Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12878 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 - TJ de MEAUX - RG n° 12/02808
APPELANTE
Madame [B] [G] [C] épouse [M]
née le 19 Janvier 1944 à [Localité 30] (83)
[Adresse 13]
représentée et plaidant par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMES
Monsieur [A] [I] [C]
né le 04 Janvier 1954 à [Localité 37] (83)
[Adresse 20]
représenté et plaidant par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [N] [P] [E] née [C], assignée à étude par acte d'huissier du 26.10.2020
[Adresse 21]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[K] [C] et [V] [Z] se sont mariés le 29 octobre 1938 après avoir établi le 25 octobre 1938 un contrat de mariage optant pour la communauté réduite aux acquêts.
De leur union sont nés trois enfants :
- Mme [N] [C] épouse [E],
- Mme [B] [C] épouse [M],
- M. [A] [C].
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 1988, [K] et [V] [C] ont cédé à Mme [B] [C] épouse [M] 98 parts leur appartenant dans la SCI JFT moyennant le prix de 9 800 francs, payé comptant, ainsi que leur compte courant d'associés d'une valeur de 840 000 francs, moyennant le paiement par Mme [B] [C] épouse [M] d'une rente viagère leur vie durant, et celle du survivant, d'un montant annuel de 144 000 francs, payable mensuellement, et pour la première fois le 29 février 1988.
[K] et [V] [C] ont ensuite, par acte notarié en date des 23, 30 avril et 3 mai 1994, effectué au profit de leurs trois enfants une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur des biens propres de chacun des deux époux ainsi que des biens de communauté, ainsi répartis :
- à Mme [N] [C] épouse [E] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie,
- à Mme [B] [C] épouse [M] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie, et 103 500 francs par [V] [C] à titre préciputaire,
- à M. [A] [C] : 1 038 000 francs à titre d'avancement d'hoirie, 279 000 francs par [V] [C] à titre préciputaire, et 198 000 francs par [K] [C] à titre préciputaire.
[V] [Z] est décédée le 13 novembre 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs trois enfants.
Par testament olographe du 22 avril 1998, elle avait institué son époux pour son légataire universel avec faculté, en présence d'héritiers réservataires, d'opter pour la quotité disponible la plus large entre époux.
Par acte du 30 août 1999, [K] [C] a opté pour la quotité disponible d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son épouse.
Le 1er janvier 2003, il a établi un testament olographe déposé en l'étude de Maître [Y], notaire.
Aux termes de ce testament, il a mentionné que son épouse et lui avaient, par testament antérieur du 22 avril 1998, légué à leur fils, M. [A] [C], divers meubles, que le surplus serait partagé entre ses trois enfants, il a rappelé que Mme [B] [C] était débitrice des sommes d'argent, et a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux enfants [N] et [A] [C].
[K] [C] est décédé le 6 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte d'huissier du 15 juin 2012, M. [A] [C] a assigné ses s'urs devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de leur père.
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [C],
- fixé les sommes à rapporter à la succession par Mme [B] [C] épouse [M] à :
* 41 950,62 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 12 février 2001,
* 7 510 euros au titre du rachat d'usufruit de la somme de 270 000 francs,
* 428 435 euros au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1998,
- dit que les sommes perçues par M. [A] [C] au titre du contrat d'assurance-vie n'ont pas lieu d'être rapportées à la succession ni prises en compte pour le calcul de la réserve.
Mme [B] [C] épouse [M] ayant interjeté appel de cette décision, par un arrêt en date du 2 mars 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement concernant uniquement ses dispositions relatives aux rapports dus par Mme [B] [C] épouse [M] au titre du rachat d'usufruit et de la rente viagère. Elle a ainsi fixé à 416 356,56 euros la somme à rapporter à la succession par Mme [B] [C] épouse [M] au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1998, et a fixé à 11 728 euros la somme qu'elle devrait rapporter au titre de l'indexation prévue par la reconnaissance de dette du 12 février 2001.
Par un arrêt complétif du 11 mai 2016, cette cour a fixé à 13 444,07 euros la somme devant être rapportée à la succession par Mme [B] [C] épouse [M] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle avait bénéficié.
Sur pourvoi formé par Mme [B] [C] épouse [M], par un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a fixé à 416 356,56 euros la somme que Mme [B] [M] devra rapporter à la succession au titre de la rente viagère stipulée à l'acte sous signature privée du 30 janvier 1988.
Par un arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Paris autrement composée a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 428 435 euros le rapport dû par Mme [B] [C] épouse [M] au titre de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1988,
- débouté que M. [A] [C] de sa demande de rapport au titre d'un avantage indirect,
- dit que Mme [B] [C] épouse [M] est redevable envers la succession de la somme de 102 994 euros au titre des arrérages de la rente viagère stipulée à l'acte du 30 janvier 1988.
Sur assignation de Mme [B] [C] en date du 4 mars 2019, une ordonnance de référé a été rendue le 28 octobre 2019, ordonnant notamment à la SA La Mondiale Partenaire (nom commerciale : AG2R La Mondiale) de communiquer, dans un délai de trois semaines à compter de sa signification, à Mme [B] [C] :
- le contrat d'assurance-vie n° adhésion 62701010 souscrit par [K] [C] avec mention de la clause bénéficiaire et les justificatifs des mouvements de fonds,
- tous les éléments permettant de savoir si les capitaux ont été payés aux bénéficiaires, en précisant leur nom et la date du paiement,
- et tous justificatifs du rachat partiel de la somme de 261 174,30 euros en avril 2010.
En raison de désaccords persistants, les parties ont saisi le juge commis qui les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes de communication de pièces,
- débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes tendant à voir réintégrer à l'actif successoral :
* l'indemnité de résiliation anticipée du bail commercial perçue par M. [A] [C],
* la somme de 200 000 euros représentant les loyers prétendument perçus par M. [A] [C],
* la somme de 20 000 euros versée par le défunt à ses petits enfants,
* la somme de 200 000 euros au titre des meubles de la [Adresse 33] et une somme à parfaire au titre des meubles de [Localité 35] et [Localité 34],
* la somme de 100 000 euros au titre des bijoux, la somme de 100 000 euros au titre de l'acquisition par M. [A] [C] du triple garage à Lyon,
- débouté Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande de la somme de 7 157,48 euros représentant le service [Localité 27] et les assiettes Haviland prétendument détournés par [A] [C],
- déclaré Mme [B] [C] épouse [M] irrecevable en sa demande de réintégration des sommes de 261 174,30 euros et 100 000 euros au titre du capital et des primes assurance vie du contrat d'assurance vie,
- débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes tendant à voir déclarer [A] [C] coupable de recel successoral,
- déclaré Mme [B] [C] épouse [M] irrecevable en sa contestation du montant de sa dette à l'égard de la succession de [K] [C] au titre des arrérages de la rente viagère,
- dit que Mme [B] [C] épouse [M] est créancière de la succession de la somme de 1 794 euros au titre de l'avance des frais d'ouverture du coffre fort,
- débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de déménagement et garde-meubles, et des frais de Me [R],
- dit que M. [A] [C] est créancier de la succession de la somme de 21 564 euros au titre des impôts du défunt et de la somme de 630 euros au titre des frais funéraires,
- constaté que les époux [C]/[Z] étaient titulaires indivis d'une part de la SCI JFT qui dépend pour partie de la succession de [V] [Z] et pour l'autre partie de la succession de [K] [C],
- invité Mme [B] [C] épouse [M] en sa qualité de gérante et associée majoritaire de cette société à verser aux débats dans les deux mois suivants la présente décision, sous astreinte journalière provisoire de 500 euros pendant trois mois que le tribunal se réserve le droit de liquider, tous éléments permettant de justifier de l'identité des associés et de la répartition des parts au jour du décès de [K] [C], du montant de l'actif et du passif social au jour du décès, et au jour le plus proche du partage, des règles de dévolution et de cession des parts, soit notamment les trois derniers bilans précédant le décès, le dernier bilan en date, les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes, les statuts à jour.
Mme [B] [C] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2020.
Mme [B] [C] a assigné ses frère et s'ur en révision des trois arrêts de la cour d'appel rendus par actes d'huissier transmis électroniquement à la cour le 7 octobre 2020. Ce recours fait l'objet d'une procédure distincte.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 décembre 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, le 18 mai 2020, en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes de communication de pièces,
* l'a déboutée de ses demandes tendant à voir réintégrer à l'actif successoral :
> l'indemnité de résiliation anticipée du bail commercial perçue par M. [A] [C],
> la somme de 200 000 euros représentant les loyers prétendument perçus par M. [A] [C],
> la somme de 20 000 euros versée par le défunt à ses petits-enfants, la somme de 200 000 euros au titre des meubles de la [Adresse 33] et une somme à parfaire au titre des meubles de [Localité 35] et [Localité 34],
> la somme de 100 000 euros au titre des bijoux, la somme de 100 000 euros au titre de l'acquisition par M. [A] [C] du triple garage à Lyon,
* l'a déboutée de sa demande de la somme de 7 157,48 euros représentant le service Baccarat et les assiettes Haviland prétendument détournés par M. [A] [C],
* l'a déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer M. [A] [C] coupable de recel successoral,
* l'a déboutée de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre de frais de déménagement et garde-meubles, et des frais de Me [R],
* a dit que M. [A] [C] est créancier de la succession de la somme de 21 564 euros au titre des impôts du défunt et de la somme de 630 euros au titre des frais funéraires,
* a constaté que les époux [C]/[Z] étaient titulaires indivis d'une part de la SCI JFT qui dépend pour partie de la succession de [V] [Z] et pour l'autre partie de la succession de [K] [C],
* l'a invitée en sa qualité de gérante et associée majoritaire de cette société à verser aux débats dans les deux mois suivants la présente décision, sous astreinte journalière provisoire de 500 euros pendant trois mois que le tribunal se réserve le droit de liquider, tous éléments permettant de justifier de l'identité des associés et de la répartition des parts au jour du décès de [K] [C], du montant de l'actif et du passif social au jour du décès, et au jour le plus proche du partage, des règles de dévolution et de cession des parts, soit notamment les trois derniers bilans précédant le décès, le dernier bilan en date, les trois derniers PV d'assemblée générale approuvant les comptes, les statuts à jour,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande de voir M. [A] [C] condamné à lui verser la somme de 21 495,31 euros, au titre de la soulte en vertu de la donation des 23, 30 avril et 3 mai 1994,
- de prendre acte du désistement de Mme [B] [C] épouse [M] du chef critiqué du jugement en ce qu'il a dit que Mme [B] [C] épouse [M] est créancière de la succession de la somme de 1 794 euros au titre de l'avance des frais d'ouverture du coffre-fort,
statuant à nouveau,
- d'enjoindre à la Banque BNP Paribas de produire les relevés du compte courant [XXXXXXXXXX03], du compte instruments financiers n°[XXXXXXXXXX018] et du compte joint [XXXXXXXXXX023] du 17 novembre 1999 au 8 février 2011, et ce sous astreinte de 100 euros par relevé et par jour de retard,
- d'enjoindre au notaire désigné de solliciter les relevés de comptes ouverts auprès de :
* la Banque BNP Paribas
compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
compte joint n°[XXXXXXXXXX023]
compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX018]
* la Banque Indosuez
compte courant n°[XXXXXXXXXX06]
premier compte sur livret n°[XXXXXXXXXX05]
second compte sur livret [XXXXXXXXXX05]
compte dépôt en dollars canadiens n°[XXXXXXXXXX07]
* la Caisse d'épargne Ile-de-France
compte n°[XXXXXXXXXX015]
compte titre [XXXXXXXXXX019]
compte n° [XXXXXXXXXX04]
compte n° [XXXXXXXXXX010]
* la Caisse d'épargne Rhône-Alpes
compte Epargne Livret B n°[XXXXXXXXXX08]
compte Epargne Livret B n°[XXXXXXXXXX09]
compte n° [XXXXXXXXXX011]
compte n° [XXXXXXXXXX02]
compte n° [XXXXXXXXXX016]
compte n° [XXXXXXXXXX012]
compte n° [XXXXXXXXXX017]
compte n° [XXXXXXXXXX01]
* la Caisse Nationale d'Epargne
compte n° [XXXXXXXXXX026]
compte n° [XXXXXXXXXX025]
compte n° [XXXXXXXXXX022]
* la [Adresse 28]
compte n° [XXXXXXXXXX024]
et ce sous astreinte de 100 euros par relevé et par jour de retard,
- « à défaut, d'enjoindre au notaire qui sera désigné à l'effet d'y procéder, M. [A] [C] était nu-propriétaire du local commercial de [Localité 31] exploité par la BNP Paribas et c'est donc M. [K] [C] qui devait percevoir les loyers en sa qualité d'usufruitier, » (sic)
- d'ordonner la réintégration des sommes suivantes :
1. la somme de 123 349,46 euros correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du bail commercial des locaux occupés par la banque BNP Paribas,
2. la somme de 200 000 euros correspondant aux loyers versés par la banque BNP Paribas pour la location des locaux de Migennes et perçus par M. [A] [C],
3. la somme de 100 000 euros versée sur le compte d'assurance-vie de [K] [C] après son décès, à partir du débit de son compte, au profit de son bénéficiaire exclusif, M. [A] [C],
4. la somme de 40 000 euros débitée du compte de [K] [C], après son décès, par chèque émis par M. [A] [C] à son profit,
5. la somme de 10 000 euros débitée du compte de [K] [C], après son décès, par chèque émis par M. [A] [C] au profit de l'un de ses enfants,
6. la somme de 10 000 euros débitée du compte de [K] [C], après son décès, par chèque émis par M. [A] [C] au profit de l'autre de ses enfants,
7. la somme de 261 174,30 euros débitée du contrat d'assurance-vie en avril 2010, quelques mois avant le décès de [K] [C] qui était alors hospitalisé à [Localité 29],
8. la somme de 200 000 euros correspondant à la valeur des meubles détournés, meublants après le décès du de cujus la [Adresse 33],
9. la valeur des meubles meublants les résidences de [Localité 35] et de [Localité 34] qui restent à évaluer,
10. la somme de 100 000 euros correspondant à la valeur des bijoux détournés par M. [A] [C],
11. la somme de 100 000 euros correspondant à la valeur du triple garage de Lyon,
12. la somme de 7 157,48 euros (46 950 francs) correspondant à la valeur du service Baccarat, les 14 assiettes Haviland, attribués à Mme [B] [C] épouse [M] que M. [A] [C] a détourné à son profit,
- de condamner M. [A] [C] à rapporter à la succession la somme de 690 000 euros détournée,
- d'exclure M. [A] [C] de tout droit sur cette somme dans le cadre du partage, en vertu des dispositions de l'article 778 du code civil,
- d'ordonner de mettre au passif de la succession les sommes suivantes :
* déménagement [H] pour un montant de 1 417,26 euros (déplacement des meubles au garde-meubles),
* Shurgard Self Storage pour un montant au 15 août 2017 de 21 159,80 euros, sauf à parfaire,
* frais avancés par Me [R] pour obtenir certains éléments pour un montant total de 1 894,06 euros (relevés de comptes du 29 janvier 2015 pour un montant de 1 365,63 euros, état de frais du 29 janvier 2015 pour un montant de 249,11 euros, état de frais du 29 janvier 2015 pour un montant de 279,32 euros), sauf à parfaire,
- déclarer dépourvu de tout droit M. [A] [C] sur ces sommes en vertu des dispositions de l'article 778 du code civil,
- de déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [A] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de réintégration de la part indivise de la SCI JFT à l'actif de la succession de [V] [Z] et de [K] [C],
- de condamner M. [A] [C] à verser à Mme [B] [C] épouse [M] la soulte d'un montant de 21 495,31 euros au titre de la donation-partage de 1994,
- de condamner M. [A] [C] à verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance au profit de Me Laurent Meillet, avocat constitué qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 mars 2021, M. [A] [C], intimé, demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande de rapport de la somme de 690 000 euros,
- débouter Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande de mise au passif les sommes de :
* 1 417,26 euros
* 21 159,80 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande de rapport de la somme de 21 495,31 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la part indivise de la SCI JFT,
- ordonner la réintégration de la part sociale de la SCI JFT à la succession,
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] [C] épouse [M] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] [C] épouse [E], intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le dispositif des conclusions de l'appelante comporte une prétention (« à défaut, d'enjoindre au notaire qui sera désigné à l'effet d'y procéder, M. [A] [C] était nu-propriétaire du local commercial de [Localité 31] exploité par la BNP Paribas et c'est donc M. [K] [C] qui devait percevoir les loyers en sa qualité d'usufruitier » (sic)) dont la syntaxe conduit à considérer que sa rédaction comporte à tout le moins une erreur matérielle.
La cour ne statuera pas sur cette demande qui correspond manifestement au rappel du moyen invoqué au soutien d'une autre prétention, celle tendant à obtenir l'intégration à l'actif successoral de la somme de 123 349,46 euros correspondant à une indemnité versée par la banque BNP Paribas.
Par ailleurs, il sera constaté que l'appelante indique expressément dans ses dernières conclusions qu'elle se désiste de son recours contre le « chef critiqué du jugement en ce qu'il a dit que Mme [B] [C] épouse [M] est créancière de la succession de la somme de 1 794 euros au titre de l'avance des frais d'ouverture du coffre-fort », mentionné dans sa déclaration d'appel de sorte qu'il sera confirmé.
Sur la demandes de production de pièces
Mme [B] [C] épouse [M] entend voir enjoindre à la banque BNP Paribas de produire, sous astreinte de 100 euros par relevé et par jour de retard, les relevés du compte courant [XXXXXXXXXX03], du compte instruments financiers n°[XXXXXXXXXX018] et du compte joint 5590 605 du 17 novembre 1999 au 8 février 2011. A défaut, elle demande à la cour d'enjoindre au notaire désigné de solliciter les relevés de comptes ouverts auprès de la Banque BNP Paribas, la Banque Indosuez, la Caisse d'épargne Ile-de-France, la Caisse d'épargne Rhône Alpes, la Caisse Nationale d'Epargne, la [Adresse 28], également sous astreinte de 100 euros par relevé et par jour de retard.
M. [A] [C], dont le dispositif des conclusions ne comporte aucune mention quant à ces prétentions de l'appelante, indique dans la discussion que Mme [B] [C] épouse [M] ne reprend pas exactement en appel les demandes de production de pièces qu'elle formait en première instance puisque sa demande portait alors sur des périodes définies qui ne sont plus précisées devant la cour. Il en déduit que l'appelante formule, au surplus plus de trois mois après sa déclaration d'appel, des demandes nouvelles irrecevables, sans soulever pour autant leur irrecevabilité au dispositif de ses conclusions.
Il conteste sur le fond le bien-fondé de la demande de production de pièces en raison de la faculté dont disposait l'appelante d'obtenir les pièces réclamées directement auprès des établissements bancaires, en sa qualité d'héritière, ou d'exercer plus tôt les voies de droit qui lui étaient ouvertes à cette fin, en soulignant que le délai de conservation des archives de 10 ans est, à compter de la date de décès de [K] [C], désormais dépassé.
Il ajoute que l'appelante ne précise ni les périodes pour lesquelles elle souhaite disposer de relevés bancaires ni, s'agissant de « La Caisse d'Epargne », celle susceptible d'être concernée compte tenu de son organisation en de multiples caisses locales indépendantes, ou, s'agissant de la banque Indosuez, qui n'existe plus en tant que personnalité morale, l'entité venant à ses droits qui pourrait être utilement sollicitée.
En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours de l'instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de la pièce.
Il convient d'abord de constater que la demande de production de pièces présentée par Mme [B] [C] épouse [M] devant la cour est identique à celle de première instance, au vu de l'exposé des prétentions résultant de ses conclusions du 12 décembre 2019 fait par le tribunal, à l'exception de la demande d'injonction au notaire concernant la « Caisse Nationale d'Epargne » et la [Adresse 28].
Cependant, puisqu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, il n'y a pas lieu de sanctionner d'une irrecevabilité ce complément qui tend d'ailleurs aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge.
Il sera ensuite constaté que les numéros des comptes bancaires concernés par les demandes de production de pièces sont détaillés au dispositif des conclusions de l'appelante, et que, pour la demande d'injonction concernant le banque BNP Paribas, la période visée est bien mentionnée.
Le tribunal a débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes de production de pièces en soulignant que la cour d'appel en 2016, saisie d'une demande similaire, lui avait rappelé qu'il lui était loisible en sa qualité d'héritière du défunt de solliciter auprès des établissements bancaires les relevés en question avant l'expiration du délai d'archivage de dix ans et en constatant qu'elle n'avait effectué aucune diligence en ce sens.
La cour relèvera à son tour que les motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 détaillent l'ensemble des moyens qui étaient alors déjà à la disposition de Mme [B] [C] épouse [M] pour obtenir la production des pièces qu'elle réclame encore. Il en résulte également que Mme [B] [C] n'avait sollicité une injonction de communiquer qu'au dispositif de ses écritures au fond, et qu'elle s'était abstenue de solliciter valablement l'expertise simplement évoquée dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, sans même en préciser les contours exacts quant aux comptes et opérations concernés. La cour avait aussi rappelé que le notaire commis était autorisé à consulter et à se faire remettre les informations du fichier Ficoba concernant les comptes de [K] [C].
Mme [B] [C] épouse [M] a su explorer les pistes ainsi ouvertes puisqu'il découle du courriel de Me [N] [T], qu'elle produit en pièce n°22-1, qu'elle a obtenu en 2019 une ordonnance enjoignant à La Mondiale Partenaire de lui transmettre diverses pièces concernant le contrat d'assurance-vie souscrit par son père.
Il n'est pas établi qu'elle ait effectué des démarches similaires concernant les comptes bancaires qu'elle énumère dans le cadre de la présente instance.
Aussi, la cour retient, comme le tribunal, qu'il ne lui appartient pas de pallier la carence de Mme [B] [C] épouse [M] dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le rejet de sa demande de production de pièces, tant par injonction adressée à la banque BNP Paribas que par injonction subsidiaire adressée au notaire commis, sera donc confirmé.
Sur les demandes de réintégration à l'actif successoral de [K] [C]
* Sur la somme de 200 000 euros correspondant aux loyers versés par la banque BNP Paribas pour la location des locaux de [Localité 31]
Il est constant que [K] [C] était usufruitier d'un immeuble situé à [Localité 31] comprenant un local commercial loué à la BNP Paribas, dont M. [A] [C] était nu-propriétaire.
Mme [B] [C] épouse [M] affirme que c'est pourtant son frère qui « a bénéficié sur une période de 10 ans d'un montant estimé à 200 000 euros de loyers qui constituent une donation déguisée ».
L'intimé soutient quant à lui que les loyers de la BNP ont été versés sur un compte Indosuez ouvert au seul nom de leur père. Il produit un relevé du compte joint n°5590605 dont il était titulaire avec son père ne faisant pas apparaître, sur la période du 9 mai 2001 au 21 décembre 2010, la perception des loyers alléguée mais seulement deux opérations correspondant au rachat de fonds communs de placement (FCP) les 16 et 17 décembre 2010.
Alors que l'appelante reproche à son frère de ne pas faire état d'un second compte joint ouvert avec leur père, elle ne verse aucune pièce au soutien de sa prétention. Elle se contente de reprocher à la BNP Paribas de ne pas avoir délivré les relevés utiles au notaire qu'elle avait mandaté à cette fin, alors qu'il résulte de sa propre pièce n°11 que la banque a seulement invité ce notaire à se rapprocher du notaire commis, et de solliciter encore qu'il soit fait injonction à la BNP Paribas de délivrer des relevés en citant trois référence de comptes, dont un seul présenté comme étant un compte joint, avec la référence de celui dont l'intimé produit le relevé (n°[XXXXXXXXXX023]).
Il sera ici rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Puisque Mme [B] [C] épouse [M] ne rapporte pas la preuve de la perception des loyers par M. [A] [C], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à intégrer la somme de 200 000 euros dans l'actif successoral.
* Sur la somme de 123 349,46 euros correspondant à l'indemnité versée par la banque BNP Paribas
Il est constant qu'en exécution d'un protocole d'accord transactionnel signé le 23 février 2010, versé aux débats, la BNP Paribas a versé à [K] [C] une indemnité de résiliation anticipée du bail commercial de 26 650,54 euros et à M. [A] [C] une indemnité de remise en état des lieux de 123 349,46 euros.
L'appelante continue cependant, au dispositif de ses conclusions d'appel, à associer la somme de 123 349,46 euros dont elle sollicite « la réintégration » à l'actif successoral à « l'indemnité de résiliation anticipée du bail commercial des locaux occupés par la banque BNP Paribas ». Le jugement frappé d'appel avait pourtant déjà souligné cette discordance.
Dans la partie de sa discussion consacrée à « l'encaissement des loyers par M. [A] [C] », l'appelante soutient que [K] [C] a été lésé par le protocole du 23 février 2010 en ce qu'il aurait dû percevoir l'intégralité des sommes en sa qualité d'usufruitier, la remise en état ayant donné lieu à indemnité au profit de M. [A] [C] « n'affectant pas la structure de l'immeuble » et ne relevant dès lors pas de l'article 606 du code civil. Elle souligne, sans en tirer de conséquence, que le protocole a été signé à [Localité 32] à une date où [K] [C] était admis dans une maison de retraite en province, et ajoute que les travaux de remise en état n'ont jamais été réalisés par M. [A] [C]. Elle en déduit que de dernier a bénéficié d'une donation déguisée qui doit être rapportée et entraîner l'application de l'article 778 du code civil relatif au recel successoral.
Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le protocole du 23 février 2010 précise que l'indemnité de 123 349,46 euros visait à remettre en état les lieux loués auxquels le locataire avait apporté des modifications substantielles.
Le protocole expose que « la façade en pierre de Bourgogne du rez-de-chaussée a disparu », comme le garage et la terrasse du premier étage, dont l'accès a été condamné.
L'article 605 du code civil distingue les réparations d'entretien, qui relèvent de l'usufruitier, des grosses réparations qui demeurent à la charge du propriétaire, l'article suivant précisant que ces grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
La reconstruction complète d'un pan entier de façade, d'un garage complet et d'une terrasse, qui implique par nature des gros murs, entrent à l'évidence dans cette catégorie.
Par ailleurs, l'indemnisation perçue par la victime de la destruction répare la perte subie et n'est pas subordonnée à l'effectivité des travaux de réparation.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à intégrer dans l'actif successoral la somme de 123 349,46 euros versée par la BNP Paribas à M. [A] [C] à titre d'indemnité de remise en état.
* Sur la somme de 20 000 euros perçue par les petits-enfants de [K] [C]
Il est constant que les deux enfants de M. [A] [C] ont bénéficié d'une somme de 10 000 euros chacun réglée par chèque débité du compte de [K] [C] après son décès.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [B] [C] épouse [M] voir déclarer son frère coupable de recel à ce titre au motif qu'il n'était ni soutenu ni démontré qu'il était le bénéficiaire des versements effectués au profit de ses enfants. Rappelant que les petits-enfants n'ont pas la qualité d'héritier du défunt, il a retenu à juste titre qu'ils ne sont pas tenus de rapporter les dons reçus et ne peuvent être frappés des peines du recel.
Il a en revanche ordonné que la somme de 20 000 euros soit sortie de la masse active au décès mais intégrée à la masse de calcul de la quotité disponible en écartant la qualification de présent d'usage proposée par M. [A] [C].
M. [A] [C] ne critique pas ce point, sollicitant seulement la confirmation du chef de dispositif ayant débouté Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral la somme de 20 000 euros versée par le défunt à ses petits enfants.
Sans se prévaloir d'aucune pièce, l'appelante soutient, en pages 9 et 10 de ses conclusions, que les chèques ont été émis par M. [A] [C] et antidatés. Elle affirme que leur père n'était plus en mesure de signer à la veille de sa mort, sans faire état du moindre élément médical corroborant cette allégation, en indiquant seulement qu'il avait été hospitalisé au mois d'avril 2010 « dans un état désespéré ».
La banque Indosuez a écrit au notaire commis le 14 avril 2015 que ces chèques ont été émis avant décès.
Faute pour Mme [B] [C] épouse [M] de rapporter la preuve que les chèques de 10 000 euros perçus par les enfants de M. [A] [C] n'ont pas été établis par [K] [C], il n'y a pas lieu de les réintégrer à l'actif successoral.
* Sur la somme de 100 000 euros versée sur le compte d'assurance-vie de [K] [C] après son décès
L'appelante soutient là encore que cette somme, débitée du compte de [K] [C] postérieurement à son décès, provient d'un chèque antidaté établi par M. [A] [C] qui aurait ensuite bénéficié des fonds.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de la prétention de sa s'ur à ce titre, en se prévalant de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 2 mars 2016 sur ce point.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'arrêt du 2 mars 2016 confirme le jugement du 31 juillet 2014 en ce qu'il a dit que les sommes perçues par M. [A] [C] au titre du contrat d'assurance-vie n'ont pas lieu d'être rapportée à la succession ni prises en compte dans le calcul de la réserve, conformément à la demande de M. [A] [C], au motif notamment que Mme [B] [C] épouse [M] ne démontrait pas que son frère ait pu être, à un quelconque moment, le mandataire de leur père et n'établissait donc pas que les versements opérés en février et novembre 2010 n'était pas le fait du défunt.
Il résulte de l'exposé des moyens soulevés par Mme [B] [C] épouse [M] dans cette instance qu'elle évoquait une somme de 100 000 euros versée sur le contrat d'assurance-vie La Mondiale le 23 février et le 6 novembre 2010.
La lettre adressée le 14 avril 2015 par la banque Indosuez au notaire commis explique « le débit de 100 000 € du 09/11/2010 sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] » comme correspondant à « un versement complémentaire initié avant décès et effectué sur un contrat d'assurance-vie AG2R La Mondiale « Aster Stratégie n° N62701010 au nom du défunt ».
Il est ainsi établi que la somme de 100 000 euros versée sur le contrat d'assurance-vie de [K] [C] dont l'appelante sollicite aujourd'hui la réintégration à l'actif successoral correspond bien à celle qu'elle évoquait déjà devant la cour en 2016 et sur laquelle la cour a statué par arrêt du 2 mars 2016.
Cependant, puisque la cour ne s'est alors expressément prononcée que sur le rapport à succession réclamée à M. [A] [C] et sur la prise en compte de cette somme pour le calcul de la réserve, conformément à la demande de M. [A] [C], l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 2 mars 2016 ne fait pas obstacle à la prétention de Mme [B] [C] épouse [M] tendant à l'intégration de cette somme à l'actif successoral.
La fin de non-recevoir proposée par M. [A] [C] sera donc rejetée et le jugement frappé d'appel infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [B] [C] épouse [M] irrecevable en sa demande de réintégration de la somme de 100 000 euros au titre du capital et des primes du contrat d'assurance-vie.
Sur le fond, puisqu'il ressort de la lettre de la banque Indosuez en date du 14 avril 2015 que le versement de 100 000 euros litigieux, s'il a été inscrit au crédit du compte d'assurance-vie de [K] [C] après son décès, résultait d'une demande initiée avant son décès, il appartient à Mme [B] [C] épouse [M] de démontrer que cette demande portant sur le compte de son père n'a pas été formée par lui. Dans la mesure où elle ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe et procède par simple allégation, il y a lieu de rejeter sa demande.
* Sur la somme de 40 000 euros débitée du compte de [K] [C] après son décès, par chèque au profit de M. [A] [C]
Il résulte des dires de M. [A] [C] devant notaire, repris dans les exposés du litige des décisions rendues, que M. [A] [C] reconnaît avoir reçu de son père deux chèques pour un montant total de 40 000 euros.
Le jugement frappé d'appel ajoute qu'il ne soutient pas qu'il s'agit d'une donation et ne conteste pas devoir cette somme à la succession (page 19).
Mais les premiers juges ont retenu à juste titre que, dès lors que les deux chèques litigieux ont été débités du compte sur livret Indosuez de [K] [C] le 9 novembre 2010 et que le notaire a fait figurer, dans le projet d'état liquidatif, le solde créditeur de ce compte à la date du décès, soit 220 432,21 euros au 6 novembre 2010, la somme de 40 000 euros en faisait encore partie à cette date.
L'appelante ne formule d'ailleurs aucune critique à l'encontre de cette motivation.
Il n'y a dès lors pas lieu à réintégrer cette somme qui est déjà intégrée à l'actif successoral pris en compte par le notaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [C] épouse [M] sur ce point.
* Sur la somme de 261 174,30 euros débitée du contrat d'assurance-vie en avril 2010
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle a été formée postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis.
Comme le souligne l'intimé, l'appelante ne consacre pas une ligne de ses conclusions à la critique de cette décision.
Elle n'en consacre pas davantage à la motivation de sa prétention quant au fond.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A défaut de moyen invoqué au soutien de la demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [C] épouse [M] tendant à voir intégrer à l'actif successoral la somme de 261 174,30 euros débitée du contrat d'assurance-vie de [K] [C] en avril 2010, celui-ci sera confirmé.
* Sur la somme de 200 000 euros au titre des meubles de la [Adresse 33] et une somme à parfaire au titre des meubles de [Localité 35] et [Localité 34]
L'appelante affirme que les meubles qui garnissaient le logement du [Adresse 14]), constituant la résidence principale de [K] [C], qu'elle estime à 200 000 euros ont été appréhendés par M. [A] [C].
L'intimé relève qu'elle ne fournit ni liste, ni description, ni photographies des biens prétendument détournés.
L'inventaire réalisé le 29 novembre 2010 dans l'appartement de Lyon à la demande de Mme [B] [C] épouse [M] porte mention de nombreux meubles équipements électroménagers et objets divers de décoration, mais sans grande valeur, le projet d'état liquidatif ne les faisant figurer que pour mémoire à la masse active, et les intégrant à l'actif de la masse à partager pour 5 691 euros correspondant au montant de la prisée réalisée après inventaire.
L'appelante indique qu'aucun inventaire des meubles n'a été réalisé dans les propriétés de [Localité 35] ou de [Localité 34], mais, en se référant à la lettre de son père produite en pièce n°13 et à son testament du 1er janvier 2003, elle prétend qu'il avait lui-même dressé un inventaire de son vivant, alors que la lettre du 20 octobre 2004 mentionne uniquement « l'argenterie » attribuée à [N], « le service [Localité 27] » qu'il lui a attribué, « le service de porcelaine » attribué à [A] et 14 assiettes Haviland ajoutées à chaque lot, soit 42 assiettes en tout. Le testament du 1er janvier 2003 mentionne encore une commode et un élément place dessus, un lustre Murano et une glace avec cadre en bois.
Aucune évaluation de ces biens n'est versée aux débats.
Pour ce seul motif, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a écarté la demande de Mme [B] [C] épouse [M] tendant à voir intégrer une somme de 200 000 euros à l'actif successoral au titre des biens meubles.
Au surplus, pour établir l'appropriation frauduleuse des meubles par M. [A] [C], l'appelante se prévaut d'une lettre de Me [S] en date du 8 avril 2011 et de l'attestation de M. [F] [L].
Dans sa lettre du 8 avril 2011, Me [S], notaire de [Localité 36], manifestement mandaté par Mme [N] [C] épouse [E], indique notamment que Mme [E] n'entend exercer aucune réclamation ou revendication sur les meubles, dont ceux de plus grande valeur avaient été appréhendés par [A].
Les termes de cette lettre étant tout à fait compatibles avec le fait que M. [A] [C] a pris possession des meubles que son père a souhaité lui donner en motivant la valeur plus importante de son lot, cette pièce ne rapporte pas la preuve du détournement d'autres meubles par M. [A] [C].
Le tribunal a écarté l'attestation de M. [L] datée du 20 décembre 2010, par laquelle le témoin déclare que, voisin de [K] [C], il a vu le fils de celui-ci, [A], à la suite de son décès, déménager l'appartement en plusieurs fois, en ce que le caractère mensonger de cette attestation n'était « pas discuté » en première instance.
Devant la cour, Mme [B] [C] épouse [M] soutient que cette attestation doit être « tenue pour vraie » jusqu'à preuve du contraire en soulignant que M. [A] [C] n'a jamais déposé plainte pour faux témoignage.
Aucune procédure pénale à l'encontre du témoin n'est impérative pour écarter la valeur probante de son attestation dès lors qu'il résulte suffisamment des éléments du dossier qu'elle revêt un caractère mensonger.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de M. [L] en date du 18 juillet 2011 (produit sous un numéro différent de celui mentionné au bordereau de communication de pièces) que le témoin a déclaré vouloir se rétracter en expliquant que l'attestation avait été rédigée par son épouse pour mettre un terme au harcèlement exercé par Mme [B] [C] épouse [M] et son époux à cette fin, et il a précisé avoir seulement constaté que M. [A] [C], au cours d'un séjour d'une nuit, avait simplement nettoyé l'appartement, vidé les poubelles et n'était reparti qu'avec un porte-manteau.
Mme [B] [C] épouse [M] prétend que les termes de l'attestation de M. [L] ont été corroborés par le gardien de l'immeuble, M. [J], sans fournir le témoignage de ce dernier.
Il ne saurait dès lors être tenu compte de l'attestation de M. [L] du 20 décembre 2010.
L'appelante échoue donc encore à rapporter la preuve de l'appropriation par M. [A] [C] de meubles autres que ceux que leur père lui destinait, notamment le service Baccarat et les 14 assiettes Haviland qu'il lui avait attribués à elle et qu'elle évalue à 7 157,48 euros.
Le tribunal a relevé à cet égard, de façon superfétatoire, qu'alors que M. [A] [C] affirmait que chacun des enfants avait récupéré les meubles ou objets attribué par leur père dans sa lettre du 20 octobre 2004 en les invitant à venir chercher leurs lots quand il le voudrait, Mme [B] [C] épouse [M], qui l'avait remercié par lettre du 14 novembre 2004, ne contestait pas formellement ne pas en avoir pris possession elle aussi et n'expliquait ce qui l'en aurait empêché.
La demande spécifique de l'appelante concernant le service Baccarat et les 14 assiettes Haviland, dont elle ne fournit pas non plus d'évaluation externe objective, sera donc également rejetée, à supposer qu'elle ne soit pas incluse dans la prétention plus large concernant les meubles.
* Sur la somme de 100 000 euros au titre des bijoux
L'appelante soutient que les bijoux de [V] [Z] n'ont fait l'objet d'aucun partage et affirme qu'ils ont été « emportés par M. [A] [C] ».
Il sera d'abord noté que, si le jugement frappé d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la nécessité de liquider et partager distinctement la succession de leur mère, les bijoux de [V] [Z] ne sont pas concernés par cette discussion.
Mais pour établir l'existence et la valeur de ces bijoux, Mme [B] [C] épouse [M] se réfère exclusivement à une liste qu'elle-même a établie « de mémoire », et qui se trouve dès lors dépourvue de valeur probante.
Elle ne se prévaut même plus devant la cour du contenu de la lettre que sa s'ur lui a adressée le 17 décembre 2017 dont les premiers juges ont souligné le caractère extrêmement vague.
A défaut de preuve de l'existence même des bijoux qui sont évoqués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande tendant à faire intégrer leur hypothétique valeur à l'actif successoral de [K] [C].
* Sur la somme de 100 000 euros au titre de l'acquisition par [A] [C] d'un triple garage à Lyon
Il est constant que M. [A] [C] a acquis en 1979 un triple garage à Lyon (6e arrondissement) au prix de 35 000 francs.
Mme [B] [C] épouse [M] prétend qu'il ne peut avoir financé lui-même cet achat alors qu'il était alors tout jeune salarié avec un revenu annuel de 36 811 francs, et qu'il ne justifie pas de l'origine des fonds si bien qu'elle affirme qu'il a fait financer cette acquisition par son père en utilisant la procuration qu'il détenait sur ses comptes.
Les premiers juges ont écarté cette allégation en retenant que Mme [B] [C] épouse [M] procédait uniquement par affirmations sans produire aucun élément sérieux à l'appui de ses dires.
Elle ne démontre pas davantage en appel que son frère disposait d'une procuration ou que les fonds utilisés pour l'acquisition de ce bien immobilier ont été débités du compte de leur père.
Dès lors que Mme [B] [C] épouse [M] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, c'est sa prétention qui doit être rejetée en application de l'article 9 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera encore confirmé sur ce point.
* Sur la part indivise de la SCI JFT
Il est constant que Mme [B] [C] épouse [M] et ses parents avaient créé entre eux une SCI FJT, immatriculée le 3 septembre 1982, au capital de 10 000 francs réparti en 100 parts de 100 francs chacune, dont 99 attribuées à la communauté existant entre [K] [C] et [V] [Z] et une à Mme [B] [C] épouse [M].
Il sera rappelé que, par acte du 30 janvier 1988, [K] et [V] [C] ont cédé à Mme [B] [C] épouse [M] 98 des parts leur appartenant dans la SCI JFT de sorte qu'ils sont restés détenteurs en communauté d'une part, laquelle ne figure pas dans la déclaration de succession de [V] [Z].
Alors que la cour, dans son arrêt du 2 mars 2016 déboutant notamment M. [A] [C] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à succession par Mme [B] [C] épouse [M] de la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI, avait retenu que cette part relevait de la succession de [K] [C], le tribunal, relevant que ce motif n'avait pas de valeur décisoire ayant autorité de chose jugée, a dit que cette part relevait de la communauté des époux et par conséquent, pour une moitié indivise, de la succession de [V] [Z], et par suite, en raison de l'option du conjoint survivant, pour les trois-quarts indivis seulement de la succession de [K] [C]. Pour valoriser cet élément réduit de l'actif successoral, il a invité Mme [B] [C] épouse [M], en sa qualité de gérante et associée majoritaire de la SCI FJT, à produire sous astreinte les éléments juridiques et financiers nécessaires à son évaluation.
L'intimé, appelant incident, poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a sursis à statuer sur cette part indivise de la SCI JFT, et entend voir ordonner la réintégration de l'entière part sociale de la SCI JFT à la succession de [K] [C].
Mme [B] [C] épouse [M], intimée à titre incident, soulève l'irrecevabilité de cette prétention, pour ne pas avoir été évoquée par dire devant le notaire commis. A titre subsidiaire, aux fins de rejet de fond, elle soutient que la liquidation et le partage du régime matrimonial de [K] [C] et [V] [Z] puis de la succession de cette dernière doivent préalablement intervenir. En outre, elle invoque la prescription immobilière acquisitive en faisant valoir qu'elle s'est comportée comme la propriétaire de cette part en cédant seule l'unique bien composant l'actif social, sans le consentement de son frère et sans que celui-ci revendique une part du prix de vente. Elle soulève enfin la prescription de toute action récursoire exercée par M. [A] [C].
Ce dernier, qui n'a présenté aucune observation quant à la recevabilité de sa demande, soutient que Mme [B] [C] épouse [M] opère une confusion entre la détention de part sociales et l'exercice des droits qui y sont attachés et qu'à supposer que Mme [B] [C] épouse [M] ait pu détenir la part sociale litigieuse, cette détention serait équivoque puisque Mme [B] [C] épouse [M] aurait pu agir en qualité de représentante de l'indivision.
En vertu de l'article 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles figurant dans le rapport du juge commis est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement de ce rapport.
En l'espèce, si aucune des parties ne verse aux débats le rapport du juge commis, les prétentions des parties résultant des conclusions des parties devant le juge commis sont reprises dans l'exposé du litige du jugement frappé d'appel. Il apparaît qu'est mentionnée, dans les dires de M. [A] [C], à titre principal, la demande suivante : « la part sociale détenue par le défunt dans la SCI FJT doit figurer à l'actif ».
L'irrecevabilité soulevée par Mme [B] [C] épouse [M] sera donc écartée.
Puisqu'il est constant que la part sociale litigieuse appartenait en communauté à [K] [C] et [V] [Z], au décès de celle-ci, [K] [C] a conservé la pleine propriété d'une moitié indivise de cette part, la moitié indivise relevant de la succession de [V] [Z] faisant l'objet, en raison de l'option exercée par son conjoint, d'un démembrement de propriété pour les 3/4, [K] [C] étant plein propriétaire du quart restant, soit 1/8e de la propriété totale, à ajouter à sa moitié indivise. Ainsi, [K] [C] était propriétaire indivis à hauteur de 5/8e de la part et usufruitier des 3/8e, ses enfants étant nus-propriétaires en indivision de ces 3/8e. A son décès, son usufruit s'éteignant en application de l'article 617 du code civil, ses enfants sont devenus plein propriétaires en indivision des 3/8e s'ajoutant aux 5/8e hérités. Ainsi, c'est bien l'intégralité de la part sociale litigieuse qui devrait être intégrée à l'actif successoral sauf pour Mme [B] [C] épouse [M] à démontrer qu'elle en a acquis la propriété par prescription.
Alors qu'elle cite dans ses conclusions, au soutien de son argumentation, ses pièces n°23 et n°24 en affirmant qu'elle produit les derniers statuts publiés au Registre du Commerce et des Sociétés et l'acte de vente du seul bien détenu par la SCI JFT, dûment publié au service de la publicité foncière, il résulte tant de son bordereau de communication de pièces que de son dossier que ses pièces n°23 et n°24 sont des copies de l'arrêt du 2 mars 2016 et de l'arrêt du 11 mai 2016 et qu'aucune autre pièce ne correspond à celles qu'elle prétend produire.
Comme le fait valoir à juste titre l'intimé, appelant incident, elle ne produit donc aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a même exercé seule les droits attachés à la part litigieuse. Elle échoue donc à rapporter la preuve du fait dont elle se prévaut pour faire valoir une prescription.
Le jugement entrepris ayant constaté que les époux [C]/[Z] étaient titulaires indivis d'une part de la SCI JFT, a dit que cette part dépendait pour partie de la succession de [V] [Z] et pour l'autre partie de la succession de [K] [C], laissant entendre qu'elle ne dépend toujours pas intégralement de cette dernière succession. Il sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rapport à succession de la somme de 690 000 euros et le recel successoral
L'appelante entend voir condamner son frère à rapporter à la succession la somme de 690 000 euros qu'elle détaille en page 7 de ses conclusions.
L'intimé soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette prétention comme n'ayant pas été soumise aux premiers juges.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile cité par l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'appelante expose qu'elle « se bat depuis 2012 » pour prouver les détournements de son frère, lequel « a bénéficié de la clémence des juridictions », faute pour elle de rapporter la preuve des détournements allégués, et qu'elle « a enfin reçu le 4 août 2020 une partie des preuves de ces détournements ».
Puisqu'elle fonde sa prétention au rapport de la somme de 690 000 euros sur la survenance d'un fait, constitué par la production de pièces nouvelles pièces postérieurement au jugement du 18 mai 2020, elle n'encourt pas l'irrecevabilité soulevée par la partie adverse.
En revanche, la cour constate que l'appelante se contente de motiver sa demande tendant à « l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation de Monsieur [A] [C] à réintégrer à l'actif de la succession de Monsieur [K] [C] la somme de 690.000 € » en page 20 de ses conclusions par la références à l' « ensemble des pièces communiquées par AG2R La Mondiale » produites en pièce n°22, qui, selon elle, prouvent les détournement d'actifs imputés à son frère.
Or ces pièces ne contiennent aucun acte signé par M. [A] [C]. Le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance-vie ou la lettre de modification de la clause bénéficiaire sont signés par [K] [C], les demandes de versements ou de rachats partiels portent son seul nom en en-tête et sa seule signature. Aucun des documents figurant dans la pièce n°22 de l'appelante ne vient démontrer que M. [A] [C] a été le bénéficiaire des fonds provenant de cette assurance-vie.
Dès lors, Mme [B] [C] épouse [M] sera déboutée de sa demande de rapport à succession de la somme de 690 000 euros et de sa demande au titre d'un recel successoral, telles qu'elles figurent au dispositif de ses dernières conclusions d'appel.
Sur la somme de 21 495,31 euros au titre de la « soulte » prévue par la donation des 23, 30 avril et 3 mai 1994
L'appelante affirme que « les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande » tout en sollicitant « l'infirmation du jugement de ce chef » et en expliquant que « les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande » « alors que M. [A] [C] n'avait pas justifié du paiement de cette soulte ».
Il résulte de la page 13 du jugement frappé d'appel que le tribunal a bien statué sur la demande de Mme [B] [C] épouse [M] tendant à la condamnation de son frère au paiement de cette somme qu'elle prétend ne jamais avoir été versée, qu'il a déclarée irrecevable au motif qu'elle a été formée postérieurement au rapport du juge commis.
L'absence de mention à cet égard au dispositif du jugement relève donc d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier en application du premier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
Mme [B] [C] épouse [M] ne conteste pas que cette demande n'a pas été présentée dans le cadre des dires au notaire commis et discutée devant le juge commis pour l'élaboration de son rapport du 16 octobre 2017 au tribunal sur les points de désaccords subsistants.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infirmer ce chef de dispositif rectifié, le tribunal ayant fait une exacte application de l'article 1374 du code de procédure civile.
Sur les demandes de créances de Mme [B] [C] épouse [M]
L'appelante entend voir d'ordonner de mettre au passif de la succession les sommes suivantes :
* déménagement [H] pour un montant de 1 417,26 euros (déplacement des meubles au garde-meubles),
* Shurgard Self Storage pour un montant au 15 août 2017 de 21 159,80 euros, sauf à parfaire,
* frais avancés par Me [R] pour obtenir certains éléments pour un montant total de 1 894,06 euros (relevés de comptes du 29 janvier 2015 pour un montant de 1 365,63 euros, état de frais du 29 janvier 2015 pour un montant de 249,11 euros, état de frais du 29 janvier 2015 pour un montant de 279,32 euros).
Elle expose qu'elle a refusé de prendre possession des meubles résiduels laissés dans l'appartement lyonnais et qu'elle les a donc fait retirer en exposant des frais de déménagement et de garde-meubles.
Pour rejeter les prétentions de Mme [B] [C] épouse [M] aux créances de 1 417,26 euros et 21 159,80 euros, le tribunal, après avoir souligné le caractère très incomplet des pièces justificatives qu'elle produisait, a retenu qu'elle pouvait laisser les meubles dans l'appartement lyonnais dont elle en est propriétaire de sorte qu'elle pouvait les laisser sur place sans risque de captation et que ses frère et soeur ne se sont jamais opposés à ce qu'ils lui soient attribués. Il a ajouté que les meubles concernés étant de faible valeur et fortement dépréciables, leur conservation ne justifiait pas que soient exposés des frais qui représentaient déjà, au 15 août 2017, le quadruple de leur valeur aux dires de Mme [B] [C] épouse [M].
Tout en adoptant ces motifs qui demeurent pertinents, d'autant que l'appelante n'y répond pas, la cour constate qu'au vu de son bordereau de communication de pièces, elle ne produit pas les factures [H] et Shurgard Self Storage qui fonderaient ses créances dont ni le principe ni le montant ne peuvent dès lors être vérifiés.
L'appelante ne fournit aucune explication quant aux frais qu'elle dit avoir été avancés par Me [R] et n'invoque aucune pièce au soutien de cette prétention que le tribunal a écarté en soulignant que le notaire commis a déjà inscrit au passif de la masse à partager (article 2) le solde débiteur du compte de succession en la comptabilité de Me [R] et les divers frais, droits et émoluments dus au notaire pour l'établissement des actes et dossiers nécessaires pour parvenir au règlement de la succession pour la somme de 47 000 euros et en considérant qu'à ce stade, il appartenait au notaire liquidateur de revoir ce point, susceptible d'être affecté d'une erreur matérielle.
A défaut de preuve qu'elle a elle-même exposé des frais auprès de Me [R] pour le compte de l'indivision successorale, il n'y a pas lieu de retenir la créance revendiquée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] épouse [M] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de déménagement et garde-meubles, et des frais de Me [R].
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante, qui succombe, aux dépens.
Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'ayant constaté que les époux [C]/[Z] étaient titulaires indivis d'une part de la SCI JFT, il a dit que cette part dépendait pour partie de la succession de [V] [Z] et pour l'autre partie de la succession de [K] [C] ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'intégralité de la part de la SCI FJT qui dépendait de la communauté ayant existé entre [K] [C] et [V] [Z] dépend désormais de la succession de [K] [C] ;
Rectifie l'erreur matérielle résultant de l'omission, au dispositif du jugement prononcé le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, de l'irrecevabilité déclarée de la demande de Mme [B] [C] épouse [M] tendant à la condamnation de M. [A] [C] au paiement de la somme de 21 495,31 euros au titre de la « soulte » prévue par la donation des 23, 30 avril et 3 mai 1994 en ajoutant au dispositif, après « Déboute Madame [M] (sic) de sa demande de communication de pièces » le chef de dispositif suivant :
« Déclare irrecevable la demande de Madame [M] tendant à la condamnation de M. [A] [C] au paiement de la somme de 21 495,31 euros au titre de la « soulte » prévue par la donation des 23, 30 avril et 3 mai 1994, » ;
Confirme ce chef de dispositif et les autres chefs de dispositif dévolus à la cour non infirmés du jugement prononcé le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [C] épouse [M] de sa demande de rapport à succession de la somme de 690 000 euros et de sa demande au titre d'un recel successoral imputé à M. [A] [C] pour cette somme ;
Condamne Mme [B] [C] épouse [M] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ;
Condamne Mme [B] [C] épouse [M] à payer à M. [A] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [B] [C] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,