'Appel, que ces séances de rééducations sont nécessaires et que la continuité des soins est compromise en ce que ces séances ne peuvent pas avoir lieu au centre de rétention, comme indiqué dans ce certificat du 26 janvier 2023.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative est injustifiée au regard de cet élément nouveau, et qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [L] ;
RAPPELONS à Monsieur [I] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [I] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] [L], pour notification au CRA
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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